Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95603328fa00087a24de
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 22 119 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGWJ S.A.R.L. BLUE JET c/ S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 février 2023 (R.G. 2022R00573) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. BLUE JET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Thierry RACINAIS de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. DASSAULT FALCON SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, aéroport [3] [Adresse 2] représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société à responsabilité limitée Blue Jet a confié la maintenance de son aéronef Falcon 900 B à la société à responsabilité limitée Dassault Falcon Service. La société Dassault Falcon Service a émis plusieurs factures qui ont été contestées par la société Blue Jet en raison d'un différend relatif aux pannes affectant l'appareil. Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la société Dassault Falcon Service a effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Blue Jet pour la somme de 171.221,19 euros, saisie qui a été pratiquée le 26 juillet 2022. Par acte d'huissier de justice du 23 août 2022, la société Dassault Falcon Service a assigné la société Blue Jet devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses provisions. Par ordonnance prononcée le 21 février 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : - déboutons la société Blue Jet de l'ensemble de ses demandes ; - condamnons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Blue Jet à payer à la société Dassault Falcon Service la somme de 171.221,19 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 date de la première mise en demeure ; - condamnons la société Blue Jet à payer à la société Dassault Falcon Service la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons la société Blue Jet aux dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire. La société Blue Jet a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 avril 2023. Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, la société Blue Jet demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, - réformer l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - constater l'existence d'une contestation sérieuse ; En conséquence, - débouter la société Dassault Falcon Service de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à payer à la société Blue Jet une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Dassault Falcon Service s'est constituée le 2 mai 2023 mais n'a pas conclu. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 12 juillet 2023, prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Blue Jet, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre suivant. La société Firma a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par message notifié le 28 septembre 2023, le président de la chambre commerciale a informé les parties de ce que la cour relèverait d'office, à l'audience du 8 novembre suivant, la fin de non recevoir tirée du défaut de caractère interruptif de l'ouverture de la procédure collective du débiteur dans une instance en référé tendant à la condamnation de ce débiteur au paiement d'une provision. Par message notifié le 7 novembre 2023, l'appelante a fait connaître qu'elle partageait pleinement les termes de la note du 28 septembre précédent. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant en droit que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L.622-21 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.641-3 du même code. Il en résulte que seul le juge-commissaire a désormais le pouvoir de statuer sur la déclaration de créance. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau et y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à référé et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance prononcée le 21 février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé. Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.622-21 du code de commercearticle 873 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95603328fa00087a24de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel