Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95683328fa00087a24e2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHID S.A.R.L. GROUPEMENT DE VIGNERONS D'AQUITAINE c/ Monsieur [J] [H] Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 mars 2023 (R.G. 2022R00833) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. GROUPEMENT DE VIGNERONS D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [J] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [H], viticulteur, et la société à responsabilité limitée Groupement de Vignerons d'Aquitaine, courtier, ont entretenu des relations commerciales au cours de l'année 2022 pour la vente de vin en vrac. A la suite d'un désaccord sur l'exécution des contrats conclus entre les parties, M. [H] a, le 16 novembre 2022, fait assigner la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par ordonnance prononcée le 21 mars 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : - condamnons la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine à régler à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2022, date de la mise en demeure ; - condamnons la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine à régler à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 500 euros pour résistance abusive ; - condamnons la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine à régler à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnons la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine aux dépens. La société Groupement de Vignerons d'Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2023. Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine demande à la cour de : Vu les articles 1101 et 1113 du code civil, Vu les articles 1194, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux dans toutes ses dispositions ; - la réformer, En conséquence, - juger mal fondées les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine ; A titre subsidiaire, - constater l'existence de contestations sérieuses et en conséquence se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par M. [H] à l'encontre de la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine ; En tout état de cause, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à payer à la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux dépens. Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, - débouter la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine à payer à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au visa des articles 1101, 1113, 1194 et 1231-1 et suivants du code civil, mais également 872 et 873 du code de procédure civile, la société Groupement de Vignerons d'Aquitaine (ci-après GVA) oppose à la demande en paiement de M. [H] l'existence de contestations sérieuses. L'appelante explique que le bon de commande n°2203-64 du 3 mars 2022 sur lequel l'intimé fonde son action en paiement n'est pas signé et ne liait pas les parties ; que le bon de commande 2204-436 a quant à lui été accepté et exécuté ; que les relations entre les parties ont été affectées par la perte de confiance de la cliente du courtier à l'égard de M. [H], qui ne connaît pas les usages de la profession puisqu'il était auparavant chauffeur de taxi et dont le vin a donné lieu à un examen organoleptique dont les résultats ont conduit à une qualification 'non acceptable'. La société GVA souligne que, en première instance, M. [H] a réclamé l'exécution du contrat 2204-436 du 25 avril 2022, qui a été exécuté et qu'il tend en cause d'appel à l'allocation de dommages et intérêts au titre du contrat du 3 mars 2022 dont une partie a été annulée. L'appelante ajoute que l'éventuelle indemnisation de l'intimé à ce titre ne pourrait qu'être constituée de la perte de sa marge, puisque le vin n'a pas été livré ; que le vrac objet du contrat a très certainement, depuis lors, été vendu à d'autres professionnels. M. [H] répond que le contrat du 3 mars 2022 a nécessairement été signé puisqu'il a été enregistré par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) ; qu'il n'a cependant été honoré que pour la moitié ; que le deuxième contrat du 25 avril 2022 s'ajoute au premier puisqu'il se substitue à la moitié de la commande, objet de l'annulation ; que ce deuxième contrat est l'objet du litige. L'intimé précise que, s'il a demandé en première instance l'exécution forcée de ce contrat, il réclame aujourd'hui la confirmation de l'ordonnance de référé qui a retenu que le contrat n'avait pas été exécuté et qu'il convenait donc en réalité d'indemniser le préjudice de M. [H]. Sur ce, Il résulte de l'examen des documents versés par les parties que le premier contrat n°2203-64, en date du 3 mars 2022, dûment enregistré par le CIVB, portait sur la vente de 480 hl de vrac à retirer exclusivement en vrac. Ce contrat a fait l'objet d'une demande d'annulation partielle à hauteur de la moitié, réclamée par la société GVA le 25 avril 2022, laquelle verse elle-même une copie de ce courrier à son dossier. Cette annulation partielle a été également enregistrée par le CIVB. Il est de plus établi que les parties ont conclu un deuxième contrat n°2204-436 en date du 25 avril 2022, qui portait sur la vente de 240 hl de vrac à retirer en bouteilles. Un échange de messages électroniques entre les parties les 8 et 26 août 2022 met en évidence le désaccord des parties sur l'exécution des relations contractuelles. En effet, la société GVA affirme le 8 août 2022 que sa propre cliente ne « confirmera pas la commande de 230 hl » et que l'enregistrement CIVB 2204-436 du 26 avril 2022 « est alors honoré » et qu'elle attend, pour régler le solde, la facture des « 250 hl », volume de vente dont il doit être observé qu'il n'est mentionné dans aucun des contrats produits aux débats et ne résulte pas davantage de l'annulation de la moitié de la première commande. M. [H] répond le 26 août suivant que ce contrat a bien été 'honoré' mais que sa co contractante n'a pas 'honoré' le contrat du 3 mars 2022. Il apparaît que les parties sont en désaccord sur le contrat exécuté puisque, dans un courrier ultérieur en date du 8 septembre 2022, la société GVA mentionne que c'est la première commande qui a été 'honorée' et que, en raison du mécontentement de sa cliente, il y a lieu d'annuler la deuxième commande en date du 26 avril 2022, ce qui explique l'ambiguïté de son courriel du 8 août précédent par l'usage de l'adverbe 'alors'. Il n'est produit aucun document relatif à la livraison des 240 hl admise par les parties, alors pourtant que le premier contrat portait sur du vrac à retirer en vrac et le deuxième contrat sur du vrac à retirer en bouteilles, mention qui pouvait permettre de déterminer quelle commande avait été livrée. Il n'est pas davantage produit de mise en demeure de retirer le vin objet des contrats, qu'il s'agisse du vrac ou des bouteilles, alors pourtant que les dates de 'retiraison', selon le vocabulaire en usage, sont expressément mentionnées. Dès lors, en l'absence de précision sur le contrat dont M. [H] réclamait en première instance l'exécution forcée et en appel l'indemnisation de l'inexécution -sans produire d'élément relatif à la nature et à l'évaluation de ce préjudice- il doit être retenu l'existence de contestations sérieuses qui ôtent à la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, son pouvoir de statuer en l'espèce. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée puisqu'il n'y a pas lieu à référé. Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et M. [H] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme l'ordonnance prononcée le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé. Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [J] [H] à payer les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
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- Contrats
Référence
659f95683328fa00087a24e2
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