Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95703328fa00087a24e6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 936 660 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 23/02526 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5H S.A.S.U. SL CORPORATE c/ S.A.S. AG COFA Nature de la décision : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 24 avril 2023 (R.G. 23/00028) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023 APPELANTE : S.A.S.U. SL CORPORATE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. AG COFA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]/France représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 18 avril 2017, la société par actions simplifiée AG Cofa a donné à bail à la société par actions simplifiée SL Corporate un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2022, la société AG Cofa a fait signifier à la société SL Corporate un commandement d'avoir à payer la somme de 56.607,82 euros, d'avoir à justifier de l'assurance locative et des certificats Q4 (extincteurs) et Q18 (installation électrique), visant la clause résolutoire. La société AG Cofa a, le 21 décembre 2022, fait assigner la société SL Corporate devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, expulsion et paiement de diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit : - constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société AG Cofa et la société SL Corporate ; - dit que depuis le 28 novembre 2022, la société SL Corporate est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 9.366,60 euros ; - ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SL Corporate, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ; - condamne la société SL Corporate à payer à la société AG Cofa : - 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 28 octobre 2022, la somme provisionnelle de 56.607,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 octobre 2022, - 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 9 366,60 euros par mois à compter du 28 novembre 2022, - dit que la société AG Cofa pourra faire séquestrer les biens meubles éventuellement laissés dans les lieux par le preneur après son départ, aux risques, frais et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - déboute la société AG Cofa de ses autres demandes, - condamne la société SL Corporate à payer à la société AG Cofa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SL Corporate aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La société SL Corporate a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mai 2023. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société SL Corporate de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance et a débouté la société AG Cofa de sa demande de radiation. *** Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société SL Corporate demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 24 avril 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société AG Cofa et la société SL Corporate, - dit que depuis le 28 novembre 2022, la société SL Corporate était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 9.366,60 euros, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SL Corporate, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, - a condamné la société SL Corporate à payer à la société AG Cofa : - 1 °) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 28 octobre 2022, la somme provisionnelle de 56.607,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 28 octobre 2022, - 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 9.366,60 euros par mois à compter du 28 novembre 2022, - dit que la société AG Cofa pourrait faire séquestrer les biens meubles éventuellement laissés dans les lieux par le preneur après son départ, aux risques, frais et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - a condamné la société SL Corporate à payer à la société AG Cofa la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société SL Corporate aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Statuant à nouveau, - donner acte à la société SL Corporate de ce qu'elle a régularisé son arriéré de loyers ; En conséquence, - accorder à la société SL Corporate un délai de paiement pour apurer les sommes visées au commandement de payer du 28 octobre 2022 en 24 pactes égaux de 3.552,74 euros jusqu'à apurement de la dette ; - juger que la société SL Corporate s'est acquittée des sommes sollicitées dans le cadre du commandement de payer et dans le cadre de la présente assignation ; En conséquence, - juger que la clause résolutoire sera suspendue le temps de l'exécution du moratoire et, après avoir constaté sa parfaite exécution, que la réalisation et les effets de la clause résolutoire sont privés d'effet et sera réputée ne pas avoir joué ; - débouter la société AG Cofa de toute demande éventuelle de provision au titre d'une « majoration forfaitaire de 10 % » ; En toute hypothèse, - condamner la société AG Cofa à verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 2 novembre 2023, la société AG Cofa demande à la cour de : Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article L. 145-41 du code de commerce, A titre liminaire, - ordonner, après avoir constaté l'accord des parties sur ce point, le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ; - déclarer à défaut recevables les conclusions d'intimée n°2 et pièces n°11 et 12 notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la société AG Cofa, en ce qu'elles ont pour objet conformément aux dispositions de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile de permettre à la cour d'avoir entre les mains un décompte locatif arrêté au plus près de l'audience de plaidoirie ; A titre principal, - débouter la société SL Corporate de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 avril 2023 ; A titre subsidiaire, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause suspendus, - condamner la société SL Corporate à verser à titre provisionnel la somme de 47.700,11 euros au titre des loyers et charges dus au titre de ses obligations contractuelles, arrêtés au 31 octobre 2023 ; - dire que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal ; Y ajoutant en cause d'appel, - condamner la société SL Corporate à verser à la société AG Cofa la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il y a lieu tout d'abord, compte de tenu de l'accord des parties à ce titre, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l'instruction au jour de l'audience, avant les plaidoiries. 1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Ainsi que le souligne à juste titre la société AG Cofa, la société SL Corporate n'est pas fondée à réclamer l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions alors que, par ailleurs, elle ne discute pas le principe de l'acquisition de la clause résolutoire puisqu'il est constant que la locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti à ce titre. Il est également constant que la société SL Corporate n'a pas, dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer et qui visait également ce manquement aux obligations contractuelles du preneur, justifié de ce qu'elle était dûment assurée en sa qualité de locataire. En effet, un justificatif d'assurance a certes été adressé au bailleur. Toutefois, ce justificatif n'a été fourni que le 27 décembre 2022, soit près d'un mois après l'expiration du délai pour ce faire. De plus, la locataire n'a adressé qu'une attestation concernant sa sous-locataire, la société NND, mais n'a pas justifié de sa situation à cet égard ; or l'article 16 alinéas 2 et 5 du contrat de bail litigieux fait obligation à la société SL Corporate de souscrire une assurance et d'en justifier à première demande et, en tous cas, à chaque date anniversaire du bail ; il faut d'ailleurs observer que l'avenant du 18 avril 2017 au contrat de bail, par lequel la société AG Cofa autorise expressément la sous-location du local commercial du Haillan, n'a pas relevé la locataire principale de son obligation d'assurance. L'ordonnance du 24 avril 2023 sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. 2. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire L'appelante demande à la cour, en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.145-41 du code de commerce, de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette locative en 24 pactes mensuels égaux de 3.552,74 euros. Il est constant en droit que, puisque l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce renvoie expressément à l'article 1343-5 du code civil, la condition nécessaire à l'application de ces dispositions du code de commerce est que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permette pas de se libérer immédiatement. Il apparaît que la société SL Corporate a versé sur le compte CARPA de son Conseil la somme de 100.446,16 euros le 2 juin 2023. L'appelante est donc en mesure de s'acquitter de sa dette sans délai. Il doit par ailleurs être observé que, si la locataire a mobilisé les fonds nécessaires, elle ne les a pas versés directement à sa créancière. Enfin, l'intimée produit, sans être démentie, le compte de sa locataire établi au 31 octobre 2023 qui démontre que la société SL Corporate ne s'est pas acquittée des indemnités d'occupation mises à sa charge par le juge des référés, ce qui ajoute à la créance initiale de la société AG Cofa une créance supplémentaire de 37.466,40 euros (soit 9.366,60 x 4). Les conditions de l'octroi de délais de paiement ne sont donc pas réunies. La demande de ce chef ainsi que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire seront en conséquence rejetées. 3. Sur la clause pénale L'appelante, qui ne discute pas le montant des condamnations provisionnelles au titre de la dette de loyers et de l'indemnité d'occupation, tend au rejet des demandes de la société AG Cofa relatives d'une part à la majoration des loyers en application de l'article 4 alinéa 4 du bail litigieux, d'autre part à l'acquisition par le bailleur du dépôt de garantie en application de l'article 6 alinéa 4 du bail. La société SL Corporate soutient à cet égard le moyen tiré de ce qu'il s'agirait de clauses pénales relevant de l'examen du juge du fond. Toutefois, cette demande est sans objet pour deux raisons : le juge des référés, saisi de ces demandes, les a rejetées ; la société AG Cofa n'a pas relevé appel incident de ce chef. 4. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer les chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise relatifs aux frais irrépétibles de la bailleresse et à la charge des dépens de première instance. La société SL Corporate, partie succombante, sera condamnée à payer également les dépens de l'appel et à verser à la société AG Cofa la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture de l'instruction au jour de l'audience, avant les plaidoiries. Confirme l'ordonnance prononcée le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute la société SL Corporate de ses demandes. Condamne la société SL Corporate à payer à la société AG Cofa la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SL Corporate à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 802 alinéa 2 du code de procédure civile de permetarticle L.145-41 alinéa 2 du code de commerce renvoie expressémarticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
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659f95703328fa00087a24e6
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