Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95803328fa00087a24ee
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTN ORDONNANCE Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [N] [Z], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [Z], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2024 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [Z], né le 26 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 08 janvier 2024 à 15h07, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [N] [Z], ainsi que les observations de Madame [L] [M], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [N] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 janvier 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Par une requête en date du 4 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne fait état de ce que Monsieur [Z] [N], né le 26 juin 1995 en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour d'un an pris par la préfecture de l'Aube en date du 12 janvier 2021 notifié le même jour. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour a été pris par la préfecture du Maine-et-Loire en date du 17 décembre 2021 qui lui a été notifié le même jour. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 2 ans prise par la préfecture d'Indre-et-Loire en date du 6 avril 2023 lui a été notifié le même jour. Il a également fait l'objet d'une mesure identique prise par la préfecture des Deux-Sèvres le 19 avril 2023 notifié le même jour sous l'identité de Monsieur [Z] [X]. Il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence de 45 jours prise par la préfecture des Deux-Sèvres le 14 avril 2023, mesure à laquelle il s'est soustrait comme en atteste à renseignements administratifs établis par les services de gendarmerie de [Localité 2] le 31 mai 2023. Il est fait état de ce que l'intéressé a été placé en garde à vue le 5 décembre 2023 pour des faits de séquestration et son comportement personnel constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société française. Il est dépourvu de documents de voyage l'identité. Raison pour laquelle une décision de placement rétention a été notifiée le 7 décembre 2023 à l'intéressé dans l'attente de sa reconduite vers son pays natal. Dès le 8 décembre 2023, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, en date du 9 décembre 2023, la rétention a été prolongée de 28 jours, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, la préfecture de la Vienne a relancé la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes. Par un courrier en date du 22 décembre 2023 qui est parvenu à la préfecture de la Vienne le 29 décembre 2023, le consulat général de Tunisie a informé à l'autorité préfectorale que le dossier de Monsieur [Z] a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification. L'intéressé est célibataire, sans enfant en France, il serait défavorablement connu des services de police et de la justice, cependant sur son casier judiciaire ne figure aucune condamnation. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 janvier 2023 à 15h15 la rétention de Monsieur [Z] a été prorogée de 30 jours supplémentaires. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] a interjeté appel le 8 janvier 2024 à 15 heures 07. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité, outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif qu'il y aurait un défaut de diligence de la part de l'autorité préfectorale, ainsi qu'un défaut d'examen de sa situation personnelle lequel présenterait, par ailleurs, des garanties de représentation ayant un logement sur la commune de [Localité 3]. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [Z] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a été entendu dans ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée. Monsieur [Z] a eu la parole en dernier, il explique qu'il travaille et qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France, qu'il a fait une déclaration aux impôts sur ses revenus, qu'il n'est pas un clochard, qu'il offre des garanties et souhaite qu'on lui laisse une chance de rester en France. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur les diligences et les perspectives d'éloignement Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. La seconde prolongation de la rétention administrative d'une personne est régie par les conditions particulières de l'article L 742'4 du CESEDA. Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure : 1 - l'urgence absolue, 2 - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 3 - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l' étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document. 4 - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport susceptible d'être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 30 jours. Dès lors, le maintien en rétention ne ce conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans la durée légale de la rétention. En la cause, le 8 décembre 2023, les autorités tunisiennes ont été saisies aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire. Une relance a été réalisée par courriel en date du 19 décembre 2023. Par un courrier reçu le 29 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Vienne, le consulat général tunisien de [Localité 4] a informé l'administration que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités compétentes en Tunisie. Ce courrier permet d'une part, de constater que le cas de Monsieur [Z] a été pris en considération par les autorités consulaires tunisiennes et d'autre part, les services préfectoraux leur ayant fourni un acte de naissance de l'intéressé, une réponse peut intervenir dans le cadre de la seconde prolongation et un laissez-passer consulaire être obtenu durant ce nouveau délai après reconnaissance par l'État concerné du retenu comme étant un de leurs ressortissants. Il y a donc lieu d'indiquer que les diligences ont été faites dans un temps adapté et elles sont suffisantes. Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé. - Sur les garanties de représentation Même si Monsieur [Z] dispose d'un appartement, il n'en demeure pas moins qu'une assignation à résidence est impossible car pour le moment l'intéressé n'a pas été reconnu par la Tunisie, son identité est encore incertaine d'une part et d'autre part parce qu'il n'a aucun document de voyage. Il n'avait pas respecté les autres assignations à résidence en raison probablement de son travail qu'il occupait dans l'installation de fibres alors même qu'il est sans titre de séjour qui l'amenait à circuler sur le territoire national. Le moyen soulevé est donc rejeté, la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions, la demande pour frais irrépétibles est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [N] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2024 à 15h15 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f95803328fa00087a24ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel