Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95853328fa00087a24f0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSTX
ORDONNANCE
Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [F], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [E] [X], né le 13 Avril 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [X], né le 13 Avril 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [X], né le 13 Avril 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine, le 08 janvier 2024 à 12h56,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [E] [X], ainsi que les observations de Madame [W] [F], représentante de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [E] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 janvier 2024 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2023, M. le Préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. [E] [K] [X] né le 13 avril 1986 en Roumanie, de nationalité roumaine, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans.
L'intéressé a été reconduit vers son pays d`origine, la Roumanie, les 21 avril 2023 et 6 décembre 2023. Il est revenu à chaque fois en France, la dernière en date le 23 ou le 24 décembre 2023, se soustrayant ainsi à son interdiction.
M. [E] [K] [X] a été placé en garde à vue le 3 janvier 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et conduite sous l'ernpire d'un état alcoolique.
Lors de sa garde à vue, le caractère irrégulier de son séjour en France a été relevé.
L'intéressé n'étant en possession d'aucun document de voyage ou d'identité, une décision de placement en rétention lui a été notifiée le 3 janvier 2024 par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 3 janvier 2024 notifié le jour même à 16h05 dans l'attente de sa 3ème reconduite vers la Roumanie.
Il a été reconnu par les autorités consulaires roumaines et un laissez-passer européen a été établi le 4 janvier 2024, avec un vol réservé à destination de la Roumanie.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2024 à 14h08, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2024 à 19h17 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [X] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2024 à 15h10, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [K] [X],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- rejeté l'exception de procédure et les moyens de nullité,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [K] [X] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M.[E] [K] [X],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [K] [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- débouté M.[E] [K] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 8 janvier 2024 à 12h56, le conseil de M.[E] [K] [X] a fait appel de l'ordonnance du 6 janvier 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- In limine litis, l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention sur deux points :
- la violation du principe du contradictoire d'une part, le conseil de M. [X] ne s'étant vu communiquer qu'une partie des pièces de la préfecture de la Vienne,
- et la notification tardive des droits de l'interessé lors de son placement en garde à vue d'autre part.
- Sur le fond, l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative sur quatre points :
- l'incompétence du signataire de l'acte
- l'absence de motivation de l'acte (défaut de visa et absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé)
- la violation de l'article L 741-1 du CESEDA
- l'erreur manifeste d'appréciation
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [E] [K] [X]
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2024
- débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M [X]
- ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M.[E] [K] [X].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, Mme Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Elle ajoute que M. [X] a été condamné pour violences conjugales le 17 janvier 2023 et vit séparé de la mère de son fils, dont il ne justifie pas pourvoir à l'éducation. Enfin, elle indique que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une activité légale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le défaut de respect du contradictoire en première instance
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites.
L'article R 743-4 du CESEDA dispose :' la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.'
Le conseil de M. [X] soutient qu'il n'a pu prendre connaissance que des pièces 1 à 3 sur les 10 pièces mentionnées au bordereau joint par la préfecture à sa requête en prolongation.
A cet égard, une erreur du greffe due aux contingences en lien avec ce service n'est pas exclue.
Toutefois, conformément à l'article R 743-4 du CESEDA sus-visé, les pièces étaient à disposition au greffe et le conseil ne caractérise aucun empêchement particulier pour les consulter dans la mesure où, pour soulever in limine litis devant le premier juge l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, il excipe de l'incompétence du signataire de l'acte, alors même que les délégations de signature constituent la pièce n° 10 jointe à la requête de la préfecture.
Ainsi, il n'est pas démontré l'absence de respect du principe du contradictiore. Le moyen est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
3/ Sur les irrégularités de procédure préalable au placement en rétention
S'agissant de la notification tardive des droits de M. [X] lors de son placement en garde à vue, l'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que l'information de l'intéressé doit s'effectuer dès que la personne concernée se trouve en mesure d'en être informée.
Le conseil de M. [E] [K] [X] soulève la notification tardive des droits de son client lors de son placement en garde à vue.
En l'espèce, il s'évince du procès-verbal d'enquête que M. [X] a été placé en garde à vue le 3 janvier 2024 à 02h15, au moment de son interpellation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et usage de fausses plaques.
Le même jour, à 02h48, l' OPJ a informé l'intéressé que son taux d'alcoolémie vérifié par ethylomètre était de 0,99 mg/l d'air expiré et lui a indiqué qu'il fera l'objet d'une seconde notification de placement en garde à vue avec notification de ses droits à l'issue de son complet dégrisement.
La notification de placement en garde à vue avec notification à M. [X] de ses droits est intervenue à 11h11, soit 9h après l'interpellation et le placement en garde à vue.
Or, il est de jurisprudence constante (Crim 3 avril 1995 n° 94-81.792 ; Crim 18 octobre 2000 ; Crim 19 mai 2009) que l'ébriété constitue une circonstance insurmontable retradant la notification immédiate des droits de l'intéressé puisque cette notification ne peut intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée.
En conséquence, le moyen soulevé est rejeté et la décision de première instance confirmée sur ce point.
4/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
4-1 le défaut de compétence du signataire de l'acte
Le conseil de M. [X] exipe de l'irrégularité de l'arrêté dans la mesure où la préfecture de la Vienne ne démontre pas que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient empêchées ou absentes à la date de signature.
En l'espèce, M. [X] a été placé en centre de rétention administrative le 3 janvier 2024 et l'acte est signé du sous-préfet, M. [S] [I] qui vise entre autres, l'arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-024 en date du 4 septembre 2023 lui donnant délégation de signature en la matière.
Le dit-arrêté est par ailleurs versé aux débats par la préfecture de la Vienne et son article 1er donne explicitement pouvoir de signature au sous-préfet en matière de placement des étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement exécutoires, ce qui est le cas de M. [E] [K] [X] à l'encontre de qui une ordnnance de quitter le territoire français a été prise le 18 janvier 2023.
Le moyen est rejeté.
4-2 les garanties de représentation
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus å l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exéeution effective de cette décision.
L'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 du CESEDA étant donné qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, le 18 janvier 20223, pour laquelle le délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé, et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Selon l'article L. 612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (')
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
En l'espèce, en vertu de l'ordonnance de quitter le territoire français prononcée le 18 janvier 2023 avec interdiction de circulation pendant 2 ans, M. [X] a été reconduit dans son pays, en Roumanie à deux reprises au cours de l'année 2023, notamment le 6 décembre 2023.
En dépit des reconduites, il est chaque fois revenu en France, confirmant ainsi son intention de ne pas se confonner à son obligation de ne pas circuler sur le territoire français.
Dès lors, pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence.
De surcroît, M. [X] ne présente aucun document d'identité ou de voyage. S'il déclare être en possession d'un passeport en cours de validité, il ne l'a pas fourni lors de son interpellation. Le récipissé valant justification de l'identité a été remis à M. [X] qui n'a laissé aux autorités de police que sa carte d'identité.
Or, bien que la Roumanie fasse partie de l'Union européenne, elle n'est pas signataire des accords de Schengen et en conséquence, M. [X] doit justifier d'un titre de voyage pour franchir les frontières de cet espace. En tout état de cause, l'intéressé est interdit de circuler sur le territoire français pendant 2 ans.
En outre, s'il présente une facture d'électricité d'octobre 2023 et la première page d'un contrat de location pour justifier de son domicile, le contrat n'est pas produit dans son intégralité et n'est pas accompagné de quittances de loyer.
En outre, M. [X] ne dispose d'aucune autorisation pour travailler légalement en France.
En conclusion, M. [E] [K] [X] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
En outre, dans la mesure où il a par deux fois refusé de se conformer à son interdiction de circuler sur le territoire français, le risque de fuite est patent.
4-3 la situation personnelle de l'intéressé
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil de M. [X] soutient que la préfecture n'a pas tenu compte du fait que M. [X] était présent en France depuis 2011 avant qu'il ne fasse l'objet d'une ordnnance de quitter le territoire français. Il rappelle que son client vit en concubinage et est père d'un enfant né en France, dont il s'occupe, disposant d'un hébergement près de la cellule familiale.
Le code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'Administration de prendre en compte la situation personnelle de l'étranger, excepté son état de vulnérabilité ou son handicap.(article L 741-4 du CESEDA). Or, l'intéressé confirme dans son audition du 4 janvier n'être porteur d'aucun handicap ni souffrir d'aucun trouble de santé particulier.
En outre, M. [X] a été convoqué pour violences conjuguales le 17 janvier 2023 envers la mère de son enfant dont il est à présent séparé, avant de se voir notifier une ordnnance de quitter le territoire français le 18 janvier 2023, ordonnance confirmée par le trbunal administratif de Poitiers en date du 18 octobre 2023.
Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la situation de M. [E] [K] [X] et le placement en rétention administrative est régulier;
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, M. [X] a été reconnu par les autorités roumaines le 18 mars 2023.
La préfecture justifie disposer d'un laissez-passer consulaire (pièce 8 page 108) ainsi que d'une demande de routing (pièce 7 page 107). A l'audience, le représentant de la préfecture confirme qu'un vol commercial est disponible cette semaine ou la semaine prochaine.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective et qu'un retour imminent en Roumanie est possible.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [K] [X] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 6 janvier 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M.[X] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 6 janvier 2024 ;
Accordons à M. [E] [K] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de Maître Quentin DEBRIL ;
Disons ue la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle L 741-1 du CESEDAarticle 16 du code de procédure civilearticle L742-4 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L742-1 du Code de Larticle L. 612-3 du CESEDAarticle L.731-1 du CESEDA étant donné quarticle L.741-1 du CESEDA que larticle 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de Larticle L741-3 du Code de Larticle L. 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f95853328fa00087a24f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel