Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f958d3328fa00087a24f4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/00247 - S.A.S. RESIDENCE OBEO [Localité 1] Représentée et assistée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 4320501 C/ Monsieur [T] [F] Représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 210444 Asssisté de Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 1] a notamment : - condamné la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] à verser à M. [T] [F] la somme de 37.999,07 euros au titre des loyers impayés ; - ordonné la résiliation du contrat de bail commercial signé entre la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] et M. [T] [F] le 9 février 2017 ; - ordonné à la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] de quitter les lieux et remettre les clés du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois suivant la signification de la décision ; - condamné la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de M. [F] en paiement de la somme de 637,76 euros ; - rejeté les demandes de la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] ; - condamné la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] aux entiers dépens. Par déclaration du 30 janvier 2023, la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel formé par la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 novembre 2023, la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] demande de débouter M. [F] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, le jugement dont appel bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Il résulte du décompte de l'huissier de justice arrêté au 5 octobre 2023 que les causes d'un premier jugement du 15 avril 2019 condamnant l'appelante au paiement d'un arriéré de loyers n'ont été pleinement réglées qu'au cours de l'année 2023 et qu'au titre du jugement déféré, seule une somme d'environ 7.000 euros (sur 47.000 euros) a été versée. Il est ainsi établi que la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] n'a pas intégralement exécuté la décision dont appel. Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelante soutient mais ne démontre pas que les versements réguliers de 1.500 euros qu'elle effectue depuis janvier 2023 résultent d'un accord de paiement échelonné pris avec M. [F], cette allégation étant contestée par ce dernier. C'est encore vainement qu'elle invoque l'impossibilité dans laquelle elle était de louer l'appartement litigieux du fait de l'absence de meubles et d'un dégât des eaux. En effet, le premier juge a rejeté l'exception d'inexécution dans le paiement des loyers soulevée par la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de revenir sur cette disposition qui est déférée à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé de cette demande. Concernant la situation financière de l'appelante, il résulte de son compte de résultat (cf sa pièce n° 13) qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, elle a réalisé un bénéfice de 73.862 euros. La SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] s'abstient de produire ses comptes sociaux au titre de l'exercice 2022. Elle verse aux débats un rapport d'expertise du cabinet AXE EXPERTISE VAR du 25 mai 2023 sur 'l'évolution du résultat en fonction du nombre de lots exploités' qui, sur la base de données allant de 2017 à 2021, relève que depuis 2017, seuls 30 lots sont exploités en moyenne sur les 82 lots de la résidence ce qui entraîne une situation de perte financière structurelle. Ce document, qui s'appuie sur des chiffres non conformes au compte de résultat susvisé (il évoque curieusement un résultat négatif pour l'année 2021), n'est pas probant et, en tout état de cause, ne démontre pas que l'appelante est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité. Partie perdante, la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] est condamnée aux dépens de l'incident, à payer à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/ 247 opposant les parties ; DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNONS la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] à payer à M. [T] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS RESIDENCE OBEO [Localité 1] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et est déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659f958d3328fa00087a24f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel