Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95953328fa00087a24f8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/00676 - - Monsieur [P] [H] [V] - Madame [M] [S] [F] [D] Représentés et assistés par Me Hortense FLIN, substituée par Me VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier E0000YOH C/ - Monsieur [L] [U] [T] [I] [C] - Madame [R] [J] [O] [A] épouse [C] Représentés et assistés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230061 Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, Greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par acte du 6 septembre 2019, M. [L] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] ont donné à bail d'habitation M. [P] [V] et Mme [M] [D] un logement sis à [Adresse 1]. Par jugement en date du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a: - Ecarté des débats les pièces déposées par Monsieur [L] [C] et Madame [R] [C] née [A] le 12 décembre 2022, - Constaté que les demandes portant sur la résiliation du bail ainsi que sur l'expulsion et ses conséquences sont devenues sans objet, - Condamné Monsieur [P] [V] et Madame [M] [D] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [R] [C] née [A] au titre des loyers impayés la somme de 2.368 euros (décompte arrêté au 10 septembre 2022), avec intérêts légaux à compter du jugement - Débouté Monsieur [P] [V] et Madame [M] [D] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, - Autorisé Monsieur [P] [V] et Madame [M] [D] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 98 euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, frais et intérêts, - Précisé que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, - Dit que pendant le cours des délais, les règlements s'imputeront en priorité sur le capital, - Rappelé qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, la totalité restant due deviendra immédiatement exigible, - Débouté Monsieur [L] [C] et Madame [R] [C] née [A] du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [P] [V] et Madame [M] [D] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - Constaté que la présente décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire Par déclaration du 20 mars 2023, M. [V] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'incident déposées le 21 novembre 2023, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de - déclarer l'appel de Madame [D] et Monsieur [V] du chef des délais accordés et leur imputation sur le principal irrecevable - ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; - condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [V] au versement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [V] aux entiers dépens de l'incident . Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 21 novembre 2023, M. [V] et Mme [D] demandent de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Il convient de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel interjeté par les consorts [V]/[D] du chef des dispositions qui, conformément à leurs demandes, leur ont accordé des délais de paiement et ont dit que les réglements s'imputeront en priorité sur le capital, de telles dispositions ne leur portant pas grief. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Il a été signifié à M. [V] et Mme [D] le 12 avril 2023. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il leur appartenait d'exécuter spontanément le jugement dès sa signification sans qu'il soit exigé une quelconque demande préalable d'exécution de la part des époux [C]. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les intimés ont bien délivré un décompte détaillé de leur créance se décomposant comme suit (cf leur pièce n°2) : - principal (montant de la condamnation correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 10 septembre 2022) : 2.368 euros - intérêts légaux à compter du 27 février 2023 : 46,63 euros - dépens : 640 euros - tota l: 3.054,63 euros Les appelants soutiennent qu'à la date du jugement, ils n'étaient en réalité redevables d'aucune somme, leur compte locataire étant excédentaire de 274 euros. Cependant, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de revenir sur la disposition du jugement qui a retenu un arriéré de loyers de 2.368 euros. Cette disposition est déférée à la cour, laquelle a seule compétence pour apprécier le bien-fondé de la demande au vu des justificatifs fournis en cause d'appel. Le premier juge a accordé des délais de paiement aux consorts [V]/[D]. La première mensualité devait être réglée le 10 du mois suivant la signification du jugement. Faute pour les débiteurs d'avoir respecté cet échéancier, la totalité de la créance est devenue immédiatement exigible. Le seul réglement dont ils justifient est un versement de la CAF intervenu directement entre les mains des bailleurs le 26 juillet 2023 à hauteur de 1.080 euros. Il en résulte que les appelants n'ont pas réglé l'intégralité des condamnations mises à leur charge par la décision déférée. Ces derniers n'allèguent ni ne justifient qu'ils sont dans l'impossibilité de payer les condamnations prononcées contre eux ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité. Parties perdantes, M. [P] [V] et Mme [M] [D] sont condamnés solidairement aux dépens de l'incident et à payer à M. [L] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [V] et Mme [M] [D] du chef des dispositions qui leur ont accordé des délais de paiement et ont dit que les réglements s'imputeront en priorité sur le capital ; ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° 23/676 opposant les parties ; DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; CONDAMNONS solidairement M. [P] [V] et Mme [M] [D] à payer à M. [L] [C] et Mme [R] [A] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS solidairement M. [P] [V] et Mme [M] [D] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95953328fa00087a24f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel