Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95993328fa00087a24fa
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01046 - S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE Représentée et assistée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20243 C/ S.A.R.L. ANTEUS Représentée et assistée par Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2300468 Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en dernier ressort en date du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Coutances, dans un litige opposant : - en demande, la SARL AQUITAINE ENERGIE, - en défense, la SARL ANTEUS, a notamment : - Déclaré recevable l'action intentée par la société ANTEUS, - Constaté que le groupe électrogène est atteint d'un vice caché sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, En conséquence, - Ordonné la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société AQUITAINE ENERGIE avec effet rétroactif au jour de la vente, à savoir la reprise du matériel sur le lieu d'exploitation (ou au siège social de la société ANTEUS) et la restitution du prix de 3.800 euros TTC, - Débouté la société ANTEUS de ses autres demandes, - Condamné la société AQUITAINE ENERGIE à payer à la société ANTEUS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné la société AQUITAINE ENERGIE au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC mais dit qu'ils devront être avancés par la société ANTEUS. Par déclaration du 3 mai 2023, la SARL AQUITAINE ENERGIE a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, la SARL ANTEUS demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL AQUITAINE ENERGIE, - Dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet, Y ajoutant, - Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître AUDAS Marion conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Débouter la SARL AQUITAINE de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 17 octobre 2023, la SARL AQUITAINE ENERGIE demande de : - Débouter l'EURL ANTEUS de son incident, - Déclarer l'appel recevable, - Débouter l'EURL ANTEUS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner l'EURL ANTEUS à payer à la SARL AQUITAINE ENERGIE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant du présent incident, et aux dépens du présent incident, - Débouter l'EURL ANTEUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS La SARL ANTEUS soutient, au visa des articles R 721-6 du code de commerce et 40 du code de procédure civile, que la SARL AQUITAINE ENERGIE dont la demande était inférieure à 5.000 euros, est irrecevable à porter appel de la décision entreprise, qualifiée selon elle à juste titre de jugement rendu en dernier ressort. La SARL AQUITAINE ENERGIE réplique qu'elle avait formulé plusieurs demandes indéterminées de sorte que le jugement est bien susceptible d'appel ; qu'en tout état de cause, sa demande principale de résolution de la vente avec restitution d'un prix, même inférieur à 5.000 euros, constitue une demande indéterminée ; que son appel est dès lors parfaitement recevable. L'article R 721-6 du code de commerce dispose : 'Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros.' L'article 40 du code de procédure civile énonce que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Par ailleurs, lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 présentées devant le tribunal de commerce, la SARL AQUITAINE ENERGIE demandait de : - Déclarer la demande de l'EURL ANTEUS recevable et bien fondée, I. A titre principal : - Constater que la SARL AQUITAINE ENERGIE n'est pas en mesure d'établir que le groupe électrogène vendu à l'EURL ANTEUS respecte les normes obligatoires, ou celles dont elle se prévaut, - Dire et juger que la SARL AQUITAINE ENERGIE s'est rendue coupable du délit de tromperie qui prouve le vice de consentement, En conséquence, - Ordonner, sur le fondement du dol, la résolution de la vente avec effet rétroactif au jour de la vente, à savoir la reprise du matériel sur le lieu d'exploitation (ou au siège social de l'entreprise ANTEUS) et la restitution du prix de 3.800 euros TTC. II. A titre subsidiaire : - Constater que le groupe électrogène vendu par la SARL AQUITAINE ENERGIE comporte des défauts cachés qui le rend impropre à l'usage auquel l'EURL ANTEUS le destinait, - Dire et juger que la garantie des vices cachés s'applique. En conséquence, - Ordonner la résolution de la vente avec effet rétroactif au jour de la vente, à savoir la reprise du matériel sur le lieu d'exploitation (ou au siège social de l'entreprise ANTEUS) et la restitution du prix de 3.800 euros TTC. III. A titre infiniment subsidiaire : - A défaut d'avoir prononcé la résolution de la vente, ordonner à la SARL AQUITAINE ENERGIE de : o Corriger le vice caché par une intervention sur le site d'exploitation du groupe électrogène et mettre en conformité le bien afin qu'il corresponde aux caractéristiques annoncées et attendues dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, o Fournir les différentes attestations de conformité, la documentation technique spécifique au modèle de groupe électrogène vendu ainsi que la nomenclature précise des pièces le constituant, - Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à verser 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. IV. En tout état de cause : - Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL ANTEUS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. En conséquence, - Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du cCode de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ainsi, la SARL ANTEUS avait formulé, entre autres, une demande principale de résolution de la vente avec restitution du prix chiffré à 3.800 euros TTC et une demande subsidiaire tendant à la réparation du vice sous astreinte, laquelle constitue une demande indéterminée relevant du premier ressort. Il en résulte que le jugement entrepris est bien susceptible d'appel et qu'il a été qualifié à tort de jugement rendu en dernier ressort. Dès lors, l'appel régularisé par la SARL AQUITAINE ENERGIE est recevable. Partie perdante, la SARL ANTEUS est condamnée aux dépens de l'incident, à payer à la SARL AQUITAINE ENERGIE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARONS l'appel interjeté par la SARL AQUITAINE ENERGIE recevable ; DEBOUTONS la SARL ANTEUS de ses demandes ; CONDAMNONS la SARL ANTEUS à payer à la SARL AQUITAINE ENERGIE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL ANTEUS aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1641 du Code civilarticle 40 du code de procédure civile énonce quarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95993328fa00087a24fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel