Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f959d3328fa00087a24fc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01088 - Monsieur [L] [J] Représenté et assisté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220003 C/ S.A.R.L. DAM AUTO Représentée et assistée par Me Maxime VENGEON, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier E0001QVV Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen, dans un litige opposant : - en demande, M. [L] [J], - en défense, la SARL DAM AUTO, a notamment : - débouté M. [J] de toutes ses demandes ; - condamné M. [J] à payer à la société DAM AUTO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - laissé les dépens à la charge de M. [J]. Par déclaration du 11 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 16 octobre 2023, la SARL DAM AUTO a sollicité la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023 , M. [J] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SARL DAM AUTO de ses demandes ; - ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il se prononce notamment sur l'origine des vices affectant le véhicule et et ses préjudices ; - condamner la SARL DAM AUTO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf pour M. [J] à renoncer aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner la SARL DAM AUTO aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions d'incident déposées le 21 novembre 2023, la SARL DAM AUTO demande de : Sur les demandes principales - prendre acte de l'exécution de Monsieur [J] concernant les sommes dont exécution provisoire, - dire que les demandes de retrait du rôle sont devenues sans objet, Sur les demandes reconventionnelles - dire que les demandes d'expertise judiciaire présentées sont irrecevables, A titre subsidiaire - dire que les demandes d'expertise judiciaire ne sont pas fondées, - rejeter les demandes d'expertise judiciaire, En tout état de cause - condamner Monsieur [J] à payer à la Société DAM AUTO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident, - condamner Monsieur [J] à supporter les entiers dépens du présent incident. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Il convient de constater que la SARL DAM AUTO ne maintient pas sa demande de radiation du rôle de l'affaire compte tenu de l'exécution par M. [J] du jugement frappé d'appel. En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'instruction, même d'office. Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes d'expertise qui ont été tranchées par le premier juge. En l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi à titre subsidiaire par M. [J] de la même demande d'expertise judiciaire que celle soumise au conseiller de la mise en état. Il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, dont celle relative à la mesure d'instruction, en considérant notammant qu'une expertise judiciaire n'apporterait aucun élément nouveau. Cette disposition ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et devant la cour. Par suite, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour ordonner la mesure sollicitée. Partie perdante, M. [J] est condamné aux dépens de l'incident et est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la SARL DAM AUTO sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la SARL DAM AUTO ne maintient pas sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [J] ; DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [L] [J] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour le p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f959d3328fa00087a24fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel