Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95d63328fa00087a250c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2H Minute N° : 8M 2/2024 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à AARPI PRAD AVOCATS le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier APPELANTE : S.A. JGAD FINANCE prise en la personne de son représentant légal, Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ INTIMEE : AARPI PRAD AVOCATS, association d'avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître Paul AZEVEDO et Maître Régis STEINER [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Paul AZEVEDO et Maître Régis STEINER DEBATS en audience publique du 07 Novembre 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 09 Janvier 2024 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat EXPOSE DES MOTIFS L'AARPI PRAD AVOCATS, association d'avocats représentée par Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner avocats au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de la SA JGAD FINANCE, pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'alerte. Une première convention d'honoraires a été signée à [Localité 4] le 5 juillet 2021, prévoyant un taux horaire de 380 euros HT pour un avocat associé et 250 euros HT pour un collaborateur, pour un montant maximum total de 55 000 euros HT au regard des missions à réaliser. Une seconde convention d'honoraires a été signée à [Localité 4] le 23 février 2022, prévoyant un taux horaire identique à la première convention, ainsi qu'une demande de provision d'un montant de 52 500 euros HT soit 63 000 euros TTC. PRAD AVOCATS a établi une facture n°22/0084 le 2 février 2022 d'un montant de 43 000 euros TTC et une facture de provision sur honoraires n°22/0093 le 23 février 2022 d'un montant de 63 000 euros TTC, entièrement réglées par la SA JGAD FINANCE. Le 2 septembre 2022 Madame [I], agissant en qualité de représentante légale de la SA JGAD FINANCE, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de contestation des honoraires de PRAD AVOCATS payés les 15 et 24 février 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer en application de l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a débouté Madame [I], ès qualité de représentante légale de la SA JGAD FINANCE, de sa demande de contestation d'honoraires à l'encontre de PRAD AVOCAT. Cette décision a été notifiée à la SA JGAD FINANCE le 15 mai 2023. Une nouvelle décision portant rectification d'erreur matérielle a été notifiée le 25 mai 2023 à la SA JGAD FINANCE. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 26 mai 2023, la SA JGAD FINANCE représentée par Maître Antoine FITTANTE, a formé un recours. Par conclusions du 21 aout 2023, la société JGAD FINANCE sollicite l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de la convention d'honoraires du 23 février 2022 et à titre subsidiaire, dire et juger que Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner ne justifient pas des diligences facturées et leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 40 000 euros HT au titre de la facture du 5 août 2020, 63 000 euros HT au titre de la facture du 2 février 2022 et 43 000 euros HT au titre de la facture du 23 février 2022, déduction faite des 8 000 euros reconnus dans le courrier de saisine du Bâtonnier, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la contestation d'honoraire, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de cette demande, elle fait valoir que Madame [I] a pris ses fonctions au sein du groupe [S] en qualité de présidente du directoire de la société JGAD FINANCE le 25 février 2022 puis à compter du 19 mai 2022 en qualité de représentante légale de la société JGAD FINANCE, présidente de la SAS [S]. Ces sociétés étaient précédemment dirigées par Monsieur [C] [S], lequel a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'automne 2021 assisté de Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner, suivie d'une ordonnance du 1er février 2022 désignant un conciliateur. Madame [I] a découvert cette procédure à sa prise de fonction, apprenant qu'elle avait pour objet la préparation de la mise en place d'une éventuelle cession du groupe, au mépris de la volonté des actionnaires majoritaires. Elle indique avoir également découvert qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 23 février 2022, soit la veille de sa nomination lors d'un conseil de surveillance dont l'objet était la nomination d'un nouveau directoire, alors même que Monsieur [S] était informé de l'expiration de son mandat. Les conventions ont donné lieu à des factures des 2 et 23 février 2022, aussitôt réglées par la direction le 15 et 24 février 2022, date du départ de Monsieur [S]. Le règlement précipité de ces factures, pour des montant très élevés, est intervenu sans qu'elle comprenne l'objet des paiements réalisés, l'un d'eux constituant une provision pour des diligences à venir qui de surcroit n'ont pas été réalisées. Elle souligne que la convention d'honoraires doit être préalable à l'engagement des prestations et ne peut être régularisée à posteriori. En l'espèce, la convention couvrant des prestations antérieurement opérées est nulle, en application des dispositions de l'article 1104 du code civil et de l'article 1137 du même code compte-tenu du comportement déloyal ou frauduleux de l'un des co-contractant. Cette convention est donc inopposable à JGAD. Enfin la facture est globale, contrairement aux dispositions de l'article 289 I du code général des impôts et les sommes réglées sont disproportionnées au regard des prestations accomplies, voire dénuées de toute réalité. C'est ainsi que 51 000 euros TTC sont facturés pour le dépôt d'une requête et l'audience de conciliation et 63 000 euros pour des prestations à venir, compte-tenu de la date de la convention d'honoraires, alors que la situation de trésorerie de la société était extrêmement dégradée. Elle soutient que Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner sont intervenus dans l'intérêt de Monsieur [C] [S] et non dans l'intérêt de la société JGAD FINANCE, relevant que Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner sont intervenus le 19 mai 2022 dans le cadre d'une assemblée générale pour défendre les intérêts de Monsieur [Z] [S] et Monsieur [C] [S]. Enfin, elle relève que la feuille de temps produite mentionne de très nombreuses réunions, sans explication ni information et un nombre exorbitant d'heures de recherche, aucun écrit n'étant retrouvé pour attester de la réalité des recherches ou des réunions. En outre, Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner ne justifient pas des honoraires payés par Monsieur [C] [S] pour sa défense personnelle sur cette période, alors qu'il est établi et non contesté que ce même cabinet était l'avocat personnel de ce dernier. Au surplus de ces factures elle sollicite le remboursement d'une facture de 40 000 euros HT, réglée le 14 aout 2020, émise sans convention d'honoraires préalable et visant exclusivement le mandat ad'hoc qui avait pour unique objet la réclamation de primes réclamées par Monsieur [C] [S] à JGAD FINANCE. Par conclusions du 6 novembre 2023, Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner ont sollicité la confirmation de l'ordonnance du 9 mai 2023 et la condamnation de la société JGAD FINANCE au paiement, au profit de Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner, exerçant sous l'enseigne ARRPI PRAD AVOCATS d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la qualité à agir de Madame [I], agissant en qualité de représentante légale de la SA JGAD FINANCE n'est pas contestée, que leur cliente était la société JGAD FINANCE, leur action étant fondée sur la défense de ses seuls intérêts de celle-ci et que Monsieur [C] [S] était en capacité d'agir au nom de cette société le 23 février. Ils soulignent qu'aucune disposition n'interdit d'établir une convention d'honoraires alors que les prestations de l'avocat ont commencé et que les prestations facturées sont justifiées, rappelant que la qualité de professionnel du client ne lui permet pas de bénéficier des protections applicables aux consommateurs. L'affaire a été portée à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle la société JGAD FINANCE a repris les éléments de ses conclusions, soulignant que les parties s'accordent sur la qualité à agir de Madame [I]. Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner renvoient également à leurs conclusions, soulignant que la société, initialement constituée par trois frères connait maintenant une crise de gouvernance majeure en raison d'importantes mésententes, justifiant une éventuelle cession pour laquelle ils ont travaillé avec la conciliatrice. La première convention d'honoraires prévoyait un plafond, qui s'est appliqué en l'espèce, le travail fourni, notamment dans la procédure de conciliation, étant particulièrement important et pouvant nécessiter l'intervention simultanée de plusieurs avocats. Ils soulignent qu'aucune fraude n'entache la signature de cette convention et réfutent tout conflit d'intérêt. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2023 puis le 25 mai 2023 après rectification d'une erreur matérielle, et le recours a été formé le 23 mai 2023 par la SA JGAD FINANCE. Par ailleurs la qualité à agir de Madame [X] [I], représentante légale de la société JGAD FINANCE n'est pas contestée. Il convient de déclarer le recours recevable. Sur la nullité de la convention d'honoraires L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les pièces versées aux débats en particulier le procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance de la SA JGAD FINANCE du 24 février 2022 établissent que la fin du mandat de Monsieur [C] [S] est intervenue le 17 janvier 2022 et que Madame [X] [I], présidente du directoire de la société JGAD et représentante de la société JGAD finance a pris ses fonctions le 25 février 2022, Monsieur [S] ayant assuré de fait les fonctions de président du directoire jusqu'au 24 février 2022 à 23h59. Il en résulte que la SA JGAD FINANCE était valablement représentée par Monsieur [C] [S] le 23 février 2022 lors de la signature de la convention d'honoraires, laquelle mandatait l'AARPI PRAD AVOCATS pour la représenter, l'assister et la conseiller dans le cadre des démarches de conciliation, d'entretien et de préparation avec le conciliateur de différents actes, l'accompagnement dans le cadre des discussions et négociations avec les principaux créanciers, la négociation et la rédaction de toute convention de règlement amiable et l'assistance dans le cadre de toute recherche et d'entreprise. La SA JGAD ne caractérise aucun dol ou man'uvre dolosive, les parties étant au contraire parfaitement consentantes en février 2023 à la signature de la convention d'honoraires, étant rappelé que l'éventuel litige entre la société JGAD FINANCE et Monsieur [C] [S] ne peut être porté devant le premier président, juge de l'honoraire. En effet, la présente procédure ne s'applique qu'au litige entre client et avocats portant sur le montant des honoraires et leur éventuel recouvrement. Ainsi, les éventuelles fautes professionnelles, dont la réparation ne peut intervenir que par voie d'allocation de dommages et intérêts, de même que d'éventuelles fautes déontologiques ne relèvent pas, même à titre incident, du premier président, juge de l'honoraire, mais de la juridiction de droit commun. Enfin, aucune disposition n'interdit la signature de la convention d'honoraires après des premières diligences réalisées par l'avocat. La convention d'honoraires a par conséquent été valablement formée. Sur le montant des honoraires La facture 22/0084, pour un montant de 42 500 € HT concerne la procédure d'alerte et la conciliation. La convention d'honoraires établie pour cette procédure fait une estimation précise du cout pour chacune des phases, liste les diligences de l'avocat, mentionne deux taux horaires, selon la qualité de l'avocat, associé ou collaborateur et fixe un plafond à 55 000 € TTC. Il n'est pas contesté que cette procédure a été introduite par le commissaire aux comptes de la société en juin 2021 et a été menée jusqu'à sa phase 4, a donné lieu à une audience le 15 novembre 2021 et qu'une conciliatrice a été désignée par le président du tribunal judiciaire de Metz le 1er février 2022, suivant requête du 29 novembre 2021. Le détail des heures facturées et l'objet de chaque diligence, pour la période entre le 6 juin 2021 et le 16 novembre 2021 sont produits et la facture fait clairement référence aux procédures concernées. La facture 22/0093 est établie le 23 février à titre de provision pour les diligences définies à la convention d'honoraires du même jour, concernant l'assistance des sociétés JGAD et [S] France dans le cadre des différentes démarches liées à la conciliation, l'accompagnement dans le cadre des discussions et négociations avec les principaux créanciers, la négociation et rédaction de toute convention amiable et l'assistance dans le cadre de toute recherche de reprise. Les taux horaires mentionnés dans la précédente convention sont inchangés. Il est prévu une provision de 52 500 € HT, correspondant à 35 % du montant des honoraires estimés. 14 réunions liminaires entre la date d'introduction de la demande et la réception de l'ordonnance ont été tenues et un travail préparatoire a été mené avant la remise de chaque document à la conciliatrice. Le détail des heures facturées et l'objet de chaque diligence, pour la période entre le 17 novembre 2021 et le 22 février sont produits, étant observé que le décompte total excède très largement la provision versée. Il résulte de ces éléments que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a justement constaté que les diligences apparaissent conformes aux convention d'honoraires. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du 9 mai 2023. Enfin, s'agissant de la facture du 5 août 2020 qui aurait été « ajoutée à la contestation devant le Bâtonnier en cours de procédure », force est de constater que la SA JGAD FINANCE n'en justifie pas d'une part et que la décision du Bâtonnier ne fait aucune mention de cette facture d'autre part. En toute hypothèse, la facture et le paiement ne concernent pas l'AARPI PRAD AVOCATS mais Maitre Steiner, en sa qualité d'avocat au barreau du Luxembourg. Cette demande est par conséquent irrecevable. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AARPI PRAD AVOCATS représentée par Maitre Paul AZEVEDO et Maitre Regis Steiner, avocats aux barreau de Strasbourg, la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. La SA JGAD FINANCE sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la contestation de la facture du 5 août 2020 irrecevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 9 mai 2023, Condamnons la SA JGAD FINANCE à payer à Maîtres Paul Azevedo et Régis Steiner, avocats au barreau de Strasbourg, exerçant sous l'enseigne ARRPI PRAD AVOCATS la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA JGAD FINANCE aux dépens. Le Greffier La première Présidente
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659f95d63328fa00087a250c
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