Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95e63328fa00087a2514
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/03503 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6S Minute N° : 8M 1/2024 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Madame [D] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier APPELANT : Maître [L] [K], avocat inscrit au barreau de Colmar [Adresse 2] [Localité 3] Comparant INTIM''E : Madame [C] [D] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEBATS en audience publique du 28 Novembre 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 09 Janvier 2024 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maitre [K], avocat inscrit au barreau de Colmar, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [C] [D], pour l'assister dans le cadre de la dissolution de la communauté de biens. Une convention d'honoraires a été signée par les parties prévoyant un honoraire de base de 500 euros hors taxe, pour une procédure de partage judiciaire. Maitre [K] a établi une facture n°63/20 d'un montant de 600 euros TTC, réglée le 20 décembre 2020. Madame [C] [D] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [K] le 27 décembre 2022, indiquant avoir mandaté Maitre [K] pour saisir le tribunal judiciaire de Colmar en vue de la dissolution judiciaire de la communauté de bien et qu'en dépit du paiement des honoraires, la juridiction compétente n'a pas été saisie par Maitre [K]. Par ordonnance du 11 août 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar a déclaré Madame [C] [D] recevable dans sa contestation, et a condamné Maitre [K] au remboursement de la somme de 600 euros. Cette décision a été notifiée à Maitre [K] le 25 août 2023. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 18 septembre 2023, Maitre [K] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir que les honoraires perçus correspondent à un travail effectué, l'ex-conjoint de Madame [D] ayant saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse par assignation à la suite de laquelle il a saisi le juge de la mise en état d'incident, qui a abouti à une ordonnance d'incompétence rendue le 17 novembre 2022. Par conclusions du 7 novembre 2022, Maitre [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier, le rejet de la contestation de Madame [C] [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle Maitre [K] a repris les termes de ses conclusions et précisé avoir sollicité les pièces relatives au divorce, tenté d'aboutir à une solution amiable avant que sa cliente ne modifie ses prétentions, portant la soulte réclamée de 45000 euros à 300 000 euros. Six rendez-vous ont été tenus, portant toutefois principalement sur un contentieux distinct devant le juge aux affaires familiales, ainsi que de nombreux échanges par mail. Le 4 février 2022, l'avocat de la partie adverse a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse et il a dû soulever l'incompétence de la juridiction par requête en incident et se rendre aux audiences. Il estime avoir effectué des diligences justifiant des honoraires, précise que le montant prévu par la convention n'incluait pas l'introduction d'une procédure judiciaire ainsi que cela peut se déduire du montant des honoraires même si l'article 2 de la convention peut paraitre ambigu, et précise ne pas avoir répondu aux demandes du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar car il attendait une convocation. Madame [D] maintient sa demande en précisant que si elle reconnait que son avocat a fourni un travail pour soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse, il n'a pas effectué le travail attendu. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2023 et le recours a été formé par Maitre [K] le 18 septembre 2023. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame [C] [D] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été signée, Maitre [K] étant chargé de « conseiller et/ou assurer la défense des intérêts de Madame [O] dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire ». L'article 2-1 prévoit notamment la rédaction de la requête, l'assistance aux audiences, la préparation du dossier de plaidoirie, le conseil à l'issue de la décision sur un appel éventuel, trois rendez-vous en vue de la préparation de la requête et des orientations nécessaires en cours de procédure. Il est constant qu'entre le 20 décembre 2020 et l'acte introductif d'instance déposé par l'ex époux de Madame [D] le 4 février 2022, Maitre [K] n'a pas saisi la juridiction compétente. S'il soutient pour justifier ce long délai avoir engagé des pourparlers, ce que Madame [D] conteste, force est de constater qu'il n'en justifie pas et que ces actions n'entrent pas dans la mission prévue par la convention d'honoraires. Au surplus cette carence a permis la saisine d'une juridiction incompétente par la partie adverse et par conséquent un retard dans la défense des intérêts de Madame [D]. Il résulte de ces éléments que les diligences au soutien des intérêts de Madame [D], listées dans la convention signée par les parties et pour lesquelles Maitre [K] était mandaté n'ont pas été accomplies. Par suite, la facture acquittée le 20 décembre 2020 pour l'exécution de ce mandat doit être remboursée. La décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar du 11 août 2023, Condamnons Maitre [K] aux dépens. Le Greffier La première Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2 de la convention peut paraitre ambigu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659f95e63328fa00087a2514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel