Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95ee3328fa00087a2518
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYG2 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES Me Sandrine MONCHO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03431) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021 APPELANTS : M. [R] [V] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Mme [F] [V] née [C] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Sylvain Lepercq de la SELARL AXIS avocats associés, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » [Adresse 4] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [S] [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sandrine Moncho, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [V] sont copropriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble « [Adresse 5] », situé sur la commune de [Localité 3]. Les consorts [Y], [K], [E], [Z] et [U] sont également copropriétaires et pour certains, copropriétaires occupants. Monsieur [K] a été désigné en qualité de syndic bénévole lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2016. Le syndic a convoqué le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » pour une assemblée générale le samedi 10 juin 2017. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2017 a été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 28 juin 2017 à Monsieur et Madame [V]. Par acte d'huissier en date du 18 août 2017, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir annuler certaines délibérations de cette assemblée générale. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] ; - condamné in solidum Monsieur et Madame [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamné les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux entiers dépens. Suivant déclaration d'appel du 17 février 2021, Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de: Vu les articles 18-1 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 9-1, 11, et 19-2 du décret du 17 mars 1967, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 février 2021, Statuant sur l'appel formé par Monsieur et Madame [V] à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] ; - condamné in solidum Monsieur et Madame [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamné les mêmes à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic Monsieur [S] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - dire et juger que la résolution n°4 portant sur le contrôle et l'approbation des comptes de l'exercice 2016 est entachée d'irrégularité pour défaut d'information et de communication préalable des pièces justificatives ; - prononcer, en conséquence, la nullité de la résolution n°4 ; - prononcer la nullité de la résolution n°11 portant sur le budget provisionnel 2018 ; - constater que le choix du prestataire des travaux de toiture n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence régulière, ni d'une information préalable des copropriétaires par le syndic ; - prononcer, en conséquence, la nullité des résolutions n°12 et n°13 relatives au choix du prestataire et au financement des travaux de toiture ; - dire et juger que les irrégularités commises engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » à l'égard de Monsieur et Madame [V] ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 5] » à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AXIS avocats associés, avocat, sur affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Au soutien de leurs demandes, les époux [V] soulèvent d'abord la nullité de la résolution n°4 au motif que les conditions de consultation des comptes et l'établissement de ces derniers ne respectaient pas les dispositions réglementaires, que l'existence d'un syndic bénévole ne dispensait pas de ce respect, que les comptes sont opaques, ce qui atteste de la négligence du syndic, puisqu'il ne permet pas de vérifier le montant et la date de paiement des charges par chacun des copropriétaires. Ils sollicitent ensuite l'annulation de la résolution n°11 relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2016, au motif que le budget provisionnel voté à 3 769 euros ne correspond à aucune réalité et qu'il prévoit des frais de gestion très supérieurs à ce qu'ils sont réellement. Ils contestent les résolutions n° 12 et 13 portant sur les travaux de rénovation toiture car les devis n'ont pas été notifiés en même temps que l'ordre du jour, et par conséquent, l'obligation de mise en concurrence et d'information des copropriétaires n'a pas été respectée, sachant qu'en tout état de cause, les infiltrations persistent. Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]' demande à la cour de: Vu les articles 21, 24 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1382 du code civil, Vu le jugement en date du 11 février 2021 - dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [V] ; - confirmer le jugement en date du 11 février 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [V] et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de dommages-intérêts mais le réformer pour porter la somme allouée à hauteur de 5 000 euros ; - condamner Monsieur et Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], en cause d'appel, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sandrine Moncho, avocate, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires énonce que l'ensemble des justificatifs a été tenu à disposition des copropriétaires et que Monsieur [T] [Y] a pointé l'ensemble des chèques et factures correspondant à l'exercice 2016, le 28 février 2017. Il fait valoir que Monsieur et Madame [V] n'habitant pas habituellement à [Localité 3], s'agissant pour eux d'une résidence secondaire, ils ont demandé, par l'intermédiaire de M. [Y], un autre copropriétaire, à consulter les pièces comptables le matin même de l'assemblée générale, à 10 heures, à leur domicile, qu'ils ont pu les consulter, puisque l'ensemble des justificatifs comptables leur ont été remis dans la matinée, et qu'ils les ont restitués au début de l'assemblée générale, tenue l'après-midi . Il ajoute qu'en cas de défaut de rappel dans la convocation des modalités de consultation des pièces justificatives, seul le copropriétaire n'ayant pas eu accès à la consultation est recevable à invoquer la nullité de la résolution. Il réfute toute irrégularité des comptes, rappelant que la copropriété [Adresse 5] comporte moins de 10 lots à usage de logements et que son budget est inférieur à 15 000 euros, que les obligations posées par l'article 14-3 n'ont donc pas vocation à s'appliquer pour cette copropriété. S'agissant de la résolution n°11, il énonce que le fait que les dépenses soient moins élevées que prévu n'est pas de nature à annuler le budget. Concernant les travaux de rénovation de la toiture, il indique que la mise en concurrence prévue à l'article 21 de la loi au 10 juillet 1965 n'est pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant des marchés ou des contrats à partir duquel elle doit être mise en 'uvre, ce qui est le cas en l'espèce, et en conclut qu'il n'y avait donc pas obligation de mise en concurrence pour les travaux de rénovation de la toiture. Il ajoute qu'il a cependant transmis les autres devis aux copropriétaires, dès leur réception. Il sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que du fait de l'opposition des époux [V] aux travaux, les appartements continuent à se dégrader. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur la nullité de la résolution n°4 Sur le délai de consultation des comptes Selon l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais. Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. En l'espèce, les époux [V] ont pu consulter les comptes le 10 juin 2017, soit le matin même de l'assemblée générale. Même s'il est indéniable que la convocation ne faisait pas état des modalités de consultation des pièces justificatives, ils ne rapportent pas la preuve d'un grief sur ce point. Sur la régularité des comptes Selon l'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable lors des faits, Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice. Contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires, la seule obligation dont est dispensé un syndicat comportant moins de 10 lots est la tenue d'une comptabilité en partie double. Il doit respecter les autres obligations, et notamment l'élaboration de documents comptables répondant aux normes fixées par décret. Selon l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ; [...] II.-Pour l'information des copropriétaires : 1° Les annexes au budget prévisionnel ; [...] 5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ; Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires. En l'espèce, il est manifeste que les documents présentés soit n'existent pas (état financier) soit ne correspondent pas aux modèles figurant dans le décret précité (compte de gestion général). En outre, quand bien même il ne s'agit pas de sommes importantes, c'est à juste titre que les époux [V] font valoir qu'il existe des dépenses comptabilisées à deux reprises. En effet, le syndic fait figurer parmi les charges les dépenses d'encre, de poste (par exemple le 21 mars 2016 pour 9,12 euros), mais fait également figurer la dépense de 9,12 euros au titre des frais de gestion (pièce 47 des appelants). Par ailleurs, les remises de chèques ne portent pas la mention du nom du copropriétaire concerné, ce qui ne permet pas de connaître la situation de chacun au regard du paiement des charges de copropriété. En conséquence, la résolution n°4 sera annulée. Sur la nullité de la résolution n°11 portant sur le budget prévisionnel Pour les même motifs que précédemment, en l'absence des documents requis pour la validité de la décision, la résolution n°11 sera annulée. Sur la nullité des résolutions n°12 et 13 Selon l'article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assemblée générale n'a pas fixé de seuil de mise en concurrence. Pour autant, lors de l'assemblée générale du 19 mars 2016, la résolution n°13 relative aux travaux de toiture a été rejetée, le procès-verbal indiquant « les copropriétaires reconnaissent la nécessité de faire les travaux, mais demandent un second devis », justement aux fins de faire jouer la concurrence. S'il n'est pas contesté que l'entreprise Chardon n'a jamais adressé de devis, le syndicat des copropriétaires n'explicite pas les raisons pour lesquelles il était dans l'impossibilité de faire établir d'autres devis par d'autres entreprises, sachant qu'il disposait d'un délai de plus de un an entre l'assemblée générale de 2016 et celle de 2017, et que les époux [V] sont de leur côté parvenus à faire établir deux autres devis en un délai très restreint. Les dispositions de l'article 11 précité n'ayant pas été respectées, la résolution est annulée, entraînant de ce fait l'annulation de la résolution n°3 relative au financement de ces travaux. Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [V] Il est manifeste à la lecture des pièces produites qu'il existe une animosité certaine entre les époux [V] d'une part, le syndic M. [K] d'autre part, suite à un problème d'antenne empêchant la réception de chaînes TNT par les époux [V]. Pour autant, chacune des parties a contribué à alimenter le conflit par des messages peu amènes, prenant à témoins les autres copropriétaires. En conséquence, la demande de dommage-intérêts pour préjudice moral est rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Les premières infiltrations datent de 2008, mais le syndicat des copropriétaires allègue qu'aucune fuite n'a eu lieu chez Mme [U] entre le 18 décembre 2008 et le 2 janvier 2015. Le procès-verbal de l'assemblée générale pour l'année 2015 n'a pas été versé aux débats mais en tout état de cause, en application de l'article 18 de la loi précitée du 10 juillet 1965, le syndic peut faire procéder de sa propre initiative aux travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, les travaux d'étanchéité entrant sans conteste dans cette catégorie. La preuve n'est dès lors pas rapportée d'un lien entre le refus des époux [V] d'accepter le devis présenté et la dégradation de l'appartement de Mme [U], sachant qu'en 2016, c'est à la majorité des copropriétaires qu'un second devis avait été sollicité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à verser la somme de 2 000 euros pour préjudice moral au syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement déféré dans son intégralité ; Et statuant de nouveau, Prononce la nullité des résolutions n°4, 11, 12 et 13 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f95ee3328fa00087a2518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel