Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95f23328fa00087a251a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 373 374 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE7B N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03109) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021 APPELANTE : Mme [U] [H] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie France Khatibi, avocat au barreau de Grenoble INTIM ÉE : EURL Peyrent-[M], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambéry, avocat au barreau de Grenoble, et par Me Valérie Baralo-Cazeneuve, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [H] a confié des travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, électricité et traitement de l'air, à l'entreprise EURL Peyrent-[M]. La société EURL Peyrent-[M] a établi un premier devis en date du 26 juin 2017, pour un montant total de 21 871,07 euros. En date du 5 juillet 2017, elle a établi un second devis, pour un montant total de 28 935,38 euros TTC. Madame [H] a accepté ce second devis. Suite un litige sur la réalisation des travaux et leur paiement, la société EURL Peyrent-[M] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'obtenir le paiement de la somme litigieuse de 11 931,41 euros. Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2020. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a: - dit que Mme [U] [H] reste redevable à l'EURL Peyrent-[M] de la somme de 7 394,12 euros au titre des factures impayées, - fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 900 euros, - ordonné la compensation de la somme de 7 394,12 euros au titre des factures impayées de l'EURL Peyrent-[M] avec la somme de 900 euros correspondant aux travaux de reprise restant à réaliser, - condamné en conséquence Mme [U] [H] à payer à I'EURL Peyrent-[M] la somme de 6 494,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, - débouté Mme [U] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement, - débouté L'EURL Peyrent-[M] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné l'EURL Peyrent-[M] à verser à Mme [U] [H]: En réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000 euros, En réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties, à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de l'EURL Peyrent-[M], - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 16 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance juridictionnelle du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit recevable la demande d'expertise formée par Mme [U] [H] ; - débouté Mme [U] [H] de sa demande de nouvelle expertise et de sa demande subsidiaire d'inviter M. [Z] à compléter, préciser et expliquer ses conclusions eu égard aux constatations faites par M. [L], M. [P] et Me [W] ; - rejeté la demande de versement d'une provision ; - réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de: - déclarer l'appel de Madame [H] recevable et bien fondé, - réformer le jugement en ce que le Tribunal a : - dit que Mme [U] [H] reste redevable à l'EURL Peyrent-[M] de la somme de 7 394,12 euros au titre des factures impayées, - fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 900 euros, - ordonné la compensation de la somme de 7 394,12 euros au titre des factures impayées de l'EURL Peyrent-[M] avec la somme de 900 euros correspondant aux travaux de reprise restant à réaliser, - condamné en conséquence Mme [U] [H] à payer à I'EURL Peyrent-[M] la somme de 6 494,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018, - débouté Mme [U] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement, - condamné l'EURL Peyrent-[M] à verser à Mme [U] [H]: En réparation de son préjudice moral, la somme de 1 000 euros, En réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter la société EURL Peyrent-[M] de l'ensemble de ses prétentions, - débouter la société EURL Peyrent-[M] de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, À titre reconventionnel, - condamner la société EURL Peyrent-[M] à verser à Madame [H] la somme de 53 733,74 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et désordres A titre subsidiaire, - déduire de la condamnation que la Cour pourrait prononcer à l'encontre de Madame [H], la somme de 23 360 euros au titre des acomptes déjà versés et celle de 53 733,74 euros, au titre des travaux de reprise des malfaçons et désordres, - condamner la société EURL Peyrent-[M] à verser à Madame [H] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la société EURL Peyrent-[M] à verser à Madame [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la société EURL Peyrent-[M] à verser à Madame [H] la somme de 12 515,95 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société EURL Peyrent-[M] aux entiers dépens de première instance (qui comprendront les frais d'expertise) et d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, Mme [H] expose tout d'abord que le marché litigieux est un marché à forfait, ce qui implique que les travaux supplémentaires sont nécessairement inclus dans le prix de départ, qu'ils sont inopposables au maître d'ouvrage qui peut en refuser le paiement en l'absence d'autorisation écrite, sauf cas de bouleversement de l'économie du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle qu'il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'un nouvel accord de volontés est intervenu pour adjoindre une nouvelle obligation au contrat initial. Mme [H] fait ensuite part de l'inexécution contractuelle de l'intimée et conteste le fait que le premier juge n'ait pas pris en compte certaines des pièces versées au débat postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Elle rappelle le montant des devis de remise en conformité, et souligne le fait qu'elle-même et son fils ne vivent pas dans un environnement sécurisé. Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, l'EURL Peyrent-[M] demande à la cour de: - Vu les articles 1103, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil, - Vu les pièces versées au débat, - Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z], - infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021, - débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [U] [H] à payer à I'EURL Peyrent-[M] la somme de 10 517,08 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018, - dire et juger que cette somme de 10 517,08 euros inclus une TVA à 10%, - condamner Madame [U] [H] à payer à I'EURL Peyrent-[M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [U] [H] à payer à I'EURL Peyrent-[M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens. L'EURL Peyrent-[M] énonce que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des soi-disant désordres et non finitions soulevées par Madame [H], qu'il a donc estimé les travaux de reprise et a établi le compte entre les parties dans le cadre de ses conclusions. Elle allègue qu'un devis accepté n'emporte jamais prix définitif et qu'il peut exister une marge entre devis et facture définitive. Elle énonce que le rapport de Monsieur [L] contredit le rapport de l'expert judiciaire, qu'il n'est en outre corroboré que par les dires d'un artisan intervenu deux ans après et dans l'incapacité de démontrer qu'une quelconque anomalie soit du fait de l'intimé. Mme [H] a communiqué une nouvelle pièce n°36 le 6 novembre 2023 et de nouvelles conclusions n°5 le 7 novembre 2023, l'EURL Peyrent-[M] a conclu au rejet de celles-ci pour non-respect du contradictoire. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions n°5 et de la pièce n°36 Mme [H] a communiqué des conclusions n°5 notifiées le 7 novembre 2023. Compte tenu de la date de clôture fixée le 7 novembre 2023, du fait que les dernières conclusions de l'EURL Peyrent-[M] ont été notifiées le 23 octobre 2023 et que Mme [H] y a déjà répondu le 24 octobre, ces conclusions n°5 seront écartées des débats. S'agissant du rapport d'expertise n°2, il date du 31 octobre 2023, mais n'a été communiqué que le 6 novembre 2023, ne permettant pas non plus de respecter le contradictoire. Il sera également écarté des débats. Sur le fond Sur la somme due au titre des travaux réalisés Mme [H] a accepté le devis du 5 juillet 2017, pour un montant de 28 935,38 euros TTC, et déclare qu'elle ne doit que cette somme. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le 12 juillet 2017, l'EURL Peyrent-[M] a établi un devis pour la pose d'un adoucisseur, pour un montant de 1 130,69 euros, devis accepté ce même jour par Mme [H], et que cette dernière a communiqué également le 12 juillet un devis Big Mat, pour un montant de 2 131,81 euros. En revanche, le devis intitulé « version 2 complétée » également du 5 juillet 2017, pour un montant de 31 957,06 euros n'est pas signé. La question des travaux non réalisés ou mal exécutés le cas échéant ne modifie pas le fait qu'à l'origine, la somme globale due par Mme [H] s'élevait à 28 935,38+ 1 130,69+ 2 131,81= 32 197,88 euros, le jugement sera confirmé. Sur les travaux non réalisés et désordres allégués L'expert judiciaire énonce que les travaux non réalisés étaient les suivants : - jonction goulotte sol : 27,42 euros HT - jonction goulotte plafond : 33,07 euros HT - hydro : 42 euros HT - spot spimousse : 13,27euros HT - bouche (traitement d'air) : 71,44 euros HT - sortie toiture : 96,50 euros HT - adoucisseur : 1 027,90 euros HT Soit un total HT de 1 311,60 euros, soit 1 442,76 euros TTC. Sur les travaux de plomberie L'expert judiciaire indique qu'il n'y a presque pas de pression dans le réseau d'eau. Au cours de la première réunion, il avait constaté que l'évacuation des eaux usées de la douche était presque bouchée, que de ce fait la douche n'était pas utilisable. Ce problème semblait avoir été résolu lors de la seconde réunion, toutefois l'expert a relevé que le tuyau d'évacuation des eaux usées en sortie de mur extérieur était trop court et ne sortait pas du mur, qu'il fallait le rallonger et reboucher proprement le trou pour éviter les très gros problèmes d'odeurs qui remontent par les sorties et s'infiltrent dans les doublages et la maison. Il note encore que l'ensemble des trous faits pour sortir et alimenter la plomberie et les évacuations d'eaux usées n'ont pas été rebouchés. Il a également constaté que l'un des robinets du lavabo n'était pas correctement fixé et qu'il bougeait. Face aux observations de M. [M] qui imputait ces malfaçons à la personne qui a posé les plaques de placoplâtre, l'expert a effectivement constaté que le filetage de la plaque de fixation qui se place derrière les plaques de placoplâtre était trop court. S'agissant du chauffage et de la climatisation, l'expert judiciaire n'a pas constaté de fuite après la mise en route. Concernant l'électricité, l'expert indique que plusieurs plaques sur commandes électriques ne sont pas posées, qu'une partie des sports n'est pas posée, qu'une autre partie ne fonctionne pas, une grande partie des ampoules étant déjà hors service. L'éclairage du garage n'a pas été réalisé. L'expert précise que l'installation de la salle de bains était dangereuse, qu'il a sollicité l'intervention immédiate de la société Peyrent-[M], intervenue dès le lendemain. Enfin, il relate que l'adoucisseur d'eau n'a pas été posé. L'expert estime à 900 euros le montant des travaux de reprise, portant uniquement sur la plomberie (contrôle du réseau, sortie des eaux usées, rebouchage des trous). Il ne prend toutefois pas en compte les travaux d'électricité, sachant que les déductions de prix ne portent que sur les travaux non effectués, et non sur les travaux à reprendre. Répondant aux dires de Mme [H], l'expert a indiqué que les prestations des marques AEG et Schneider étaient de qualité identique. Il a indiqué que les spots au plafond non terminés n'étaient pas comptés. L'expert a par ailleurs indiqué que le taux de TVA était en réalité de 20 % et non de 10 %, toutefois le devis a été accepté par Mme [H], qui n'est pas une professionnelle du bâtiment sur la base d'un taux de TVA à 10 % et il appartenait à l'EURL Peyrent-[M] d'effectuer ses calculs de manière correcte. Par ailleurs et surtout, force est de noter que les constats et conclusions de l'expert sont très peu développés, voire sommaires. Mme [H] a fait appel à un autre expert, et si la cour ne peut se fonder seulement sur un rapport d'expertise amiable, quand bien même il a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il s'avère que les conclusions de cet expert sont corroborées par plusieurs autres pièces du dossier. L'autre expert M. [L] a procédé à une analyse beaucoup plus détaillée et approfondie des désordres. Ainsi, il a relevé une absence de liaison équipotentielle sur l'installation de plomberie en cuivre, une absence de repérage des différents réseaux, un dispositif de déconnexion insuffisant pour le clapet anti-retour, des travaux non conformes aux règles de l'art pour la distribution d'eau froide et d'eau chaude. Il a également relevé que l'alimentation principale en eau sanitaire était sous-dimensionnée, tout comme les alimentations en eau froide et eau chaude de la douche. Les débits des mitigeurs de l'évier, de la douchette et du lavabo sont insuffisants S'agissant des appareils sanitaires, la douchette de marque Bossini ne correspond pas à la marque indiquée tant sur le devis que sur la facture. Le lavabo n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées, les travaux n'étant pas terminés. Concernant le réseau d'eaux usées, il n'y a pas de tampon sur le regard existant raccordé à la fosse septique, et le rebouchage du trou pour le passage des canalisations n'a pas été réalisé, ce qui conduit à la diffusion d'odeurs d'eaux usées, perçues par l'expert dans la cuisine. L'expert a en outre relevé qu'il existait un défaut de ventilation de la canalisation d'évacuation des eaux usées. S'agissant de l'installation de chauffage climatisation, l'expert a relevé une absence d'interrupteur de proximité sur les unités extérieures de climatisation, ce qui peut générer un risque en cas d'intervention sur ces unités, une absence de fourreaux dans la maçonnerie pour le passage des canalisation de climatisation, une mise en 'uvre inesthétique pour le rejet des condensats. S'agissant de l'électricité, les câbles d'antenne ne sont pas raccordés au coffret de communication, le devis et la facture mentionnent une installation de marque Schneider Electric, alors que le tableau électrique est de marque General electric et le coffret de communication de marque Cahors. Les disjoncteurs sont de marque AEG. Quand bien même les prestations sont identiques, et même s'il n'y a pas de conséquences, c'est la bonne marque qui aurait dû figurer sur la facture. Il n'y a pas de parafoudre sur l'installation électrique, alors que le département de la Drôme est situé dans une zone à forte densité de foudroiement. Dans la salle de bains, il n'y a pas d'interrupteur pour allumer l'applique, un bloc de trois prises a été mis en 'uvre en remplacement d'un bloc prévu avec deux prises et un interrupteur. Dans la cuisine, certains spots dysfonctionnent et d'autres ne fonctionnent plus. Ces spots sont non capotés et isolés, de la laine minérale étant présente dans le faux-plafond, or sur ces spots, il y a un symbole précisant que ledit spot ne peut pas être recouvert d'un matériau isolant thermique. A l'étage, ni le transformateur électrique, ni les spots ne sont isolés de la ouate de cellulose, ce qui atteste d'un défaut de mise en 'uvre mais présente de surcroît un risque d'incendie. Dans les combles, on retrouve une gaine électrique avec des fils électriques apparents et non protégés. A plusieurs endroits dans la maison on trouve la présence de gaines avec des fils apparents et non protégés, les travaux n'étant pas terminés. S'agissant de la VMC, l'expert relate une fois encore que la marque installée diffère de celle figurant tant sur le devis que sur la facture. Il constate que le rejet de l'air vicié du groupe de VMC n'est pas raccordé à l'extérieur, qu'il y a une absence de sortie de toiture, la présence de gaines isolées non fixées par des colliers au groupe VMC, avec un risque de désolidarisation des gaines du groupe VMC et une mauvaise étanchéité. Ces constats sont corroborés en premier lieu pour la partie électricité d'abord par les constatations effectuées par la société Arrivelec, qui mentionne que le devis et la facture ne sont pas conformes à ce qui se pratique habituellement, avec un descriptif global sans détail pièce par pièce. Des prises étanches Mureva n'ont pas été posées, tout comme des boutons poussoirs des lampes et les caches des boîtes de dérivation des volets roulants. Les spots posés ne sont pas conformes car ils ne doivent pas être recouverts de laine de verre, il n'y a pas de boîte étanche pour les alimentations en attente de lampes en extérieur. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'applique dans la salle de bains. La VMC ne dispose pas de gaine d'évacuation vers l'extérieur, et la gaine d'alimentation dans les combes n'est pas protégée en bout. Les câbles d'antenne ne sont pas raccordés au coffret de communication. Le devis Effelec réalisé le 13 décembre 2020 se fonde sur des éléments similaires, avec des travaux portant notamment sur le boîtier des volets roulants, le remplacement des spots, la vérification du tableau électrique, une reprise des poses des unités extérieures. Ces constats sont encore confortés par l'état des lieux réalisé le 12 octobre 2023 par la société «Illico travaux » qui indique se concentrer sur les points les plus préoccupants et fait également état d'une mise à la terre défaillante, d'un défaut de conception du tableau électrique, avec des différentiels sous-dimensionnés, ce qui, en plus de brider l'usage courant des usagers, génère une usure prématurée du matériel, entraînant un risque de défaillance de la protection, et donc un risque d'incendie. Cette entreprise relève également l'absence de dispositif parafoudre, pourtant obligatoire. Elle déclare que les éclairages présents dans le logement ne sont pas terminés et non conformes à la réglementation, ce qui est particulièrement dangereux dans la salle de bains, puisqu'une simple accumulation de vapeur pourrait causer une électrocution. Concernant le chauffage, l'entreprise relève que l'un des écoulements donne directement dans un regard ouvert de la fosse septique et que ce contact avec les eaux usées est propice à la prolifération des bactéries, l'entreprise recommandant de condamner la climatisation le temps de la réparation. Enfin, il faut tenir compte de la description très précise des désordres effectués par le commissaire de justice le 28 février 2022, qui a effectué les mêmes observations que l'expert s'agissant des plots, des arrivées électriques, qui a pu constater que le compteur disjonctait lorsque le lave-linge, le lave-vaisselle et la bouilloire électrique fonctionnaient simultanément. Concernant l'installation de chauffage, le commissaire de justice a également constaté que les blocs chauffage/climatisation ne fonctionnaient pas au rez-de-chaussée et à l'étage dans les chambres, que lorsque le chauffage s'était déclenché, avec difficulté, la température était de 19 °C pour une température demandée de 25°C. Les constats effectués dans la salle de bains sont identiques à ceux opérés par l'expert, tout comme ceux relatifs aux odeurs nauséabondes dans la cuisine. Le procès-verbal est en outre constitué de photographies particulièrement édifiantes. Il résulte de ce qui précède que les multiples désordres constatés par l'expert M. [L] sont corroborés par plusieurs autres professionnels du bâtiment, ainsi que par un commissaire de justice. L'EURL Peyrent-[M] fait état de la mauvaise foi de Mme [H] sans toutefois la démontrer, le refus de celle-ci de la laisser intervenir étant parfaitement compréhensible compte tenu du litige opposant les parties. Si les travaux avaient été réalisés en totalité et convenablement, Mme [H] aurait dû payer la somme globale de 32 197,88 euros, TTC. Mme [H] a déjà versé la somme de 23 361 euros, elle était donc redevable de la somme de 7 936,88 euros, somme qu'elle sera condamnée à payer. Les travaux de reprise incluent tant les travaux non réalisés que les travaux mal réalisés. Par ailleurs, ces travaux doivent correspondre à ceux prévus dans le devis du 5 juillet 2017 complété selon les modalités rappelées ci-dessus. A cet égard, le devis établi par la société Solemur porte essentiellement sur des travaux sans rapport avec les travaux litigieux et ne sera pas retenu. En revanche, les travaux figurant sur les deux devis Effelec correspondent exactement aux désordres relevés et seront tous les deux retenus, pour un montant global de 12 268,87 +1 435,50=13 704,37 euros. Le devis de la société « A l'eau dépannage » mentionne la fourniture et pose d'un cumulus qui n'a pas fait l'objet d'observations et dont le remplacement n'apparaît pas utile. Cette dépense de 720 euros HT, soit 792 euros TTC sera écartée. La somme de 32 197,88 euros incluait un adoucisseur, il n'y a donc pas lieu de le prendre deux fois en compte, la somme de 1 050 euros HT, soit 1 155 euros TTC sera également écartée. Enfin, Mme [H] ne justifie pas de la nécessité de poser un pack Ondina dans la douche, en l'absence de dysfonctionnement, en dépit de la non-conformité contractuelle. La somme de 1 545 euros HT, soit 1 699,50 euros, sera écartée. Le devis de la société « A l'eau dépannage » sera donc retenu à hauteur de 2 717 euros TTC. L'EURL Peyrent-[M] sera condamnée à lui payer la somme globale de 16 421,67 euros. Sur les préjudices immatériels Compte tenu de la nature des désordres, avec notamment des risques d'incendie et d'électrocution, Mme [H] justifie d'un préjudice moral, caractérisé par la crainte de faire face à ce type de risque. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. Elle justifie par ailleurs d'un préjudice de jouissance, matérialisé par l'impossibilité pour elle d'utiliser convenablement sa salle de bains, de devoir vivre dans l'obscurité dans la cuisine et le salon du fait des spots défaillants, de devoir supporter des odeurs nauséabondes, notées tant par l'expert que par le commissaire de justice et par les différentes personnes venues lui rendre visite. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros. Sur les autres demandes Au vu de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts de l'EURL Peyrent-[M] est rejetée. La compensation sera ordonnée entre les différentes sommes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [H] justifie avoir du exposer des frais irrépétibles comprenant notamment les frais de constat d'huissier et le recours à un expert pour faire valoir ses droits, outre les frais d'avocats. Il lui sera alloué la somme de 6 000 euros au vu des pièces produites. L'EURL Peyrent-[M] qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, l'appel ne portant pas sur les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats les conclusions n°5 de Mme [H] ainsi que la pièce n°36 (rapport d'expertise n°2 de M.[L]) ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté L'EURL Peyrent-[M] de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné l'EURL Peyrent-[M] à supporter le coût de l'expertise judiciaire ; Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau, Condamne Mme [H] à payer à l'EURL Peyrent-[M] la somme de 7 936,88 euros au titre des factures impayées ; Condamne l'EURL Peyrent-[M] à payer à Mme [H] les sommes de : - 16 421,67 euros au titre des préjudices matériels, - 2 000 euros au titre du préjudice moral, - 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonne la compensation des créances ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'EURL Peyrent-[M] au paiement des dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95f23328fa00087a251a
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