Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f96033328fa00087a2522
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 287 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHM N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me [O] [R] la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01686) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022 APPELANTS : M. [L] [D] chez Mr [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [I] [D] née [E] chez Mr [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentés et plaidant par Me Hassan Kais, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : S.A. BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Jean-Bruno Petit de la SELARL L. Ligas-Raymond - Jb Petit, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE M. et Mme [D] sont titulaires d'un compte au sein de la BNP Paribas, agence de [Localité 5]. Chacun des époux a souscrit le 10 mai 2000 une assurance vie NATIO VIE proposée par la banque et y a placé la même somme : -22 870 euros pour Monsieur (21 955,20 euros après déduction des frais d'adhésion) -22 870 euros pour Madame (21 955, 20 euros après déduction des frais d'adhésion) Les époux [D] ont procédé à des rachats entre les années 2000 et 2004. Le 3 mars 2017, la BNP a indiqué que le contrat d'assurance vie a fait l'objet d'un rachat total pour M. [D] le 17 août 2004 pour 7 081, 51 euros et pour Mme [D] le 17 août 2004 pour 5 686,96 euros. Se prévalant d'un défaut de conseil à leur égard, par acte d'huissier du 28 avril 2020, les époux [D] ont fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré l'action des époux [D] en responsabilité pour défaut d'information et de conseil à l'encontre de la SA BNP Paribas irrecevable comme étant prescrite ; - condamné Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 mars 2022, les époux [D] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 22 juin 2022, les époux [D] demandent à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions la décision en date du 10 janvier 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Et statuant de nouveau : - dire M. et Mme [D] recevables en leur action, - dire que la société BNP Paribas a commis un manquement à son obligation d'information lors de la souscription des contrats litigieux, - condamner la société BNP Paribas à payer à M. [D] la somme de 4 717,72 euros au titre du règlement du solde après application du taux d'intérêt légal à compter du 17 août 2004, - condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [D] la somme de 6 370,32 euros au titre du solde de l'assurance vie après application du taux d'intérêt légal à compter du 17 août 2004, - condamner la même à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - condamner la même à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [D] réfutent toute prescription de leur action au motif qu'ils n'ont jamais reçu le courrier de la banque qu'elle déclare avoir envoyé le 17 août 2004, et dont ils n'ont appris l'existence qu'en 2017. Sur le fond, ils reprochent à la banque un manquement à l'obligation de conseil car celle-ci aurait dû attirer leur attention sur les risques encourus en combinant une épargne entre les divers supports financiers dont des supports en actions, ce qui les a conduits, du fait de ce manquement, à opter pour un placement inadapté dans la mesure où il n'était pas conforme à leurs projets puisqu'ils recherchaient un placement sécurisé vers des fonds à capital et à taux garantis. Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la BNP Paribas demande à la cour de: Vu l'article 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en date du 10 janvier 2022, - débouter les époux [D] de toutes fins et prétentions contraires comme étant non fondées. Ajoutant au jugement: - condamner in solidum les époux [D] au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [D] au paiement des dépens d'appel. La BNP Paribas énonce que le point de départ devait être fixé à la date de conclusion du contrat compte tenu des mentions figurant dans les conditions générales, dont les époux [D] avaient eu connaissance. Subsidiairement, elle rejette tout défaut d'information, énonçant qu'un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la Bourse et que la dépréciation est inhérente à la nature du placement souscrit. Elle souligne que les époux [D] auraient pu sortir de l'option unités de compte et opter pour l'option capitalisation, ce qu'ils n'ont pas fait. Elle réfute en tout état de cause tout préjudice moral. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2013. MOTIFS Sur la prescription Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, lorsque le contrat d'assurance-vie a été souscrit auprès d'un intermédiaire d'assurance, ce qui est le cas en l'espèce, celui-ci étant commerçant, et le souscripteur ne l'étant pas, c'est le délai quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce qui s'applique. Le délai de prescription biennal prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances n'avait donc pas vocation à s'appliquer (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853). Selon l'article 2224 du code civil le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La banque énonce que le point de départ remonte à la date de souscription du contrat d'assurance-vie ou à défaut, de la date à laquelle elle a informé ses clients du rachat total de leurs assurances-vie respectives, à savoir le 18 août 2004, date de son courrier. Toutefois, les époux [D] allèguent ne pas avoir reçu ce courrier et la banque ne rapporte pas la preuve qu'ils l'ont bien réceptionné, s'agissant d'un courrier simple, envoyé à une adresse en Espagne, adresse non strictement identique à celle figurant sur le contrat d'adhésion. Il ne saurait être reproché aux époux [D] de ne pas s'être manifestés auprès de la banque durant plusieurs années s'ils étaient persuadés que leurs contrats respectifs se poursuivaient, et ce n'est bien qu'à compter du courrier du 3 mars 2017 qu'ils ont eu connaissance de la clôture du contrat. L'action qu'ils ont intentée n'est donc pas prescrite, le jugement sera infirmé. Sur le manquement au devoir de conseil Il appartient au courtier ou au banquier tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14820). En l'espèce, l'attestation d'adhésion mentionnait s'agissant de la répartition des investissements : capitalisation : 50 % BNP actions France : 25 % BNP actions euro : 25 % Des sommes étaient précisées pour les valeurs de rachat garanties sur l'option capitalisation. Une dernière ligne rédigée certes en gras mais dans des caractères inférieurs à une police 8, indiquait : « en ce qui concerne les valeurs de rachats garanties sur l'option Unités de compte, veuillez vous reporter aux dispositions générales de votre contrat ». En page 4 des dispositions générales, il est indiqué pour l'option unité de compte : « capital acquis : le capital acquis est égal au produit du nombre d'unités de compte par leur valeur de cession, augmenté des dividendes non encore convertis en actions ou parts, après retenue des frais de gestion. Il évolue, à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur des unités de compte ». Or cette dernière phrase ne figure pas de manière apparente, par exemple en gras, de manière à appeler spécifiquement l'attention du souscripteur sur les risques encourus en termes de perte de capital. En outre, la BNP Paribas ne démontre pas, puisqu'elle ne fournit aucun document en ce sens, qu'elle a pris en compte la situation spécifique des époux [D] et qu'elle leur a dès lors recommandé le produit financier le plus adapté à leurs besoins, en précisant le risque encouru au vu du contrat souscrit. Or en l'espèce, ce risque était bien réel, puisque les investissements ont conduit à une perte de capital, sachant que la moitié de celui-ci avait été investi sur des actions,ce qui représente un risque non négligeable. Elle a donc manqué à son obligation de conseil, générant un préjudice pour les époux [D], préjudice qui doit être compris comme une perte de chance de ne pas avoir souscrit un contrat uniquement avec l'option capitalisation. Il sera en conséquence alloué à chacun des époux [D] la somme de 4 000 euros. S'agissant d'une indemnité, les intérêts courront à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil. Les époux [D] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct, leur demande est rejetée. La BNP qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement déféré ; et statuant de nouveau, Déclare recevable l'action intentée par les époux [D] ; Dit que la BNP Paribas a manqué à son devoir de conseil ; Condamne la BNP Paribas à payer à chacun des époux [D] la somme de 4 000 euros ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la BNP Paribas à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la BNP Paribas aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil le délai de prescriptioarticle 1231-7 du code civil.article L. 114-1 du code des assurances narticle L. 110-4 du code de commerce qui sarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96033328fa00087a2522
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