Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f96053328fa00087a2524
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 334 254 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ7S N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Bertrand BEAUX la SELARL SELARL RETEX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-0002) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 31 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2022 APPELANTE : Mme [G] [E] née le 07 juillet 1971 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Bertrand Beaux, avocat au barreau de Valence (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005035 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble) INTIM ÉE : Drôme aménagement habitat, office public de l'habitat (OPH) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline Cassegrain de la SELARL Retex avocats, avocat au barreau de Valence COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE L'office public Drôme aménagement habitat a donné à bail à Mme [G] [E] le 9 août 2018 un appartement à usage d'habitation situé à [Localité 5] pour un loyer de 451,78 euros, outre 34,29 euros de provision sur charges. Suite à plusieurs loyers impayés et une créance de 1 258,82 euros au 28 mars 2021, l'office public Drôme aménagement habitat a fait délivrer, le 12 mars 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Mme [E] n'ayant pas soldé l'arriéré, Drôme aménagement habitat l'a faite assigner le 1er juin 2021 devant le tribunal de proximité de Montélimar. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de Montélimar a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 9 août 2018 entre Drôme aménagement habitat et Mme [G] [E] sont réunies à la date du 12 mai 2021 ; - ordonné en conséquence à Mme [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut pour Mme [G] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Drôme aménagement habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, du logement sis à [Adresse 3] ; - condamné Mme [G] [E] à payer à Drôme aménagement habitat: - la somme de 3 342,54 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2021, incluant novembre 2021), outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 171,16 euros à compter du 12 mars 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 523,88 euros révisable, à compter du l er décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les échéances échues et à compter de chaque échéance pour celles à échoir ; - condamné Mme [G] [E] à verser à Drôme aménagement habitat une somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [E] le 10 mars 2022. Par déclaration en date du 10 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de: - lui accorder un délai de trois ans pour régler sa dette locative, - suspendre les effets de la clause résolutoire durant la période d'apurement de la dette locative, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [E] expose qu'elle a rencontré des difficultés avec la CAF qui ont conduit à des retenues dans le versement de l'allocation logement, à l'origine de sa dette locative. Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, l'office public Drôme aménagement demande à la cour de: - confirmer le jugement du 31 janvier 2022 rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - condamner Madame [E] à régler à Drôme aménagement habitat la somme de 2 544,32 euros, au titre de son arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022, à actualiser, - accorder à Madame [E] un délai de 24 mois pour apurer le règlement de sa dette locative, si cette dernière justifie de sa capacité financière, - condamner Madame [E] à régler à Drôme aménagement habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'office public fait valoir qu'il ressort du relevé de compte au 30 septembre 2022 que Madame [E] n'a plus réglé de loyer à compter du mois d'août 2021 et ce jusqu'au mois d'avril 2022, date à laquelle elle a relevé appel, et que l'octroi de délais suppose pour Mme [E] de prouver qu'elle est en capacité de régler sa dette. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. MOTIFS Sur l'octroi d'un délai Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce, et même si sa bonne foi n'est aucunement mise en cause, il n'apparaît pas que Mme [E] soit en état de régler sa dette locative. L'analyse du dernier relevé de compte produit, qui concerne l'année 2023, montre que la dette locative s'élevait au 31 janvier 2023 à la somme de 1 878,04 euros, et à 3 866,66 euros au 31 août 2023. Quatre encaissements seulement ont été effectués, et Mme [E] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant. Mme [E] attribue ses difficultés à des problèmes de versement des APL par la Caisse d'allocations familiales au cours de l'année 2021, mais la première saisine de la CAF pour loyers impayés remonte au 24 septembre 2019, pour un loyer impayé du mois d'août 2019. Ce n'est donc manifestement pas le seul motif des difficultés rencontrées par Mme [E]. Par ailleurs, celle-ci a fait état d'une formation, rémunérée par Pôle emploi, mais le relevé le plus récent qu'elle verse aux débats est en date du 16 mars 2022, il y a plus de 18 mois et elle ne communique aucun élément sur sa situation actuelle, qui permettrait par exemple de savoir si elle a repris une activité professionnelle lui permettant de disposer de ressources supplémentaires. En conséquence, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa capacité à régler sa dette locative puisque même le loyer courant n'est pas réglé à ce jour, elle sera déboutée de sa demande de délais. Sur le montant de l'arriéré locatif L'office public Drôme aménagement sollicite la confirmation du jugement, qui sera prononcée. Mme [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Mme [E] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96053328fa00087a2524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel