Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96463328fa00087a2544
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 387 288 804 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAV2 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 07, 09, 10 et 13 novembre 2023 S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son président la SAS AMETIS dont le siège social est [Adresse 11], elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jean-baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituant Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE ET : DEFENDERESSES S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 8] non représentée S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 9] non représentée S.A.R.L. TRIUMVIRAT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 7] non représentée S.A. ALLIANZ I.A.R.D prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 16] non représentée S.A.R.L. S.A.E.P prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 18] [Localité 1] non représentée S.A.S. SOGETHA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. DALKIA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Ametis Paca a promu la construction d'un immeuble de 32 logements et de bureaux à [Localité 2] sur 5 étages avec sous-sol. Pour ce faire, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de conception à la société Atelier d'Architecture Arcadia et celle d'exécution à la société Triumvirat Architecture, et la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Campenon Bernard Sud-Est devenue Travaux du Midi Marseille. La partie logements de l'immeuble a été vendue en l'état futur d'achèvement à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes le 21/11/2012. La réception des travaux a été prononcée le 30/09/2014, les réserves étant levées le 05/01/2016. L'acquéreur faisant état de divers désordres (pannes d'ascenseur, consommation excessive d'électricité et infiltrations d'eau), une expertise a été ordonnée en référé le 05/06/2018. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 31/10/2020, l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a assigné devant le tribunal judiciaire de Gap la société Ametis Paca en résolution de la vente et subsidiairement cette société ainsi que la société Sogetha en paiement de diverses sommes. Par acte du 24/02/2022, la société civile immobilière Kauma 05, propriétaire des bureaux, a assigné la société Ametis Paca en paiement de pertes de loyers et de dommages-intérêts. Par actes des 8, 11, 12 et 19/07/2022, la société Ametis Paca a appelé en cause les sociétés Travaux du Midi Marseille, Atelier d'Architecture Arcadia, Triumvirat Architecture, Allianz, SAEP, Sogetha et Dalkia aux fins de se voir relever et garantir des condamnations sollicitées. Par ordonnance du 18/10/2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a rejeté la demande de jonction des affaires opposant l'office d'HLM et la société Kauma à la société Ametis avec les appels en cause et a ordonné le sursis à statuer sur les appels en garantie formés par la société Ametis Paca, dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes et de la société civile immobilière Kauma 05, l'office d'HLM s'en rapportant à justice sur les jonctions sollicitées. Par actes des 7, 9, 10 et 13/11/2023, la société [Adresse 17] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les sociétés Travaux du Midi Marseille, Atelier d'Architecture Arcadia, Triumvirat Architecture, Allianz, SAEP, Sogetha et Dalkia aux fins de se voir autoriser à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'un sursis à statuer a été prononcé, réclamant enfin le paiement de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir en substance que : - l'appel en garantie des constructeurs est un moyen de défense fondamental pour un promoteur, dans la mesure où celui-ci n'est pas l'auteur des désordres ; - le sursis à statuer l'expose à un risque financier très important, les demandes principales portant sur la somme de 3 872 888,04 euros et celles subsidiaires, sur 1 482 073,40 euros ; - en effet, en cas de condamnations, elle devra les régler pour ensuite seulement pouvoir engager l'instance contre les auteurs des désordres. Les sociétés Sogetha et Dalkia s'en rapportent à justice et réclament à tout succombant la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Les autres défendeurs n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'. Il y a lieu d'apprécier si l'allongement du procès du fait du sursis prononcé aura ou non des conséquences fâcheuses pour le demandeur. En l'espèce : - l'article 331 du code de procédure civile permet expressément à une partie de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation ; - le fait de voir juger parallèlement les affaires principales diligentées par les acquéreurs contre le promoteur, et les appels en cause de ce dernier contre les constructeurs et l'assureur relèvent d'une bonne administration de la justice, de longs délais de jugement étant évités ; - le sursis à statuer aura pour conséquence, en cas de condamnations financières prononcées à l'encontre du promoteur, d'obliger celui-ci à faire des avances de trésorerie, qui peuvent être très importantes, alors que le promoteur, maître d'ouvrage, est en droit d'invoquer à son profit toutes les règles régissant les responsabilités en matière de construction, qu'elles soient contractuelles ou légales ; - enfin, il est de l'intérêt de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes et de la société civile immobilière Kauma d'avoir en face d'eux le plus de répondants possibles pour se faire indemniser de leurs préjudices, dans l'hypothèse où elles verraient leurs prétentions triompher. Dans ces conditions, la société [Adresse 17] justifie d'un motif grave et légitime pour interjeter appel. Il sera donc fait droit à sa demande. En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'ores et déjà à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe : Autorisons la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur à interjeter immédiatement appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 18/10/2023 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'instance 22/293 dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (n° 22/1186) et de la société civile immobilière Kauma (n° 22/108) à l'encontre de la société Ametis ; Disons que l'affaire sera examinée par la deuxième chambre civile de la cour d'appel à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens suivront le sort de l'instance d'appel. Le greffier, Le premier président, M.A. BARTHALAY C. COURTALON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96463328fa00087a2544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel