Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f964e3328fa00087a2548
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 300 715 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00758 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMHR AFFAIRE : M. [W] [V] C/ S.A.R.L. Jean Paul BETOULLE MCS / PV Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE Monsieur [W] [V] né le 08 Août 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 06 octobre 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET S.A.R.L. Jean Paul BETOULLE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, Magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2023 puis au 10 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant devis daté du 18 décembre 2019 et accepté le 30 décembre 2019, M. [W] [V] a confié à la société Jean-Paul BETOULLE, l'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur moyennant la somme de 13 007,15 euros TTC. Un acompte de 30% a été versé à la signature du devis. Les travaux ont été effectués et acceptés sans réserves, et la facture finale du 04 juin 2020 a été réglée. Par courriel du 12 février 2021, la société EDF a informé M. [V] qu'il ne pouvait bénéficier de la prime énergie d'un montant de 3 500 euros, la société Jean-Paul BETOULLE n'étant pas titulaire ou plus titulaire de la certification RGE requise à la date d'engagement pour la réalisation des travaux. M. [V] a demandé à la société Jean-Paul BETOULLE de lui verser le montant de la prime EDF et du crédit d'impôts dont il aurait bénéficié si cette dernière avait été titulaire de la certification RGE. Faute d'accord amiable, M. [V] a fait assigner la société Jean-Paul BETOULLE, par acte d'huissier de justice du 07 septembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices (économique et moral). Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - condamné la société Jean-Paul BETOULLE à payer à M. [V] la somme de 1 750 euros en réparation de sa perte de chance de bénéficier des aides indiquées dans le devis ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Jean-Paul BETOULLE aux entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [W] [V] a relevé appel de ce jugement du chef de l'ensemble de ses dispositions. L'affaire a été orientée à la mise en état. ***** Par conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2022, M.[V] demande à la cour de réformer le jugement et de : - condamner la société Jean Paul BETOULLE à lui payer les sommes suivantes : * 5 871 euros à titre de dommages-intérêts du fait des manquements de la société Jean-Paul BETOULLE à ses obligations contractuelles, * 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, * 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société JEAN-PAUL BETOULLE aux entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 27 février 2023, la SARL Jean-Paul BETOULLE demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. **** La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le devis daté du 18 décembre 2019 établi par la SARL Jean-Paul BETOULLE pour l'installation d'un système de chauffage pompe à chaleur air / eau au domicile de Monsieur [V] comportait in fine, le paragraphe suivant imprimé en caractères gras : 'Notre entreprise est RGE n °E88199 Pour l'installation d'une pompe à chaleur, vous pouvez bénéficier de la prime'coup de pouce chauffage EDF'allant de 3500 € à 5500€ et d'une aide de l'ANAH en fonction de vos revenus ainsi que d'un crédit d'impôt de 30 % sur le matériel et d'une TVA de 5,5% sur l'ensemble de l'installation à la condition que votre installateur soit RGE pour l'année 2019. Pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, vous pouvez bénéficier des crédits d'impôt de 30 % sur le matériel pour l'année 2019.' Ce même paragraphe est repris sur la facture définitive de l'installation. La SARL Jean-Paul BETOULLE ne peut sérieusement soutenir que son agrément RGE ne constituait pas un élément déterminant du consentement de M. [V], alors même que dans sa proposition commerciale, elle a mis en avant cette qualité,qui pour le client était un élément déterminant de son consentement en lui permettant d'obtenir, sous réserve du respect des autres conditions, une prime ENERGIE EDF de 3500€ et un crédit d'impôt de 30% sur le matériel (outre, une TVA réduite à 5,5%), ce qui avait pour effet de diminuer dans une proportion importante le coût des travaux, en l'espèce de l'ordre de 45% en ne prenant en compte que la prime EDF et le crédit d'impôt. Or, il est établi que l'agrément de l'entreprise pour l'année 2019 a pris fin le 25 décembre 2019 et qu'il n'a pas été renouvelé en temps utile par la SARL Jean-Paul BETOULLE, laquelle n'a entrepris les démarches pour son renouvellement que le 28 janvier 2020, de sorte qu'à la date de signature du devis par Monsieur [V], le 30 décembre 2019, l'agrément RGE de la SARL Jean-Paul BETOULLE avait pris fin. La SARL Jean-Paul BETOULLE ne démontre pas avoir avisé Monsieur [V] de la nécessité pour ce dernier de signer le devis avant le 25 décembre 2019, étant précisé que pour bénéficier du crédit d'impôt de 30 % et de la prime EDF, il était indispensable que le devis soit signé avant le 25 décembre 2019, c'est-à-dire à une date où la SARL Jean-Paul BETOULLE était encore agréée RGE. Par suite, alors que Monsieur [V] remplissait les deux autres conditions pour obtenir la prime EDF Energie et le crédit d'impôt, à savoir avoir réglé un acompte de 30 % avant le 31 décembre 2019, et une fin des travaux intervenue avant le 30 juin 2020, il s'est vu refuser la prime EDF et n'a pu bénéficier d'un crédit d'impôt, en raison du défaut de certification de l'entreprise à la date de signature du devis. La SARL Jean-Paul BETOULLE a donc manqué à son devoir d'information précontractuelle en omettant d'indiquer à son client que son agrément allait prendre fin le 25 décembre 2019 et qu'il était impératif que le devis soit signé avant cette date. L'entreprise ne peut justifier d'aucune circonstance exonératoire de sa responsabilité, dès lors que si elle invoque la période de confinement liée au Covid pour tenter de justifier l'absence d'agrément, il sera relevé qu'à la date d'échéance de sa certification pour 2019 (le 25 décembre 2019), la crise sanitaire liée au COVID n'était pas encore survenue et elle ne s'explique pas sur la cause l'ayant empêchée de solliciter en temps utile en 2019, le renouvellement de son agrément pour éviter toute interruption à compter du 25 décembre 2019. En sa qualité de professionnelle tenue à l'égard de son client à un devoir d'information et à un devoir de conseil, elle devait attirer son attention sur le fait qu'à partir du 25 décembre 2019, son agrément avait pris fin et n'était pas encore renouvelé. Ces manquements au devoir d'information et de conseil ont occasionné un préjudice incontestable à M.[V], en le privant du bénéfice des aides financières accordées en cas d'installation d'une pompe à chaleur auxquelles il avait droit automatiquement dès lors que l'installation avait été effectuée par une entreprise certifiée RGE à la date de signature du devis, qu'un acompte de 30 % avait été réglé avant le 31 décembre 2019 (ce qui a été fait) et que les travaux avaient été effectués avant le 30 juin 2020 (condition également remplie). L'allocation de ces aides financières n'était soumise à aucun aléa et la non- obtention de ces aides financières résulte du seul défaut de qualité de l'entreprise qui n'était plus agréée à la date de signature du devis, et qui par son fait a empêché l'octroi de cet avantage. Dans ces conditions, la SARL Jean-Paul BETOULLE doit être déclarée entièrement responsable du préjudice financier constitué par le manque à gagner subi par M.[V] à la suite du manquement de l'entreprise à son devoir d'information et de conseil. Elle doit donc être condamnée à payer ce dernier la somme globale de 5871€ à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit: - perte de la prime coup de pouce chauffage EDF : 3500€ - perte du crédit d'impôt de 30 % sur le matériel : 2371€ Monsieur [V] sollicite également l'allocation de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts, exposant avoir subi un préjudice moral incontestable lié au sentiment d'avoir été trompé par le professionnel en qui il avait mis toute sa confiance. Il est constant que le paragraphe mentionné sur le devis et repris sur la facture définitive des travaux laissait penser au maître d'ouvrage qu'il bénéficierait des avantages résultant de la certification RGE octroyée à son cocontractant. L'information donnée par l'entreprise Jean-Paul BETOULLE n'a pas été sincère et loyale, et a occasionné au client qui n'a eu connaissance de la difficulté que lors de sa demande d'aides financières, un préjudice moral incontestable qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 €. *Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, la SARL Jean-Paul BETOULLE supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser M.[V] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, une indemnité de 2500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare la SARL Jean-Paul BETOULLE responsable du préjudice financier subi par Monsieur [W] [V] à la suite de son manquement à son devoir d'information et de conseil, et la condamne à payer à ce dernier la somme de 5871€ en réparation du préjudice subi, La condamne à payer à M.[W] [V] la somme de 500€ au titre du préjudice moral, Y ajoutant, Condamne la SARL Jean-Paul BETOULLE à payer à M.[W] [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2500€, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL Jean-Paul BETOULLE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
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- Contrats
Référence
659f964e3328fa00087a2548
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