Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96523328fa00087a254a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00759 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMHT AFFAIRE : Mme [H] [C] C/ Association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH MCS / PV Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE Madame [H] [C] née le 27 Septembre 1967 à [Localité 6] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] VS SUISSE représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 29 août 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET Association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH demeurant [Adresse 4] représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, Magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2023 puis au 10 janvier 2024, les parties en ayant été avisées. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Le 06 février 2021, Mme [H] [C] a confié sa chienne Husky, dénommée Matawin, à l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, sans qu'aucun contrat ne soit signé. A partir du mois de juin 2021, Mme [C] a sollicité la restitution de sa chienne auprès de l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, qui a refusé. Par requête du 24 août 2021, Mme [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Guéret d'une requête en restitution de l'animal à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2021. Suite à la signification de cette ordonnance le 25 septembre 2021, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH a formé opposition le 9 novembre 2021. Mme [C] ne poursuivant pas la mesure de saisie-appréhension, a fait assigner l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir condamner cette dernière à lui restituer, sous astreinte, sa chienne et à l'indemniser de son préjudice moral. L'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH s'est opposée à ces demandes et a soulevé in limine litis la forclusion de l'action de Mme [C], faute d'avoir agi dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH et déclaré, en conséquence, recevable l'action de Mme [C] - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - constaté la cession à titre gratuit par Mme [C] au profit de l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH de la chienne Husky de Sibérie Matawin ; - rejeté la demande reconventionnelle de l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [C] à payer à l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [H] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - a qualifié le contrat en acte de cession à titre gratuit de la propriété de la chienne MATAWIN et constaté le transfert de propriété en date du 06 février 2021, - l'a déboutée de sa demande de restitution de la chienne, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens, - l'a condamnée à payer à l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. L'affaire a été orientée à la mise en état. ***** Par dernières conclusions signifiées et déposées le 18 septembre 2023, Mme [H] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - dire qu'elle est propriétaire de la chienne Husky de Sibérie MATAWIN pucée [Numéro identifiant 3] depuis le 14 octobre 2017 - condamner l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH à lui restituer la chienne Husky de Sibérie Matawin en la transportant à son domicile en Suisse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un mois après signification de la décision ; - condamner l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH à lui payer les sommes suivantes : * 1500 euros en réparation de son préjudice moral, * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH aux entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 09 octobre 2023, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. **** La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La disposition du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, et ayant déclaré recevable l'action de Mme [C] n'est pas critiquée par les parties dans leurs actes d'appel respectifs, de sorte que cette disposition du jugement est définitive. *Sur la qualification juridique de la remise du chien MATAWIN par Mme [H] [C] à l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH le 06 février 2021 Mme [H] [C] soutient avoir conclu avec l'association, un contrat de dépôt pour un placement temporaire de l'animal avec restitution à première demande. L'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH soutient de son côté qu'il y aurait eu transfert de propriété à titre gratuit, Mme [H] [C] ayant décidé de lui confier définitivement sa chienne au regard de ses problèmes de comportement, de sorte que l'animal serait devenu sa propriété à compter du 06 février 2021, date de sa remise. Il est constant qu'à la date de la remise de l'animal le 06 février 2021, Mme [H] [C] était sa légitime propriétaire. L'animal était identifié à son nom dans le fichier I.CAD sous le numéro d'identification de [Numéro identifiant 3]. Il incombe donc à l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH de démontrer que la remise de l'animal le 06 février 2021 par Mme [H] [C] s'analyse en un acte de cession à titre gratuit. Or, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH ne produit aucun contrat, ni aucun acte écrit établissant la volonté non équivoque de Mme [H] [C] de lui transférer la propriété de l'animal. Elle produit aux débats une copie d'un document intitulé 'document de traçabilité dans le circuit professionnel', ledit document afférent au chien MATAWIN, mentionnant à la rubrique 'professionnel' le nom de l'association. Il sera observé que ce document, dont seul le recto est produit, mentionne le SANCTUAIRE d'AISERIGH comme détenteur du chien ; or, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, a produit en pièce 19, un mail qui lui a été adressé par le fichier I-CAD le 21 juillet 2021, indiquant : 'Vous avez sans doute été notifié via la réception d'un certificat de traçabilité que vous étiez nouvellement détenteur de l'animal [Numéro identifiant 3]. Ceci est une erreur de nos services, cette cession n'aurait pas dû se faire. Nous avons donc remis le nom du bon détenteur afin que tout soit en ordre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.' L'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH conteste dans ses conclusions la décision rectificative du fichier I-CAD, soutenant que Mme [H] [C] lui a remis la carte d'identification de l'animal le 06 février 2021 et a signé le formulaire de changement de détenteur ; elle produit à cet égard la copie du document d'identification de l'animal et une seconde page imprimée comportant une signature ; il sera relevé qu' aucune des cases de cet imprimé n'a été cochée, en particulier, la case 'changement de détenteur' et la case ' professionnel de la filière animale (éleveur, refuge animalerie, association, fourrière, grossiste, laboratoire)' n'a pas été davantage cochée. La remise de la copie de la carte d'identification par Mme [H] [C] à l'association le 06 février 2021 n'est pas en soi la preuve de son intention de céder à titre gratuit l'animal, alors même qu'elle confiait la chienne pour plusieurs mois à une association qui en devenait détenteur précaire et qui devait pouvoir justifier de l'identification de l'animal à l'égard des tiers ; quant au formulaire non complété dont l'association se prévaut, il ne saurait valoir preuve d'une cession de l'animal au regard de son caractère incomplet. Au demeurant, il est établi par la pièce 38 produite par Mme [H] [C] émanant du fichier I.CAD et intitulé 'Renseignements sur MATAWIN' que l'association n'a sollicité le changement de détenteur de l'animal que le 15 juillet 2021, soit postérieurement à la demande de restitution de l'animal par Mme [H] [C]. Dans ces conditions, le certificat de traçabilité de l'animal dont se prévaut l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, n'a pas de valeur probante, dès lors que la société du fichier I-CAD a décidé de ne pas maintenir l'association comme détenteur du chien au motif que le certificat de traçabilité qui lui avait été délivré résultait d'une erreur de ses services,et a précisé que ladite cession n'aurait pas dû se faire. Il sera relevé également que l'association a rédigé le 3 février 2021,une attestation dans ces termes : 'Je soussignée [E] [N] présidente du sanctuaire d'aiseirigh atteste accueillir la chienne nommée Matawin, de race husky et appartenant à Madame Mme [H] [C] ([Adresse 1] en Suisse) arrivée prévue le samedi 6 février à l'adresse [Adresse 4]. Pour servir et valoir ce que de droit.' Or, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH n'évoque pas dans cette attestation une cession de la propriété de l'animal par sa propriétaire. L'association entend également se prévaloir de mails échangés avec Madame [H] [C] pour démontrer l'intention de cette dernière de lui céder définitivement l'animal à titre gratuit. Or, si certains mails révèlent l'hésitation de Mme [H] [C] quant au sort à réserver à son animal en raison de sa cohabitation difficile avec ses autres chiens,il sera observé que ces mails ont été échangés avant la remise de l'animal le 06 février 2021, et que l'intention des parties en particulier celle de Madame [C] doit s'apprécier à la date de la remise de l'animal. Par ailleurs, il sera observé que Mme [H] [C] est devenue propriétaire de la chienne de race Husky de Sibérie nommée MATAWIN selon contrat d'adoption du 14 octobre 2017 conclu avec l'association Éden VALLEY sise à [Localité 5] (39) et que selon ce contrat ,elle s'était engagée à ne pas céder l'animal à titre gratuit ou onéreux à un tiers. Dans une attestation, Madame [R] [Y], présidente de l'association EDEN VALLEY rapporte que suite au comportement de l'animal, laquelle ne s'entendait pas avec ses autres chiennes, Mme [H] [C] avait souhaité confier l'animal à l'association Éden VALLEY pendant quelques mois à partir de janvier 2021, l'animal,le temps nécessaire à la réorganisation des chenils mais que les ennuis de santé de Madame [R] [Y] ont rendu cet accueil impossible, de sorte que celle-ci avait invité Madame [C] à trouver une autre solution temporaire. Il est établi également par la déclaration de main courante effectuée en gendarmerie le 24 mars 2022 par Madame [D] [W] que celle-ci début 2021 avait orienté Madame [C] vers l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, pour l'accueil de l'animal ; le témoin relatant que les époux [C] avaient déposé l'animal tout en convenant de revenir en juin afin de faire le point sur la situation et de décider de la suite à donner. Mme [W] précise qu'il ne s'agissait pas d'un abandon et que pour que la chienne ait un parc décent avec une niche et de la nourriture et des soins appropriés, ils avaient versé une somme importante, ils voulaient le bien-être de leur chienne. Début juin, soit quatre mois plus tard les époux [L] ont rendu visite à MATAWIN comme convenu et l'ont retrouvé dans un piteux état, boitant et mal en point .Dans les jours qui ont suivi cette visite, ils ont décidé de reprendre leur chienne chez eux mais la gérante, Madame [E] [N], par le biais de son mari a refusé de leur rendre. Ce témoin qui a été en contact avec Mme [H] [C] témoigne de l'état d'esprit de celle-ci quant au sort qu'elle entendait réserver à son chien en février 2021, celui d'un hébergement temporaire dans un lieu d'accueil pour animaux. Par ailleurs, les remises de fonds par Mme [H] [C] de la somme de 3000€ soit 2000€ en espèces lors de l'arrivée de l'animal le 06 février 2021 et 1000€ en espèces le 4 juin 2021 lors de la visite, ne sauraient être qualifiés de dons, comme le soutient l'association qui ne démontre pas par sa comptabilité, qu'elles aient été déclarés comme telles, Mme [H] [C] ayant expliqué avoir réglé ces sommes pour couvrir les frais d'installation, de nourriture et de soins de sa chienne. Dans ces conditions, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, échoue dans la preuve qu'il lui incombe de rapporter, à savoir la preuve de la volonté non équivoque de Mme [H] [C] de lui céder à titre gratuit l'animal. Il sera jugé que la remise par Mme [H] [C] du chien MATAWIN s'analyse comme un contrat de dépôt. La décision sera donc infirmée et l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, sera condamnée à restituer le chien MATAWIN à sa propriétaire, Mme [H] [C] au lieu de sa résidence - [Adresse 1] (Suisse) - dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois. Mme [H] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral subséquent dès lors que l'intention de nuire de l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH n'est pas démontrée. *Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions et en son recours, l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [H] [C] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ; Ainsi une indemnité de 3000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré, Statuant de nouveau, Dit et juge que Mme [H] [C] est propriétaire de la chienne Husky de Sibérie MATAWIN, pucée [Numéro identifiant 2], Condamne l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, à restituer à Mme [H] [C] au lieu de son domicile ([Adresse 1](Suisse), la chienne Husky de Sibérie MATAWIN, pucée [Numéro identifiant 2], l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH devant assurer à ses frais le coût du transport de l'animal, et ce dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant un délai de six mois, Y ajoutant, Condamne l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH, à verser à Mme [H] [C] une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'association SANCTUAIRE D'AISEIRIGH. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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659f96523328fa00087a254a
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