Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f965a3328fa00087a254e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 53 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOYX AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ M. [I] [N] GS / PV Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. BOURSORAMA exerçant sous le nom commercial : FIMAPARTNERS - FIMATEX.FR - BOURSORAMA - BOURSORAMA INVEST - BOURSORAMA BANQUE, représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Arnaud-gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 24 MAI 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (59) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023, à bref délai, conformément aux prévisions de l'article 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Prétendant avoir été démarché, courant 2022, par M. [P] [S], qui se disait préposé de la banque en ligne Boursorama, M. [I] [N] a, avec l'aide d'un informaticien, M. [O] [L], ouvert un compte auprès de cet établissement de crédit, sur lequel il a effectué des dépôts pour un montant total de 530 000 euros. Ayant décelé des anomalies dans le fonctionnement de son compte, M. [N] a, par acte du 28 novembre 2022, assigné la banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir que cet établissement soit condamné, sous astreinte, à lui communiquer divers justificatifs ayant trait aux opérations litigieuses. Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a accueilli la demande de M. [N] au visa de l'article 834 du code de procédure civile. La banque a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque expose avoir spontanément communiqué à M. [N] l'ensemble des informations dont elle disposait par courriel de son conseil du 24 janvier 2023. Pour le surplus, elle conclut au rejet de la demande de M. [N] qui se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient que M. [N], qui n'a pas déposé de plainte pénale, a donné un mandat tacite tant à M. [S], qui n'est pas son préposé, qu'à M. [L], pour l'ouverture de son compte et qu'il a pu fautivement confier à ceux-ci son identifiant personnel et son mot de passe confidentiels, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ce qui a permis l'usage abusif de ce compte. Elle affirme ne pas avoir fourni les cartes bancaires remises au client qui ne mentionnent pas 'Boursorama'. M. [N], qui indique avoir finalement déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de [Localité 4], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Appelant incident, il demande que l'obligation faite à la banque de communiquer les raisons pour lesquelles de nombreuses connexions à son compte bancaire ne sont pas tracées sur l'historique communiqué soit assortie d'une astreinte. MOTIFS M. [N] fonde son action sur l'article 834 du code de procédure civile qui permet au juge des référés, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'action de M. [N] fait suite à la disparition de ses fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la banque en ligne Boursorama. Elle tend à obtenir qu'il soit fait injonction à cet établissement de lui communiquer, sous astreinte, divers justificatifs relatifs aux opérations bancaires qui ont conduit à cette situation. L'urgence apparaît avérée puisqu'il est de l'intérêt de M. [N] de faire, au plus vite, la lumière sur les circonstances qui ont entouré les opérations financières à l'origine de la disparition de ses fonds. Aucun litige n'oppose actuellement la banque à son client qui ne fait qu'émettre des doutes sur la capacité de celle-ci à sécuriser ses transactions financières et se borne à lui réclamer la communication de pièces justificatives et d'explications. Il est constant que la banque a communiqué, en cours de procédure de première instance, une série de pièces jointe à un courriel de son avocat du 24 janvier 2023, ce dernier précisant qu'il s'agit de l'intégralité des documents détenus par la banque. M. [N] estime cette communication insuffisante et soutient qu'il incombe à la banque de procéder à toutes les investigations utiles permettant d'identifier les auteurs des virements litigieux et les bénéficiaires. Cependant, il ne démontre pas que la banque retienne des documents relatifs aux opérations litigieuses, en sus de ceux déjà communiqués. M. [N] est client de Boursorama, qui est une banque 'en ligne', alors qu'il reconnaît lui-même qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique -même s'il possède un I Pad- et qu'il est incapable d'installer quelque application que ce soit. Pour ouvrir son compte, il indique avoir eu recours aux services de M. [S], se prétendant préposé de Boursorama, et d'un informaticien local qui lui a été présenté par ce dernier, M. [L], lequel est intervenu à son domicile pour effectuer les opérations de paramétrage, ainsi que la mise en place de l'ensemble des données permettant la connexion aux deux plate-formes dédiées pour suivre l'évolution, l'une du compte courant, l'autre celle des placements (conclusions de M. [N] p. 4). Lors de ces opérations d'ouverture de compte effectuées en présence et avec l'aide de l'informaticien, la banque a attribué personnellement à M. [N] des codes de sécurité pour garantir la confidentialité des informations données et lui permettre d'accéder à son 'espace client'. Ces sécurités consistent en l'attribution : - d'un identifiant personnel, - d'un mot de passe temporaire que le client s'engage à modifier. M. [N] a été sensibilisé par la banque aux exigences de sécurité spécifiques à l'ouverture d'un compte en ligne par les conditions générales accompagnant la convention d'ouverture de compte, auxquelles il ne prétend pas avoir été empêché d'accéder, qui le mettent expressément en garde sur la nécessité de préserver la confidentialité des données de sécurité attribuées : - qui sont strictement personnelles, - qui ne doivent jamais être divulguées à des tiers, - qui ne seront jamais demandées par Boursorama, - qui sont placées sous la surveillance et la responsabilité du client. En particulier, selon l'article 3.6 de ces conditions générales, le client s'engage à modifier le mot de passe attribué par Boursorama, et ce dès réception de celui-ci. Il s'engage aussi à maintenir secret son identifiant et son mot de passe et à changer régulièrement son mot de passe. M. [N] ne peut soutenir n'avoir jamais communiqué ses identifiant et code secrets puisqu'il admet dans ses écritures d'appel (p. 5) que, lors de ses opérations financières, il était assisté par M. [L] qui se rendait à son domicile pour assurer l'effectivité du mécanisme permettant d'alimenter le compte et d'affecter des fonds en placement, ce qui lui donnait ainsi un accès aux données secrètes de M. [N] qui n'allègue pas les avoir changées par la suite pour se conformer aux prescriptions des conditions générales de Boursorama. Il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté des ordres de virement ou de placement qui lui avaient été transmis dans le respect de la procédure convenue entre les parties dans la convention d'ouverture de compte et qui présentaient toutes les apparences de la régularité. Il sera ici précisé que l'article 3.8 des conditions générales de la convention d'ouverture du compte stipulent que 'Le client reconnaît que la saisie successive de son identifiant et son mot de passe constitue un écrit au sens de l'article 1365 du code civil. Cette double saisie permet l'identification du client et prouve le consentement de ce dernier aux opérations effectuées (virement, souscription, prélèvement, ordre de bourse, ...) et l'imputation de ces dernières au client.' Certes, ainsi que l'a relevé le premier juge, les connexions au compte de M. [N] pour la transmission de ces ordres ont été nombreuses, parfois passées de villes différentes et éloignées du domicile de celui-ci (certaines hors France métropolitaine) et au moyen d'outils informatiques qui n'étaient pas ceux du client. Cependant, la banque Boursorama n'est pas restée sans réaction face à cette situation dont elle s'est inquiétée auprès de M. [N], notamment en l'avertissant le 9 septembre 2022 d'une nouvelle connexion à son espace client réalisée le jour même à Londres, dont elle lui a transmis les détails, et en l'invitant, pour le cas où il ne serait pas l'auteur de cette opération, à modifier son mot de passe et à vérifier l'activité sur son compte. M. [N] ne justifie pas avoir déféré à cette sollicitation, se bornant à transmettre ce message le jour même à son conseil pour dire qu'il ne le comprenait pas... Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque d'avoir exécuté les ordres dont M. [N] était réputé être l'auteur et qui ont été validés par lui. Concernant les cartes bancaires fournies à M. [N], la banque conteste les avoir émises. Il est exact que l'une de ces cartes ne porte aucune mention 'Boursorama', ce qui constitue une anomalie apparente de nature à éveiller les soupçons de tout client normalement prudent et avisé, comme est réputé l'être M. [N]. En définitive, l'action en référé de M. [N] se heurte à des contestations sérieuses tenant à de possibles imprudences ou négligences dans la gestion des données confidentielles de son compte et dont la banque ne saurait être tenue pour responsable en l'absence de tout manquement avéré de sa part à ses obligations découlant de la convention d'ouverture du compte. Il sera observé que M. [N] indique avoir finalement déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République. Les éléments d'information réclamés dans le cadre de l'action en référé pourront être obtenus par les services d'enquête chargés d'instruire cette plainte, avec lesquels la banque Boursorama sera, le cas échéant, amenée à coopérer pour faire la lumière sur les circonstances de la disparition des fonds du client. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659f965a3328fa00087a254e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel