Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f965e3328fa00087a2550
- Date
- 10 janvier 2024
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00478 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO3Y AFFAIRE : Mme [B] [E] C/ M. [H] [E] GS / PV Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le dix janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [B] [E] demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'une décision rendue le 14 JUIN 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (75) demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2023, à bref délai, conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE [X] [E] est décédé le [Date naissance 2] 2021 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [B] [E] et [H] [E]. Le 31 janvier 2022, Mme [B] [E] a assigné son frère [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise médicale sur pièces destinée à déterminer l'état de santé mentale de son défunt père au 24 juillet 2013, date du testament olographe par lequel ce dernier a légué à son fils la totalité de sa propriété agricole. Par conclusions de reprise d'instance du 22 décembre 2022, Mme [B] [E] a formé une demande additionnelle d'expertise graphologique du courrier du 05 août 2013 par lequel son défunt père a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie. Ces demandes d'expertise sont fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme [B] [E] après avoir considéré que celle-ci ne justifiait pas d'un intérêt légitime à réclamer ces mesures d'expertise. Mme [B] [E] a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [B] [E] soutient que l'état de santé de son père et le caractère conflictuel des relations qu'il entretenait avec son frère justifient de faire droit à sa demande d'expertise médicale sur pièces de l'état des facultés mentales du testateur, ainsi qu'à sa demande d'expertise graphologique du courrier de changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. M. [H] [E] conclut a la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la demande d'expertise médicale Mme [B] [E] soutient que les relations entretenues par M. [H] [E] avec son défunt père, [X] [E], étaient très conflictuelles à la date de rédaction du testament, le 24 juillet 2013. Cependant, il n'est pas démontré que ces difficultés relationnelles entre M. [H] [E] et son père perduraient au 24 juillet 2013, les courriers produits (janvier 2004 et février 2010) étant antérieurs de plusieurs années à cette date, et, en tout état de cause, la nature des rapports ayant existé entre eux est sans incidence sur la demande d'expertise médicale, laquelle doit être envisagée au regard du seul état de santé de [X] [E]. Ceci étant précisé, Mme [B] [E] prétend que les facultés mentales de son père auraient été altérées lorsqu'il a rédigé son testament du 24 juillet 2013 en raison de son alcoolisme. Toutefois, la condamnation de [X] [E], le 28 novembre 2011, pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas de nature à faire penser que ses facultés mentales auraient été altérées plus de 2 ans plus tard. Mme [B] [E] soutient également que la santé de son père aurait été fortement dégradée. ' cette fin, elle produit : - des éléments en lien avec une plainte pénale qu'elle a déposée le 28 décembre 2011, - l'attestation de prise en charge de son père par une infirmière, - le jugement de placement sous tutelle de son père, le 11 décembre 2014. Cependant, le compte- rendu d'audition de Mme [B] [E] et le dépôt de sa plainte ne fournissent aucune information objective sur la santé mentale de [X] [E], d'autant qu'il n'est pas justifié des suites données à ladite procédure pénale. De même, l'attestation par laquelle l'infirmière de [X] [E] précise être intervenue tous les jours depuis le 06 mars 2013 pour 'la distribution et la surveillance de son traitement oral', sans aucune autre précision, ne suffit pas à caractériser l'altération des facultés mentales de l'intéressé, qui seule pourrait justifier l'organisation d'une expertise médicale. Enfin, si le jugement de placement sous tutelle de [X] [E] est produit, il n'en est pas de même des éléments médicaux ayant justifié cette mesure de protection, laquelle, en tout état de cause, est intervenue presque un an après la rédaction du testament litigieux. En conséquence, Mme [B] [E] ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale sur pièces. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise graphologique Il est constant que le courrier de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n'a pas été écrit de la main de [X] [E], M. [G] [F] attestant avoir rédigé ce document qui a été 'signé et daté par M. [E] en toute connaissance de cause'. De plus, c'est à juste titre que le juge des référés a souligné que la signature apposée sur la lettre de modification de la clause bénéficiaire était identique aux signatures non contestées suivantes : - celle portée sur la pièce d'identité de [X] [E], dont une copie est annexée à ladite lettre, - celle visible sur le courrier du 19 janvier 2004 de [X] [E] à son fils. Il s'ensuit que l'expertise graphologique ne présente aucune utilité, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette demande. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [B] [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f965e3328fa00087a2550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel