Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96663328fa00087a2554
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 6 676 352 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05619 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF6P [H] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Septembre 2020 RG : 18/02865 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 APPELANTE : [C] [H] née le 26 Juillet 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [H] (la salariée) a été engagée le 25 octobre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (l'organisme) par contrat à durée indéterminée, à effet du 2 novembre 2011, en qualité de chirurgien dentiste, à temps partiel, à raison de 28,5 heures hebdomadaires, relevées à 37 heures hebdomadaires, par avenant du 25 octobre 2011. L'organisme employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 29 octobre 2015 et le 20 octobre 2016, lacaisse primaire d'assurance maladie a organisé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' Première visite en référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l'entreprise Mme [H] est déclarée inapte à son poste. - pas de mouvements de préhension en force et/ou répétés des mains - limiter l'exposition aux vibrations des membres supérieurs - pas de tâches avec les bras au-dessus du plan des épaules - pas de posture prolongée avec bras en adduction à plus de 45° Examen complémentaire demandé -à revoir dans 15 jours'. A l'issue de la seconde visite médicale organisée à la demande du médecin du travail le 10 novembre 2016, l'inaptitude de Mme [H] a été confirmée dans les termes suivants : ' Deuxième visite en référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l'entreprise Mme [H] est déclarée inapte à son poste ; étude de poste réalisée le 27/10/2016. Mme [H] pourrait occuper un poste sans mouvement de préhension de force et/ou répétées des mains. Sans tâche avec les bras au-dessus du plan des épaules. Sans posture prolongée avec bras en adduction à plus de 45° et dont l'exposition aux vibrations des membres supérieurs serait limitée. Un poste de chirurgien dentiste de prévention ou de contrôle pourrait être adapté à l'état de santé de Mme [H]. Elle est en capacité de suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté à son état de santé actuel respectant les contre indications ci-dessus.' Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu sept maladies déclarées par cette dernière comme étant d'origine professionnelle, lesquelles ont été prises en charge par la sécurité sociale au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette décision ayant été notifiée à la salariée par courrier des 2 juin 2016 et 3 janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2017, l'organisme a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 17 février 2017. Par lettre du 24 février 2017, l'organisme a notifié son licenciement pour inaptitude à son emploi et refus des propositions de reclassement à Mme [H]. Le 24 septembre 2018, Mme [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône condamnée à lui verser des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement (4 172,72 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 036,32 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat (3 000 euros) et pour caractère vexatoire de la procédure (30 000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros). La salariée a modifié ses demandes, ramenant les indemnités pour non-respect de la procédure à 50 072,64 euros, les indemnités en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement à 50 072,64 euros et les dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la procédure à 10 000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 septembre 2018. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au paiement des dépens de l'instance. Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [H] aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 octobre 2020, Mme [H] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit que lacaisse primaire d'assurance maladie du Rhône a respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 mars 2023, Mme [H] demande à la cour de : juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a exécuté déloyalement le contrat de travail ; juger que les propositions de reclassement visées dans la lettre de licenciement différent de celles effectivement proposées ; juger qu'en conséquence lacaisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne pouvait la licencier au motif d'un refus des propositions de reclassement visées dans la lettre de licenciement ; juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement ; juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a manqué à son obligation de reclassement ; juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer les sommes suivantes : 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 66 763,52 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais d'avocat qu'elle a exposés en première instance puis en cause d'appel ; condamner la même aux éventuels dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution par voie extrajudiciaire. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [H], outre sa condamnation aux dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive de son contrat de travail, en faisant valoir que : - l'employeur lui a payé tardivement les indemnités dues pendant son arrêt de travail et le salaire consécutif au délai d'un mois passé l'avis d'inaptitude (L.1226-11 du code du travail), attendant son assignation en référé pour lui payer les dites sommes correspondant à une période de deux ans ; - son employeur ne lui versait pas l'intégralité des indemnités dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre de son arrêt de travail qui a débuté le 29 octobre 2015 et aucune régularisation n'est intervenue en dépit de ses multiples relances ; - l'organisme n'a pas repris le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant son avis d'inaptitude et a attendu qu'elle saisisse la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon en janvier 2017 pour reconnaître qu'elle lui devait une somme d'argent à ce titre, lui causant délibérément un préjudice en raison du fait qu'elle était consciente des difficultés financières auxquels elle l'exposait en ne lui versant pas l'intégralité des sommes dues ; - il n'a fallu que quelques jours à son employeur pour reconnaître qu'elle lui devait une somme conséquente après la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ne pouvant dès lors se prévaloir de la complexité de sa situation ; par ailleurs, elle n'est pas la première à se retrouver en arrêt de travail ou à être déclarée inapte, de sorte que sa situation n'est ni complexe ni exceptionnelle ; - sur une période de deux ans, elle été lésée de plus de 30 000 euros, elle a été privée d'une part importante de ses revenus tout en continuant de devoir faire face à ses charges restées identiques. L'employeur soutient que : - malgré les difficultés relatives au paiement de la salariée, il lui a bien versé la somme de 30 870, 49 euros due avant toute décision de justice, malgré la particulière complexité de la situation de la salariée, exclusive de toute déloyauté ; - la salariée ne prouve pas la déloyauté alléguée, ni ne caractérise, notamment dans son quantum, l'existence d'un préjudice. Vu les articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Il est admis que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié et qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales. En l'occurrence, un bulletin de salaire négatif de 30 504,01 euros avait été émis par l'employeur pour le mois de septembre 2016. Il en était de même en octobre et novembre 2016, les bulletins de salaire présentant respectivement, des soldes négatifs de 3 737,67 euros bruts et de 2 059,71 euros bruts. En décembre 2016, la salariée bénéficiait d'un salaire de 183 euros. Or dès le 11 octobre 2016, la salariée avait réclamé à l'employeur le paiement des compléments d'indemnité d'eovi qui lui étaient impayés depuis le 3 juin 2016 et avait relancé en vain l'employeur par courriers des 23 novembre 2016, 23 décembre 2016 et un dernier du 3 janvier 2017, valant mise en demeure, dans lequel elle faisait part du paiement d'agios et de ce qu'elle ne souhaiterait pas aller jusqu'à la saisine du conseil de prud'homme. Elle a, en définitive, saisi le conseil de prud'homme et par courrier du 9 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu lui devoir la somme de 30 870,49 euros. Il résulte de ces éléments qu'il a fallu qu'elle saisisse le tribunal pour que la caisse réagisse à ses demandes et convienne qu'une somme de plus de 30 000 euros lui était due. Ce faisant, le défaut de diligence de la caisse dans la prise en compte des réclamations de sa salariée qui se retrouvait sans revenu depuis plusieurs mois et à laquelle il était dû une somme particulièrement importante, représentant plusieurs mois de salaire, caractérise un manquement de sa part à l'exécution loyale du contrat de travail qui a causé à la salariée un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La salariée conteste le jugement qui a déclaré que le licenciement pour inaptitude et refus des postes de reclassement était justifié, en faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle : - par courrier du 6 janvier 2017 elle s'est vue officiellement proposer deux postes de reclassement qui différaient de ceux qui lui avait été annoncés oralement lors de son entretien préalable, lesquels engendraient des modifications de son contrat de travail trop importantes, et qu'elle a été contrainte de refuser ; - la caisse primaire d'assurance maladie l'a volontairement induit gravement en erreur en raison du salaire erroné indiqué dans le courrier de proposition de poste de reclassement, dans l'objectif qu'elle refuse la proposition faite, et cette discordance l'a mise dans l'impossibilité d'apprécier les conditions salariales réelles du poste litigieux qu'elle aurait accepté, même s'il était à temps partiel ; l'organisme n'est pas en mesure de démontrer l'erreur de plume alléguée concernant le salaire indiqué, plus de deux ans après ses conclusions initiales ; le second poste de reclassement, à temps plein, présentait une réelle et importante différence de taux horaire ; - l'organisme n'a pas étendu sa recherche de reclassement à toutes les structures du groupe auquel il appartient, ce qui inclut l'ensemble des organismes de sécurité sociale quelle que soit la branche à laquelle ils appartiennent ; - l'existence de ce groupe de reclassement étendu ne peut sérieusement être contesté dès lors que la mobilité interne dans les organismes de sécurité sociale est considérée comme un enjeu majeur comme cela ressort d'une mission d'observation de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de juillet 2017, la volonté de favoriser la mobilité inter branche étant par ailleurs clairement affichée sur le site internet de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; - l'employeur n'a pas interrogé les quatre caisses générales de sécurité sociale et la caisse de sécurité sociale présente dans les départements d'outre-mer, et alors qu'elle avait fait part de sa mobilité, ni les treize unions de gestion des établissements de caisse d'assurance maladie, les seize directions régionales du service médical et les nombreux échelons locaux du service médical qui en dépendent et les centres d'examen de santé des autres départements ; la caisse primaire d'assurance maladie s'est sciemment et en toute connaissance de cause, refusée à interroger les structures embauchant régulièrement des chirurgiens-dentistes conseils ou des chirurgiens-dentistes de prévention, compatibles avec son état de santé selon l'avis du médecin du travail ; - elle a fait part à son employeur de sa flexibilité pour une éventuelle mobilité hors du département du 69 au sein de CPAM/CNAM afin de démontrer qu'elle était prête à tous les efforts pour être reclassée ; - la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respectée l'obligation de reclassement sur le périmètre limité aux organismes relevant de la caisse nationale d'assurance maladie, nombreux organismes qui en dépendent n'ayant pas été interrogés ; en outre, l'organisme n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, et les courriels de demande de reclassement versés aux débats n'ont été envoyés que pour la forme, son licenciement ayant été notifié avant même que l'organisme ait reçu l'intégralité des réponses à ses courriels de recherche de reclassement ; - il existait d'autres postes disponibles et à pourvoir qui ne lui ont pas été proposés et qui auraient pu constituer des possibilités de reclassement : l'organisme ne justifie ainsi pas des compétences de gestion qui lui faisaient défaut pour le poste de responsable administratif pour la clinique dentaire de [Localité 6] et ne produit pas le registre unique du personnel du centre d'examen de Baraban démontrant qu'aucun poste n'y était disponible alors qu'un poste lui avait été initialement proposé oralement lors de l'entretien préalable. L'organisme fait valoir que : - conformément à la jurisprudence, il ne saurait être tenu de formuler des propositions de reclassement en l'absence de poste disponible et/ou compatible avec l'aptitude de la salariée, et elle a formulé deux propositions de reclassement à cette dernière, qui les a refusés ; - il a régulièrement mené, au bénéfice de la salariée, des recherches sérieuses, loyales et complètes de reclassement internes et externes, conformément à ses obligations légales et aux prescriptions du médecin du travail ; il a été particulièrement diligent en effectuant deux campagnes de recherches de reclassement ; - à l'issue de ses recherches loyales et sérieuses, en l'absence de reclassement externe possible, il a proposé deux poste de reclassement en interne, tous deux refusés par Mme [H], compte tenu de la nature du contrat à durée déterminée qui lui était proposé pour le premier mais aussi en raison du salaire attenant pour chacun des deux postes ; - les préconisations du médecin du travail ont été expressément reprises dans les courriers envoyés dans le cadre de ses recherches à l'ensemble de ses entités et il n'a donc nullement dénaturé les restrictions émises par le médecin du travail ; - la discordance entre les termes de la proposition de reclassement et ceux de la notification du licenciement dont résulterait le refus de la salariée résulte d'une erreur de plume consistant en une inversion du salaire proposé pour chaque poste entre les deux courriers ; la salariée était parfaitement avisée des rémunérations allouées, notamment pour un chirurgien-dentiste de prévention, et cette dernière a tout de même refusé les deux postes pour des raisons proches, à savoir la diminution du temps de travail et de la rémunération en dépit de l'inversion des montants ; - la salariée omet de préciser que l'arrêt rendu par la Cour de cassation fait suite au pourvoi formé contre l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Reims qu'elle invoque au soutien de la même prétention, sans reproduire la motivation de la décision de la haute juridiction ; la mission d'observation de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle citée ne lui est pas opposable à défaut de portée normative s'agissant de son obligation de reclassement ; - il a tenté de reclasser la salariée dans des organismes tierces mais cette dernière, après avoir refusé deux offres de reclassement, a fait part de son ' éventuelle mobilité ', mais seulement au sein de l'assurance maladie, et la salariée a donc clairement et expressément manifesté sa volonté de n'être reclassée qu'au sein de la caisse primaire d'assurance maladie/CNAM ; il a pris en compte les souhaits de la salariée ; - il ne saurait se voir reprocher la rapidité à laquelle les organismes ont répondu à sa demande de reclassement, n'assurant ni la direction ni la gestion des autres organismes, et alors qu'il a fait montre de toutes les diligences nécessaires dans les recherches de reclassement ; - aucun autre poste compatible avec les restrictions médicales et les compétences de la salariée n'était disponible, ce dont il justifie ; - le poste de responsable administratif d'une clinique nécessitait des compétences de gestion d'un service, qui faisaient défaut à la salariée et qui ne pouvaient pas être acquises autrement que par une formation qualifiante qu'il n'était pas tenu de lui prodiguer ; concernant le poste de chirurgien-dentiste au centre d'examen, l'affirmation de sa disponibilité est faite sur la base d'un compte-rendu d'entretien réalisé pour les besoins de la cause, et contredit par le registre unique du personnel versé aux débats pour la période de recherche de reclassement. Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier du 6 janvier 2017, l'employeur a proposé à la salarié : un poste de chirurgien-dentiste de prevention au sein du centre d'examen de santé, niveau 10E de la grille du personnel poignant, éducatif et medical des établissements et oeuvres au salaire de 1 977,15 euros bruts mensuels sur 14 mois, à durée déterminée jusqu'au 22 février 2017, en remplacement d'une salariée absente pour une durée de travail de 20 heures par semaine, en précisant que si elle retenait cette proposition, et au retour de la salariée remplacée, la caisse procèderait de nouveau à une recherche de reclassement, en fonction des besoins de l'organisme en matière d'emploi ; un poste d'animateur santé au sein e la direction des resources humaines, niveau 5A de la grille des employés et cadres, au salaire de 2 534,15 euros bruts mensuels sur 14 mois. La salariée a refusé ces deux postes selon courrier du 20 janvier 2017, reprenant le montant des salaires sus-précisés, en indiquant que : - concernant le poste de prévention, sa décision s'expliquait par la réduction notable de la rémunération par rapport à l'emploi de dentiste et par la diminution du temps de travail ; - concernant le poste d'animateur de santé, les clauses de son contrat étaient également modifiées compte tenu de la diminution de salaire et de la baisse de qualification. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle avait lors de l'entretien du 8 novembre 2016 évoqué sa flexibilité pour une éventuelle mobilité géographique hors du département du Rhône pour un temps plein au sein de 'CPAM/CNAM' . Par courrier du 27 janvier 2017, l'employeur lui indiqué qu'un reclassement en externe avait également été recherché, en vain et l'a convoquée à l'entretien préalable à éventuel licenciement. Selon lettre de licenciement du 24 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a, rappelant les avis d'inaptitude du médecin du travail des 20 octobre et 11 novembre 2016, précisant les restrictions médicales outre la possibilité pour la salariée d'être reclassée sur un poste de chirurgien-dentiste de prévention ou de contrôle et de suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté à son état de santé actuel respectant les contre-indications, a précisé les deux postes proposés et refusés en indiquant pour le poste de chirurgien dentiste de prévention, un salaire de 2 534,15 euros et pour le poste d'animateur, le salaire de 1 977,15 euros. Or le salaire mentionné pour chacun de ces postes est différent de celui qui a été proposé et repris par la salariée dans son courrier de réponse. Les mentions dans la lettre de licenciement et dans l'offre de reclassement selon lesquelles le référentiel emploi était joint pour chacun des emplois proposés, ne sont aucunement corroborées tant par le courrier de réponse de la salariée que par la pièce n°11, s'agissant de l'envoi de la lettre de propositions de reclassement par recommandé avec accusé de réception. Ce faisant, l'employeur ne justifie pas avoir donné une information complète sur les postes proposés de nature à permettre à la salariée de prendre position en toute connaissance de cause et caractérise un manquement de sa part à son obligation de proposition sérieuse et loyale de reclassement. Le licenciement de Mme [H] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence, infirmé. Sur les conséquences de la rupture Par application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3 900,75 euros), de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (5ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser la salariée en lui allouant la somme de 47 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Les dépens ne comprennent pas les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure ces éventuels débours dans les dépens. L'équité commande de faire bénéficier la salariée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une indemnité de 3 000 euros à ce titre pour l'ensemble des deux instances. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces chefs. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et refus de reclassement de Mme [H] ; CONDAMNE lacaisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à Mme [H] les sommes suivantes : 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; 47 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE Mme [H] de sa demande tendant à inclure dans les dépens les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution par voie extra-judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en compenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f96663328fa00087a2554
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