Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f967a3328fa00087a255e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 202 105 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/02969 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NRJK Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au fond du 01 février 2021 RG : 11-19-0026 [X] C/ S.A. IN'LI AURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [T] [X] veuve [K] née le 02 Juin 1981 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 9]. A [Localité 5] Représentée par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 649 INTIMÉE : La société IN'LI AURA, Société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de LYON, sousle numéro 955 504 097, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, ayant pour mandataire de gestion la société IMMO DE FRANCE REDURON ' IFV située [Adresse 2] Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 PARTIE INTERVENANTE : La société SFHE, Société Française des Habitations Economiques (SFHE), société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 642 016 703, prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2012, la société IN'LI AURA venant aux droits de la société Entreprises Habitat Immobilier a donné à bail à Mme [T] [X] épouse [K] et M. [I] [K] un logement et un parking situé [Adresse 3] - à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable. M. [I] [K] est décédé le 30 mars 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2018, la société IN'LI AURA a fait notifier à Mme [X] épouse [K] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 529,06 euros en principal. Par courrier en date du 31 juillet 2018, Mme [T] [X] a donné congé. Selon courriel du 31 octobre 2018, la société IN'LI AURA a pris acte de ce que l'état des lieux de sortie ne pouvait être réalisé compte-tenu des opérations de succession. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2018, la société IN'LI AURA a assigné Mme [T] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [X], ordonner l'expulsion de celle-ci, et la voir condamner à payer une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire en date du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté la validité du congé donné par Mme [T] [X] épouse [K] à la société IN'LI AURA pour le 31 octobre 2018 concernant le logement et le parking situé [Adresse 4]. Ordonné l'expulsion immédiate de Mme [T] [X] épouse [K] et de tous occupants de son chef et Autorise la société IN'LI AURA à reprendre possession des lieux situés [Adresse 4]. Dit qu'à défaut pour Mme [T] [X] épouse [K] d'avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur. Condamné Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA la somme de 19 743,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 novembre 2020, échéance de décembre 2020 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 sur la somme de 1 529,06 euros, et de la présente décision pour le surplus. Condamné Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 31/10/2018, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 24/11/2020, sont intégrés dans la somme de 19 743,15 euros allouée au bailleur par la présente décision ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; Dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles, Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ; Condamné Mme [T] [X] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu en substance : Que Mme [X] a pris l'initiative de résilier le bail mais ne justifie d'aucun autre logement pendant la période intermédiaire, et qu'elle a payé plusieurs loyers. Que par courrier en date du 31 juillet 2018, parvenu au bailleur le même jour, Mme [X] a donné congé à la société IN'LI AURA, que compte tenu de la durée de préavis d'un mois puisque le motif du congé, à savoir le décès de son époux, ne vient pas diminuer la durée du préavis de sorte que le bail a pris fin le 31 octobre 2018. Que le bailleur produit au soutien de sa demande en paiement de l'arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Que Mme [X] occupe sans droit ni titre le logement et cause un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer. Par déclaration en date du 25 avril 2021, Mme [X] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement, Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu notamment 1103 (ancien) et 784 du Code Civil, A titre principal, Réformer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal d'Instance de Saint-Etienne en ce qu'il a statué ce que suit : '- Constate la validité du congé donné par Mme [T] [X] épouse [K] à la société IN'LI AURA pour le 31 octobre 2018 concernant le logement et le parking situé [Adresse 4]. - Ordonne l'expulsion immédiate de Mme [T] [X] épouse [K] et de tous occupants de son chef et Autorise la société IN'LI AURA à reprendre possession des lieux situés [Adresse 4]. - Dit qu'à défaut pour Mme [T] [X] épouse [K] d'avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur. - Condamne Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA la somme de 19 743,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 novembre 2020, échéance de décembre 2020 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 sur la somme de 1 529,06 euros, et de la présente décision pour le surplus. - Condamne Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 31/10/2018, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 24/11/2020, sont intégrés dans la somme de 19 743,15 euros allouée au bailleur par la présente décision ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; - Dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; - Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles, - Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ; - Condamne Mme [T] [X] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance' Débouter la société IN'LI AURA de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Réformer le jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal d'Instance de Saint-Etienne en ce qu'il a statué ce que suit : « - Condamne Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA la somme de 19 743,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 novembre 2020, échéance de décembre 2020 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 sur la somme de 1 529,06 euros, et de la présente décision pour le surplus. - Condamne Mme [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 31/10/2018, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 24/11/2020, sont intégrés dans la somme de 19 743,15 euros allouée au bailleur par la présente décision ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; - Dit que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; - Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles, - Dit que la société IN'LI AURA sera autorisée à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989 ; » Et, statuant à nouveau, - Dire que la société IN'LI AURA devra déduire de son décompte toute somme versée à elle ou à son mandataire la société Reduron, pour le compte de Mme [X], par la Caisse d'Allocations Familiales ; En tout état de cause : Condamner la société IN'LI AURA à payer à Mme [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 10 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2023, la SFHE intervenant en la procédure. La clotûre a été révoquée par ordonnance du 31 octobre 2023 et une nouvelle ordonnance de clotûre prise le 10 novembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société IN'LI AURA demande à la cour d'appel de Lyon de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les dispositions des articles 15 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1217 du Code Civil Vu l'article 1751 du Code Civil Vu la jurisprudence Vu les pièces produites aux débats, A titre principal, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE du 28 octobre 2020 (pôle de la protection) en toutes ses dispositions, à savoir : Constater la validité du congé donné par Madame [T] [X] épouse [K] à la société IN'LI AURA pour le 31/10/2018 concernant le logement et le parking situé [Adresse 4]. Ordonner l'expulsion immédiate de Madame [T] [X] épouse [K] et de tous occupants de son chef et Autorise la société IN'LI AURA à reprendre possession des lieux situés [Adresse 4]. Dire qu'à défaut pour Madame [T] [X] épouse [K] d'avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur. Condamner Madame [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA la somme de 19 743,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24/11/2020, échéance de décembre 2020 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19/07/2018 sur la somme de 1 529,06 euros et du jugement pour le surplus. Condamner Madame [T] [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 31/10/2018, et jusqu'à la date d'arrêté du dernier décompte, soit le 24/11/2020, sont intégrées dans la somme de 19 743,15 euros allouée au bailleur par la présente décision ; ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir. Dire que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant. Dire que la société IN'LI AURA sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles. Dire que la société IN'LI AURA sera autorisée à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989. Condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens. Y ajoutant, Vu la cession du bien immobilier intervenue le 1er janvier 2022, FIXER la créance locative de la société IN'LI AURA à la somme de 25 504,97 euros. En conséquence, CONDAMNER Madame [X] épouse [K] à régler à la société IN'LI AURA la somme de 25 504,97 euros arrêtée au 31 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du jugement. A titre subsidiaire, Vu les fautes commises par Madame [X] épouse [K], Vu la cession du bien à la date du 1er janvier 2022, Vu la libération des lieux à la date du 5 septembre 2022, PRONONCER la résiliation du bail d'habitation aux torts exclusifs de Madame [X] épouse [K], FIXER la créance locative de la société IN'LI AURA à la somme de 25 504,97 euros. En conséquence, CONDAMNER Madame [X] épouse [K] à régler à la société IN'LI AURA la somme de 25 504,97 euros arrêtée au 31 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [X] épouse [K] à payer à la société IN'LI AURA, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [X] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Valérie Moulin, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société SFHE demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 330 et 554 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1751 du Code civil, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'acte notarié du 11 janvier 2022, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; CONFIRMER le jugement rendu le 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : JUGER que la société IN'LI AURA a cédé à la SFHE la créance dont elle était titulaire à l'encontre de madame [X] au titre des loyers échus et impayés au 11 janvier 2022 ; CONDAMNER Madame [X] épouse [K] à payer à la SFHE la somme de 32 021,05 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19/07/2018 sur la somme de 1 529,06 euros et de la présente décision pour le surplus ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [X] à payer à la SFHE la somme de 840 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens de l'instance en admettant la SELARL BD Avocates au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. En l'espèce, le greffe de la chambre a, par messages adressés par voie électronique le 25 avril 2021, puis le 14 septembre 2022 et le 7 novembre 2023, rappelé au conseil de Mme [X] les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission de la justification de l'acquittement du timbre. Mme [X] qui n'a pas invoqué bénéficier de l'aide juridictionnelle n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquittée de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. L'appelante supportera les dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de Mme [T] [X] irrecevable, Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel, Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1217 du Code Civilarticle 1751 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 963 du Code de procédure civile en demandarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f967a3328fa00087a255e
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- Texte intégral
- Résumé officiel