Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f968a3328fa00087a2566
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 452 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/06627 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NZ3F Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au fond du 17 juin 2021 RG : 11-20-2611 [Z] [Z] NÉE [Y] C/ [O] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Janvier 2024 APPELANTS : 1°) Monsieur [F] [Z], né le 11 novembre 1963 à [Localité 3], Commerçant, demeurant [Adresse 2]. 2°) Madame [I] [Z] née [Y], née le 3 septembre 1964 à [Localité 3], Conjoint collaborateur, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539 INTIMES : 1° Monsieur [V] [U], né le 26 novembre 1979 à [Localité 4] (Rhône) demeurant au [Adresse 1] 2° Monsieur [E] [O], né le 29 juin 1981 à [Localité 5] (Rhône), demeurant au [Adresse 1] Représentés par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Le 5 décembre 2017, un contrat de bail a été signé entre [F] et [D] [Z] (ci-après époux [Z]) et [V] [U] et [E] [O] (ci-après consorts [U]-[O]), portant sur une maison d'habitation d'une surface de 145 m², située au [Adresse 1] (département du Rhône), pour un loyer mensuel de 1 100 €. Le même jour, soit le 5 décembre 2017, un état des lieux d'entrée a été réalisé et signé par l'ensemble des parties. Les locataires ayant cessé de régler les loyers depuis le mois de septembre 2019, les époux [Z] ont, en date du 18 juin 2020, fait délivrer à [V] [U] et [E] [O] deux commandements de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 11 000 €, correspondant aux loyers dus jusqu'au 16 juin 2020. Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, les époux [Z] ont, en date du 10 septembre 2020, assigné leurs locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et statuer sur ses conséquences et les voir condamner à leur payer la somme de 14 300 € au titre de l'arriéré de loyers. A l'audience du 1er mars 2021, les époux [Z] ont complété leurs prétentions initiales par une demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance et actualisé leur créance locative à la somme de 19 800 €, loyer du mois de février 2021 inclus. En défense, les consorts [U]-[O] n'ont pas contesté le non paiement des loyers, mais ont opposé l'insalubrité et la dangerosité du logement loué. Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal a : Débouté les époux [Z] de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance ; Dit que le logement loué est indécent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; Ordonné l'exécution par les bailleurs des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation ; Réduit à 550 € par mois, charges comprises le loyer mensuel à compter du loyer de septembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés et constatés par la fourniture aux locataires d'une attestation de conformité électrique de l'ensemble de l'installation ; Condamné solidairement [E] [O] et [V] [U] à payer aux époux [Z] la somme de 9.900 € , arrêtée au 1er mars 2021, à titre d'arriéré de loyers pour la période de septembre 2019 à février 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; Autorisé [E] [O] et [V] [U] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 275 € chacun et un 36ème versement égal au solde ; Dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ; Ordonné la suspension des effets de la résolution du bail qui sera réputée ne pas exister si [E] [O] et [V] [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résolution du bail reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ; EN CE CAS : Autorisé [F] et [D] [Z] à faire procéder à l'expulsion de [E] [O] et [V] [U] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique à défaut pour ceux-ci d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné solidairement [E] [O] et [V] [U] à payer aux époux [Z] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux équivalente aux loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Condamné in solidum [E] [O] et [V] [U] aux dépens de l'instance, les frais de commandement et de dénonciation à la CCAPEX et au préfet demeurant à la charge des demandeurs ; Rejeté toutes les demandes des parties contraires ou plus amples ; Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le Tribunal a retenu en substance : que les consorts [U] - [O] justifiaient d'une assurance et que la demande de résiliation du bail pour ce motif devait donc être rejetée ; qu'il ressort de l'expertise que les consorts [U] - [O] ont fait diligenter par leur assureur protection juridique, expertise réalisée en présence de [F] [Z], que le logement est indécent et qu'il convient d'ordonner l'exécution par les bailleurs des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation ; que compte tenu de l'indécence du logement, le loyer doit être réduit à 550 € par mois à compter du mois de septembre 2019 , et ce jusqu'à la réalisation des travaux et qu'en conséquence, les locataires doivent être condamnés à payer aux bailleurs la somme de 9 900 € pour la période de septembre 2019 à février 2021 inclus ; que l'absence répétée de paiement des loyers justifie la résiliation du bail mais qu'il convient de suspendre les effets de cette résiliation en accordant aux locataires des délais de paiement sur 36 mois pour régler l'arriéré. Par acte régularisé par RPVA le 18 août 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 17 juin 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception des chefs de décision relatifs à la résiliation du bail et à ses conséquences. Aux termes de leurs dernières écritures (n°4), égularisées par RPVA le 9 septembre 2022, les époux [Z] demandent à la Cour de : Réformer/ infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Proximité a : -Débouté les époux [Z] de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance ; Dit que le logement loué est indécent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; Ordonné l'exécution par les bailleurs des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation ; Réduit à 550 € par mois, charges comprises le loyer mensuel à compter du loyer de septembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés et constatés par la fourniture aux locataires d'une attestation de conformité électrique de l'ensemble de l'installation ; Condamné solidairement [E] [O] et [V] [U] à payer aux époux [Z] la somme de 9.900 €, arrêtée au 1er mars 2021, à titre d'arriéré de loyers pour la période de septembre 2019 à février 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; Autorisé [E] [O] et [V] [U] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 275 € chacun et un 36ème versement égal au solde ; -Dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ; Débouté les époux [Z] de leurs demandes ; En conséquence, la Cour ne pourra que faire droit à l'intégralité des demandes des époux [Z], à savoir : Juger que [V] [U] et [E] [O] ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles ; Juger que [V] [U] et [E] [O] n'ont pas respecté les conditions de suspension des effets de la clause résolutoire ordonnée par le premier juge ; Condamner solidairement [V] [U] et [E] [O] à leur verser une indemnité d'occupation égale au moment du loyer et charges courantes (à savoir à la somme de 1.100 euros) jusqu'à la libération des lieux ; Condamner solidairement [V] [U] et [E] [O] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement [V] [U] et [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamner [V] [U] et [E] [O] à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ; Débouter [V] [U] et [E] [O] de l'intégralité de leurs demandes. Ils font valoir en substance, à l'appui de leurs prétentions : que le Tribunal s'est fondé sur deux attestations d'assurance incomplètes pour écarter le grief de défaut d'assurance, qu'en cause d'appel, il est produit une nouvelle attestation pour l'année 2022/2023 dont ils doutent de l'authenticité, et que dans la mesure où les éléments produits par les intimés sont insuffisants pour démontrer qu'ils ont pleinement respecté leur obligation de souscription d'une police d'assurance, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu en première instance ; que c'est à tort que la décision déférée a retenu que le logement loué était indécent, alors que les locataires sont particulièrement défaillants dans la démonstration de l'existence de désordres qui seraient imputables au bailleur, preuve qui leur incombe ; qu'en réalité, c'est le mauvais usage des lieux qui est à l'origine des désordres allégués et qu'ainsi, les locataires tentent de justifier le non-paiement des loyers par des dégradations dont ils sont concrètement à l'origine ; que par ailleurs, le défaut de paiement de loyers justifiait que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire, sans qu'aucune suspension de ses effets se justifie, ni délai de paiement alors que les locataires sont de mauvaise foi et que les locataires n'ont pas respecté l'échancier de paiement qui leur a été accordé ; qu'en outre, ceux ci ne sont pas fondés à soutenir qu'un versement de février 2022 aurait été omis, alors qu'il figure bien sur le relevé produit et dans le décompte des sommes et que c'est donc bien la somme de 24 524 euros qui est due au 31 mars 2022. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 juillet 2022, [V] [U] et [E] [O] demandent à la Cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection de Villeurbanne le le 17 juin 2021 en ce qu'il a : Débouté les époux [Z] de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance, Dit que le logement loué est indécent, Ordonné l'exécution par Monsieur et Madame [Z] des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation, Réduit à 550 € par mois, charges comprises, le loyer mensuel à compter du loyer de septembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés et constatés par la fourniture à Messieurs [O] et [U] d'une attestation de conformité électrique de l'ensemble de l'installation, Autorisé Messieurs [O] et [U] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 275 € chacun et un 36ème versement égal au solde, Ordonné la suspension des effets de la résolution du bail qui sera réputée ne pas exister si Messieurs [O] et [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement, Laissé les frais de commandement et de dénonciation à la CCAPEX et au Préfet à la charge des époux [Z]. Y AJOUTANT, Condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à Messieurs [O] et [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux dépens de la procédure d'appel, Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes. A l'appui de leurs prétentions, les intimés font valoir : que les attestations d'assurance produites en première instance étant contestées, ils versent aux débats une nouvelle attestation de leur assurance habitation GMF, en date du 8 juillet 2022, précisant que « les garanties s'appliquent pour cette maison depuis le 5 décembre 2017 » et qu'ainsi, comme l'a indiqué le premier Juge, le moyen de résiliation tiré de l'absence d'assurance des lieux loués est dépourvu de pertinence ; que l'indécence du logement est établie par le bon d'intervention de la société Bouchet Electricité, laquelle, venue pour établir un diagnostic du circuit électrique de la maison, a refusé de réalimenter le tableau car l'installation électrique n'était pas aux normes et dangereuse et surtout par le rapport d'expertise de leur assureur protection juridique, la GMF ; que le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a réduit le montant du loyer à la somme de 550 € par mois, charges comprises, à compter de septembre 2019 et jusqu'à la date à laquelle les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés et en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux locataires, étant observé que le tableau des mensualités impayées rédigé par les époux [Z] est erroné, un virement en date du 14 février 2022 au titre du loyer pour un montant de 550 € n'ayant pas été pris en compte. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. La Cour rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. I : Sur la résiliation du bail pour défaut d'assurance Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur. En l'espèce, les locataires ont justifié en première instance de deux attestations d'assurance de la compagnie d'assurance GMF, datée du 4 décembre 2017 et du 13 février 2022, la décision déférée ayant retenu, au regard de la production de ces deux attestations, que le bien loué était bien assuré depuis l'origine du bail. Ils produisent à hauteur d'appel une attestation de la compagnie GMF du 8 juillet 2022 qui confirme que la maison louée est assurée pour la période du 13 février 2022 au 13 février 2023 et surtout que les garanties s'appliquent pour cette maison depuis le 5 décembre 2017. Si les appelants remettent en cause la crédibilité de ces documents, force est de constater qu'ils ne justifient d'aucun élément sérieux à l'appui de leurs allégations, alors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les attestations comportent bien le numéro de contrat, identique pour les trois attestations, l'identité de l'assureur, la GMF, qui figure en tête de chacune des trois attestations, et alors que la signature de l'assureur, portée en fin de ses attestations est totalement identique. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de résiliation de bail pour défaut d'assurance présentée par les bailleurs. II : Sur le caractère indécent du logement et ses conséquences La décision déférée a retenu que le logement était indécent, et en conséquence : a condamné les bailleurs à exécuter les travaux de mise en conformité et en sécurité nécessaires de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation ; a réduit à 550 € par mois, charges comprises, le montant du loyer mensuel, ce à compter de septembre 2019, date à laquelle les non-conformités ont été constatées, et jusqu'à la date à laquelle les travaux de mise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés. Les appelants demandent l'infirmation de ces chefs de décision, aux motifs : que les locataires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence de non-conformités imputables aux bailleurs alors que le le bon d'intervention de la société Bouchet Electricité n'est pas probant sur la cause et la nature des désordres, et qu'il en est de même du rapport d'expertise protection juridique produit par les locataires ; que les désordres allégués ont pour origine le fait des locataires, l'état des lieux d'entrée révélant un logement en bon état général et les locataires ayant installé des chauffages électriques pour chauffer la maison, inadaptés à l'habitation et sans doute à l'origine des disfonctionnements électriques, ce alors que l'état des lieux mentionnait l'interdiction d'utiliser tout autre mode de chauffage différent de celui existant, en l'espèce un chauffage au gaz. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestent pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 2-5 et 6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2020 dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement... Le premier juge a relevé, au regard des pièces produites : que les locataires se sont plaints auprès des bailleurs de dysfonctionnements de l'installation électrique ayant provoqué le feu dans un appareil de chauffage ainsi que l'absence d'électricité dans la moitié du logement, raison pour laquelle ils ont cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2019 ; que la nécessité d'une mise en conformité de l'installation électrique a été rappelée aux bailleurs par mail du 27 novembre 2019, les bailleurs ayant répondu qu'ils prenaient note des problèmes existants et conditionnaient leur visite à la régularisation de l'arriéré de loyers. Il apparait que c'est dans ce contexte que les locataires ont fait appel à la société Bouchet électricité, laquelle est intervenue le 15 mai 2020 et indique dans son bon d'intervention 'qu'elle refuse de réalimenter le tableau car l'installation électrique n'est pas aux normes et dangereuse', ce qui est bien suffisant pour qu'il en soit déduit qu'il existe un problème de non-conformité qui n'est pas imputable aux locataires. Surtout, cette non-conformité de l'installation électrique est confirmée par l'expertise diligentée par l'assureur des locataires (Elex, 3 septembre 2020), réalisée en présence de [F] [Z], laquelle, si elle relève un manque d'entretien locatif, constate : que la moitié seulement de l'habitation est alimentée en électricité ; que l'installation électrique est ancienne, présente des risques de dysfonctionnement, de panne, d'électrocution et d'incendie ; que le logement n'est pas habitable dans des conditions décentes et que des travaux d'isolation et de mise en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation sont à prévoir. Il ne peut être considéré dans ces conditions que les non-conformités dénoncées qui affectent l'installation électrique elle-même, qui n'est pas aux normes et est dangereuse, proviennent du fait des locataires, étant observé que l'état des lieux, auquel les bailleurs font référence, purement descriptif, ne fait aucune référence à l'état de l'installation électrique et qu'il importe peu dans ces conditions que le chauffage au gaz ne soit pas utilisé. La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a retenu que le logement loué est indécent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 2-5 et 6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2020. En application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au juge de statuer sur les travaux de mise aux normes à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux. La Cour retient, au visa de ces dispositions et au regard de la gravité des non-conformités électriques précédemment relevées, que c'est à raison que le premier juge : a ordonné l'exécution par les bailleurs des travaux de mise en conformité et en sécurité de l'ensemble du réseau électrique de l'habitation, a réduit le montant du loyer à 550 € par mois, charges comprises, à compter du loyer du mois de septembre 2019, date à laquelle les désordres électriques se sont révélés, ce jusqu'à la date à laquelle les travaux de remise aux normes de l'installation électrique auront été réalisés ; constatant que les loyers étaient impayés depuis le mois de septembre 2019, a condamné les consorts [U]-[O] à payer aux bailleurs la somme de 9 900 €, correspondant à la période de septembre 2019 au mois de février 2021 inclus au titre de l'arriéré de loyers. La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ces chefs. III : Sur l'octroi de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire La Cour observe que les appelants n'ont pas fait porter leur appel sur le chef de jugement qui a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et que les intimés ne contestent pas plus ce chef de jugement. La résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers est donc acquise. En application de l'article 1343-5 du Code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et suspendre pendant ces délais les effets de la résiliation du bail. En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que tant [E] [O] que [V] [U] disposaient de revenus stables et étaient en situation de régler leur dette locative, leur a accordé des délais de paiement sur une période de 36 mois et a suspendu pendant ce délai les effets de la résiliation du bail. Les appelants demandent l'infirmation de cette décision aux motifs que les consorts [U]-[O] sont de mauvaise foi et qu'aucun délai de paiement ne pouvait de ce fait leur être accordé. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas respecté les conditions fixées par la décision déférée pour que soient supendus les effets de la résiliation du bail. La cour observe au demeurant qu'ils ne tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs écritures de l'infirmation sollicitée. En premier lieu, la Cour a précédemment retenu que l'indécence du logement était démontrée, ce qui justifiait la réduction de loyers dans les proportions fixées par le premier juge. Dans ces conditions, les époux [Z] ne sont pas fondés à se prévaloir de la mauvaise foi des consorts [U]-[O]. En second lieu, la Cour observe que si, dans leurs écritures, les bailleurs soutiennent que les mensualités de 550 € qui ont été fixées pour apurer l'arriéré de loyers ne sont plus versées depuis le mois d'avril 2022 entre les mains de l'huissier de justice, ils ne produisent aucun élément pour en justifier, alors que le décompte qu'ils produisent (pièce 17 appelants) s'arrête au mois de mars 2022 et qu'y figurent des versements mensuels réguliers de 550 € jusqu'à cette date. S'agissant du versement du loyer courant, (soit 550 €, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux de mise en conformité ont été réalisés), les appelants indiquent qu'il est réglé directement entre leurs mains et que les intimés ne respectent pas leur obligation quant au paiement du loyer courant. Pour autant, outre que le décompte qu'ils produisent à ce titre (pièce 16 appelants) est inadapté puisqu'il est effectué sur la base du loyer non minoré, et par ailleurs relativement confus, la Cour ne peut que constater que les sommes qui y figurent comme ayant été versées chaque mois depuis juillet 2021 par les locataires (outre les versements CAF) correspondent bien au montant du loyer dû minoré et que leur total est même supérieur au montant qui aurait dû être versé, étant observé là encore que le décompte s'arrête au mois de mars 2022. Au regard de ces éléments, la Cour retient que les contestations du bailleur ne sont pas fondées et qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé aux locataires des délais de paiement sur une durée de 36 mois, et ordonné la suspension des effets de la résolution du bail pendant ces délais. IV- Sur les demandes accessoires La Cour condamne les époux [Z] , qui succombent à hauteur d'appel, aux dépens de la procédure d'appel. En équité, et au regard de la nature du litige, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par les consorts [U]-[O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne [F] et [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande présentée par [V] [U] et [E] [O] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil et de larticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f968a3328fa00087a2566
Données disponibles
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- Résumé officiel