Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f969b3328fa00087a256e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 759 280 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01065 -N°Portalis DBVX-V-B7G-ODNB Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 10 décembre 2021 RG : [S] C/ [Z] S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Janvier 2024 APPELANT : M. [D] [S] née le 08 Août 1973 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003708 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521 INTIMÉES : Mme [H] [Z] née le 09 Avril 1994 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006576 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 La société FONCIERE DI 01/2006, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 365 970, dont le siège social est situé au [Adresse 10] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social Caducité partielle de la déclaration d'appel à son égard par ordonnance du CME du 29 juin 2022 Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2009, la SCI Foncière DI 01/2006 (ci-après la SCI Foncière) a donné à bail à Monsieur [D] [S] et à Madame [N] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9]. Par avenant du 20 septembre 2012, [D] [S] est devenu seul titulaire. Le 30 septembre 2014, [D] [S] a épousé [H] [Z] en Algérie et cette dernière s'est installée avec lui dans le logement loué. Par la suite, [D] [S] a été condamné et incarcéré le 2 janvier 2017 pour des faits de violences conjugales à l'encontre de [H] [Z] et il a été prononcé une interdiction de paraître au domicile de cette dernière et de la contacter. Par ordonnance de protection en date du 25 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à [H] [Z] la jouissance du logement conjugal et imposé à [D] [S] d'en payer le loyer et les charges afférents. Suite à la demande de divorce déposée par [H] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 5 février 2018, attribué à cette dernière la jouissance du logement conjugal, situé [Adresse 6] à [Localité 8], à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents. Un procès-verbal de constat d'abandon du logement a été réalisé en date du 24 août 2018, par huissier de justice. Le 9 juillet 2020, la SCI Foncière a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de [D] [S] et par ordonnance d'injonction de payer en date du 28 septembre 2020, [D] [S] a été condamné à payer à la SCI Foncière la somme de 7 592,80 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 au titre de la créance de loyers. Par courrier reçu le 21 décembre 2020, [D] [S] a fait opposition à cette injonction de payer. Par assignation en date du 17 mai 2021, [D] [S] a appelé dans la cause [H] [Z]. Le dossier a été joint à la procédure initiale d'opposition à injonction de payer. Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a : Déclaré recevable [D] [S] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 septembre 2020, En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance, Rejeté l'exception d'incompétence formulée par [H] [Z] et par la SCI Foncière DI 01/2006 concernant l'appel en garantie formulé par [D] [S] à l'encontre de [H] [Z], Dit que [D] [S] et [H] [Z] sont co-titularies du bail signé par [D] [S] et la SCI Foncière DI 01/2006 le 10 septembre 2009 ; Déclaré prescrites les dettes nées antérieurement au 18 Décembre 2017, Condamné [D] [S] et [H] [Z] au paiement d'une somme de 4 705,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des loyers et charges impayés, frais de poursuite déduits, somme arrêtée au 30 septembre 2018, échéance de septembre 2018 incluse, Débouté [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné [D] [S] et [H] [Z] au paiement des entiers dépens. Le tribunal a retenu en substance : qu'au visa des articles L 213-3 2° et L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour déterminer qui de monsieur ou madame est tenu au paiement de la dette dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est la cause et que l'éventuelle discussion sur la contribution finale de chacun à la dette relèvera du juge aux affaires familiales dans le cadre du divorce ; Qu'au visa des articles 82 de la loi du 6 août 2015, 2222 et 2241 du Code civil, l'acte interruptif de prescription date du 18 décembre 2020 et que donc la dette à prendre en considération et celle postérieure au 18 décembre 2017, les sommes dues avant le 18 décembre 2017 soit 2 887,22 euros devant être déduites des sommes réclamées par le bailleur du fait de la prescription ; Qu'au visa de l'article 1751 du Code civil, [D] [S] et [H] [Z] n'étant toujours pas divorcés, les époux sont co-titulaires du bail, [H] [Z] étant donc autant tenue que [D] [S] au paiement du loyer ; Que [D] [S] ne produit aucun élément de nature à établir une faute du bailleur qui justifieraient une indemnisation pour procédure abusive. Par déclaration en date du 04 février 2022, [D] [S] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer également la somme de 4 705,58 euros et ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ordonnance du 29 juin 2022, le Conseiller de la Mise en Etat a notamment : Déclaré caduque la déclaration d'appel d'[D] [S] à l'égard de la SCI Foncière DI 01/2006, Dit que cette caducité est partielle et qu'elle ne s'étend pas à l'appel formé par [D] [S] à l'égard de [H] [Z], Déclaré sans objet la demande de radiation de l'affaire, Condamné [D] [S] aux entiers dépens de l'incident. Aux termes des dernières conclusions au fond qu'il a régularisées par RPVA le14 avril 2022, [D] [S], qui n'a pas reconclu postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, demande à la Cour de : Vu les articles 32-1 et 64 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Infirmer la décision attaquée : En ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 4 705,58 euros au titre des loyers et charges impayés, frais de poursuite déduits, somme arrêtée au 30 septembre ; En ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau : Constater que [D] [S] et [H] [Z] étaient séparés à compter du 2 janvier 2017 ; Constater que [H] [Z] avait la jouissance du logement et la charge des loyers et charges ; Condamner [H] [Z] à payer la somme de 4 705,58 euros au titre des loyers et charges impayés, frais de poursuite déduits, somme arrêtée au 30 septembre ; La condamner à verser cette somme entre les mains de la bailleresse ; Condamner la société civile Foncière DI 01/2006 à lui verser la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard ; Condamner [H] [Z] et la société civile Foncière DI 01/2006 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991. Les condamner aux entiers dépens. A l'appui de ces demandes, [D] [S] fait valoir : qu'au visa de l'article 1751 du Code civil, le bail peut être attribué par la juridiction en charge du divorce à l'un des époux ; qu'en l'espèce, il a été incarcéré le 2 janvier 2017 avec interdiction de se rendre au domicile conjugal, par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge aux affaires familiales lui a interdit de se rendre au domicile conjugal, et par ordonnance du 2 février 2018, ce même juge a attribué à [H] [Z] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer le loyer ; qu'à travers ces différentes décisions, il ne fait aucun doute que les juges ont choisi d'attribuer le droit au bail à [H] [Z] qui souhaitait rester dans le logement et que dans ces conditions, la charge du loyer ne peut lui incomber ; que le bailleur a engagé une action à son encontre alors qu'il n'est pas à l'origine des impayés de loyers, qu'il existe bien une volonté du bailleur de lui nuire alors qu'il lui avait fait savoir qu'il ne serait pas inquiété puisqu'il n'occupait plus le logement, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2022, [H] [Z] demande à la Cour de de : Vu l'article L213-3 2° du Code de l'organisation judiciaire, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 10 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner [D] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir principalement : Que du fait de la caducité de l'appel introduit par [D] [S], le jugement du 10 décembre 2021 est définitif à l'égard de la SCI Foncière DI 01/2006 en ce qu'il a condamné [D] [S] et elle même au paiement de la somme principale de 4 705,58 euros ; Que les demandes formées par [D] [S] à son encontre en cause d'appel, identiques à celles formées en première instance, relèvent d'une action liée à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des personnes mariées. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les demandes au fond d'[D] [S] La Cour observe que dès lors que le Conseiller de la mise en état, par son ordonnance du 29 juin 2022, a déclaré caduque la déclaration d'appel d'[D] [S] à l'égard de la SCI Foncière, le jugement du 10 décembre 2021 est définitif à l'égard de la SCI Foncière en ce qu'il a condamné [D] [S] et [H] [Z] au paiment de la somme de 4 705,38 euros au titre de l'arriéré de loyers, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par [D] [S] à l'encontre de la SCI Foncière et a condamné [D] [S] et [H] [Z] aux dépens. Il en résulte que, du fait de la caducité de l'appel, la Cour ne peut statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation de la SCI Foncière aux dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par l'appelant à l'encontre de la SCI Foncière, la Cour n'étant pas saisie de ces demandes. En revanche, la Cour est saisie des demandes présentées par l'appelant à l'encontre de [H] [Z], le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 29 juin 2022, ayant retenu que la caducité était partielle et qu'elle ne s'étendait pas à l'appel formé par [D] [S] à l'encontre de [H] [Z]. A ce titre, l'appelant sollicite, au visa de l'article 1751 du Code civil, que [H] [Z] soit condamnée seule à payer la somme de 4 705,58 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, aux motifs qu'il a été incarcéré à compter du 2 janvier 2017, avec interdiction de se rendre au domicile conjugal, que le juge aux affaires familiales a repris cette interdiction dans son ordonnance de protection du 25 juillet 2017, que par ordonnance du 5 février 2018, le juge aux affaires familiales a attribué à [H] [Z] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et qu'à travers ces différentes décisions, les juges ont choisi d'attribuer le droit au bail à [H] [Z]. Or, aux termes de l'article 1751 du Code civil : ' Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage... est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux'. En application de ces dispositions, le bail est réputé bénéficier et appartenir à l'un et l'autre des époux, dès lors qu'il porte sur un local servant effectivement à leur habitation, même s'il n'a été consenti que par l'un d'entre eux et dès lors que le logement a été occupé par les deux époux, étant observé qu'une occupation permanente n'est pas nécessaire et qu'il sufit que le local ait servi, au moins pour un temps, à l'hébergement du couple, ce qui est le cas en l'espèce. Il en résulte que les époux sont cotitulaires du bail et que par application des article 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du Code civil, ils sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers. De même, l'autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales au cours de la procédure de divorce n'a aucune incidence sur cette solidarité, qui ne peut prendre fin que lorsque le divorce est prononcé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'appelant ne conteste pas avoir fait appel du jugement de divorce qui à ce jour n'est pas définitif. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'[D] [S] n'est pas fondé à solliciter que son épouse soit seule condamnée au paiement de l'arriéré locatif et que la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'[D] [S] et [H] [Z] sont co-titulaires du bail signé par [D] [S] et la SCI Foncière DI 01/2006 le 10 septembre 2009, et a condamné les deux époux à régler l'arriéré de loyer au bailleur, étant observé en tout état de cause que du fait de la caducité de l'appel, le jugement était définitif à l'égard de la SCI Foncière. 2) Sur les demandes accessoires [D] [S] succombant, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et le condamne également aux dépens à hauteur d'appel. Enfin, la Cour, en équité, et compte tenu de la nature de l'affaire, rejette la demande présentée par [H] [Z] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour : Constate que, du fait de la caducité de l'appel, elle ne peut statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation de la SCI Foncière DI 01/2006 aux dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par l'appelant à l'encontre de la SCI Foncière DI 01/2006, la Cour n'étant pas saisie de ces demandes ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : dit qu'[D] [S] et [H] [Z] sont co-titularies du bail signé par [D] [S] et la SCI Foncière DI 01/2006 le 10 septembre 2009 ; condamné [D] [S] et [H] [Z] au paiement d'une somme de 4 705,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des loyers et charges impayés, frais de poursuite déduits, somme arrêtée au 30 septembre 2018, échéance de septembre 2018 incluse ; Condamné [D] [S] et [H] [Z] au paiement des entiers dépens ; Condamne [D] [S] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette la demande présentée par [H] [Z] à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f969b3328fa00087a256e
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- Résumé officiel