Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96a33328fa00087a2572
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 86 420 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02662 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNR Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 22 mars 2022 RG : 21-001767 [K] C/ S.C.I. LES MIMOSAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Janvier 2024 APPELANT : M. [H] [K] né le 21 Novembre 1977 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007643 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889 INTIMÉE : La SCI LES MIMOSAS, société civile immobilière au capital social de 304,09 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°433 031 416, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La SCI les Mimosas exerce une activité immobilière d'acquisition, administration et exploitation de biens immobiliers. Il s'agit d'une entreprise familiale. Elle est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1]. Le 25 octobre 2005, [H] [K] et [V] [C] ont signé avec la SCI les Mimosas un bail à loyer conventionné selon l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le loyer a été fixé à 379,86 € par mois outre une provision de 35 € sur charge mensuelle. Cet appartement a été loué pour une durée initiale de 3 années dans le cadre de la convention avec l'Etat, à effet sur l'année 2005 prenant donc un terme en 2008, avec renouvellement tacite sauf dénonciation express du preneur pour des périodes de trois ans. A la suite d'impayés, la SCI les Mimosas a assigné le 28 mars 2018 [V] [C] et [H] [K] devant le Tribunal d'instance de Lyon et par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal d'instance de Lyon a condamné les locataires au paiement de la somme principale de 2.121,08 € au titre des loyers et charges impayés au 18 janvier 2019. Le Tribunal a accordé aux locataires un échéancier des paiements, par 36 mensualités de 58 €, précisant qu'à défaut de réglement d'une seule échéance, le solde serait exigible et le bail résilié de plein droit. La Cour d'appel de Lyon a également condamné [V] [C] et [H] [K] au paiement de la somme de 1.864,20 € au titre de la régularisation des charges relatives à la période du 26 mars 2016 au 31 décembre 2018. Le 06 avril 2020, la SCI les Mimosas a adressé à [V] [C] et [H] [K] un congé aux fins de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce congé leur a été signifié le 12 mai 2020 en précisant qu'il était donné pour la date du 24 octobre 2020. Les locataires n'ont pas levé l'option d'achat. [V] [C] et [H] [K] se sont maintenus dans les lieux. Dans ce contexte, la SCI les Mimosas a, en date du 20 avril 2021, assigné [V] [C] et [H] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir : à titre principal déclarer valable le congé pour vente qui leur a été délivré et prononcer la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2020, constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre et être autorisés à faire procéder à leur expulsion ; à titre accessoire, les voir solidairement condamnés à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux et à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. En défense, [V] [C] et [H] [K] ont sollicité le maintien du contrat de bail jusqu'à l'acceptation de la demande de logement social qu'ils ont présentée. Par jugement du 22 mars 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a : validé le congé pour vente délivré le 6 avril 2020 et dit que [V] [C] et [H] [K] étaient occupants sans droit ni titre du logement loué depuis le 24 octobre 2020 ; condamné [V] [C] et [H] [K] à payer à la SCI les Mimosas une indemnité d'occupation de 652,12 € depuis octobre 2021 jusqu'à la libération des lieux ; rejeté l'ensemble des demandes de [V] [C] et [H] [K] ; condamné [V] [C] et [H] [K] à payer à la SCI les Mimosas une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La décision retient en substance : que le congé doit être validé, ayant été régulièrement délivré et les locataires n'en contestant pas en outre la validité ; qu'aucune disposition légale ne permet de faire dépendre une décision d'expulsion du relogement du locataire ; que [V] [C] et [H] [K] ne contestent pas avoir cessé tout réglement depuis le mois d'octobre 2021 et qu'ils doivent donc être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation de 652,12 € à compter du mois d'octobre 2021 jusqu'à la libération des lieux. Par requête du 24 avril 2022, la SCI Les Mimosas a sollicité la rectification du jugement pour omission de statuer concernant l'autorisation de procéder à l'expulsion de [V] [C] et [H] [K] et les dispositions relatives au sort des meubles. Par déclaration régularisée par RPVA le 11 avril 2022, [H] [K] a intejeté appel du jugement le 12 avril 2022 dans son intégralité. Le 30 juin 2022, [H] [K] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le délégué du Premier Président a déclaré [H] [K] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juin 2022, [H] [K] demande à la Cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989, infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon ; déclarer irrecevables les demandes de la SCI les Mimosas ; constater les intentions frauduleuses de la part de la SCI les Mimosas de relouer les appartements à des prix supérieurs dissimulées derrière des congés pour revente ; déclarer illégitime la demande de résiliation du bail consenti le 24 octobre 2005 sur la base d'un congé pour vente factice ; constater les facturations fictives effectuées par la SCI les Mimosas ; condamner la SCI les Mimosas au remboursement de la fausse facture édictée par VMA à destination des locataires de la SCI les Mimosas à hauteur de 240 € ; déduire les APL, de 439 € d'octobre 2021 à février 2022 puis de 381 € à partir de février 2022, des sommes dues par [H] [K] au titre de l'indemnité d'occupation. En conséquence : ordonner le maintien du contrat de bail consenti le 25 octobre 2005 par la SCI les Mimosas, En tout état de cause : Condamner la SCI les Mimosas à verser à [H] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. [H] [K] en premier lieu conteste la demande de résiliation de bail, aux motifs : que la SCI les Mimosas n'a jamais eu l'intention de vendre l'appartement qu'il occupe mais que son intention est en réalité non de revendre mais de relouer à un loyer plus élevé, ce dont il justifie, notamment par une attestation de Madame [G] [P], ancienne locataire ; qu'ainsi, l'association Entraide reloue l'ancien appartement de Madame [G] [P] pour lequel la SCI les Mimosas avait délivré un congé pour vendre à l'ancienne locataire ; En second lieu, l'appelant soutient que la SCI les Mimosas facture à ses locataires des charges fictives, ce dont il apporterait la démonstration, alors que : les locataires ont reçu une facture de 240 € pour 'enlèvement d'encombrants', facture qui émane d'une société VMA, laquelle a pour objet la vente alimentaire, objet sans lien avec l'enlèvement d'encombrants ; qu'en réalité, le gérant de la SCI Les Mimosas est également gérant de la société VMA. En troisième lieu, [H] [K] fait valoir que la SCI les Mimosas ne déduit pas les APL des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, ce dont il indique rapporter la preuve et qu'il convient en conséquence de déduire ces APL de l'indemnité d'occupation. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le15 septembre 2022, la SCI les Mimosas demande à la Cour de : Vu les dispositions du Décret n°87-713 du 26 août 1987, Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,Vu les articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, A titre principal : Confirmer le jugement du 22 mars 2022 dans son intégralité. (dont elle reprend les chefs de décision dans le dispositif de ses écritures) En conséquence : Juger qu'à défaut de départ spontané après signification de l'arrêt à venir, la SCI les Mimosas sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de [H] [K] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ; Rappeler que si des meubles se trouvent encore dans les lieux, ceux-ci seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par elle ou un autre lieu choisi et décrit par l'huissier de justice qui en avisera [H] [K] dans les conditions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamner [H] [K] au paiement de la somme totale représentant sa dette locative et sa dette d'indemnité d'occupation à hauteur de 4.228,25 €, à parfaire jusqu'à la libération complète du logement, augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision ; En tout état de cause : Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de [H] [K] ; Condamner [H] [K] à payer à la société SCI les Mimosas la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [H] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Vincent Durand,avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'intimée soutient en premier lieu que la validité du congé vente délivré est incontestable, qu'elle doit donc être autorisée à procéder à l'expulsion du locataire, relevant à ce titre : que dans le cadre de ses écritures de première instance, [H] [K] a reconnu expressément la validité du congé qui lui a été délivré, ce dont a d'ailleurs fait état le premier juge, puis a réitéré cet aveu dans le cadre de son assignation devant le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon, saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ; que du fait de cet aveu judiciaire, la Cour ne peut que rejeter les demandes de [H] [K] et confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions. Elle ajoute : qu'elle est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, qu'elle souhaite vendre et qu'elle a délivré un congé pour vendre à chaque locataire, mais qu'elle se heurte depuis quatre ans aux résistances de leurs occupants ; que dans ce cadre, elle doit mettre l'immeuble en copropriété pour procéder à sa vente et que doit être établi un état descriptif de division ; que pour autant, le géomètre chargé de cette opération n'a jamais pu accéder aux logements loués, les locataires s'opposant fermement à son intervention et que l'impossibilité de procéder à la mise en copropriété de l'immeuble et, par conséquence, à sa vente, ne résulte que du seul fait des locataires ; que l'association Entraide souhaitait acquérir un des logements et qu'elle est devenue locataire d'un des logements devenu libre par suite d'un congé pour vente, faute de pouvoir l'acquérir ; que plus généralement, plusieurs acquéreurs potentiels ont renoncé à leur projet d'acquisition du fait du maintien des anciens locataires dans les appartements, de manière injustifiée et du fait de l'impossibilité de mise en copropriété du fait des occupants locataires devenus occupants sans droit ni titre, ce dont elle justifie ; L'intimée fait valoir en second lieu que la prétention de [H] [K] concernant les prétendues 'charges fictives' est sans rapport avec la validité du congé vente et les mesures qui en découlent, que ce soit l'expulsion ou la condamnation à une indemnité d'occupation. Enfin, l'intimée soutient, en dernier lieu, que la prétention de [H] [K] concernant le défaut d'imputation des APL sur le montant de l'indemnité d'occupation est sans rapport avec la validité du congé vente et les mesures qui en découlent, que ce soit l'expulsion ou la condamnation à une indemnité d'occupation. Elle observe qu'en tout état de cause, cette accusation est infondée et qu'elle déduit automatiquement les aides de la créance locative qu'elle détient à l'encontre du demandeur. L'intimée ajoute : qu'au surplus, [H] [K] ne s'acquitte pas de la mensualité supplémentaire relative aux arriérés de loyer en application de la condamnation du jugement en date du 11 avril 2019 et qu'à ce jour, il est redevable de la somme totale de 4.228,25 € ; que l'audace de [H] [K], qui ne règle aucun loyer aucune indemnité d'occupation, aucune charge depuis octobre 2021 et aucune mensualité relative à sa condamnation, n'a pas de limite ; qu'il est donc justifié de le condamner au paiement du solde de sa dette locative augmentée de sa dette d'indemnité d'occupation, arrêtée au jour des conclusions à la somme de 4.228,25 € ; qu'à défaut de départ spontané, il convient en outre de l'autoriser à faire procéder à son expulsion ; que l'appel et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ont été intentés par [H] [K] aux seules fins que de faire perdurer une situation totalement injuste et illégitime et que celui-ci utilise la justice car il bénéficie de l'aide juridictionnelle, ce qu'il ne ferait pas s'il devait supporter les honoraires d'un avocat ; que dans ces conditions, il serait inéquitable que la SCI les Mimosas conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur la validité du congé pour vente délivré par la SCI Les Mimosas et les demandes de la SCI les Mimosas visant à ce que soit ordonnée l'expulsion des locataires et qu'il soit statué sur le sort de meubles [H] [K] conteste le congé pour vente qui lui a été délivré aux motifs que l'intention de la SCI les Mimosas était en réalité non de revendre mais de relouer à un loyer plus élevé. Il indique ainsi justifier que l'association Entraide reloue l'ancien appartement de Madame [G] [P] à laquelle la SCI les Mimosas avait délivré un congé pour vendre et qui a de ce fait quitté les lieux. La SCI soutient que [H] [K] n'est pas fondé à constester la validité du congé, dès lors qu'il a reconnu en première instance sa validité, ce qui constitue un aveu judidiaire. Elle demande en conséquence que la décision déférée soit confirmée en ce qu'elle a reconnu que le congé pour vente est valable et qu'il soit par ailleurs ordonné l'expulsion du locataire et qu'il soit statué sur le sort des meubles. L'article 1383 du Code civil dispose : 'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'. L'article 1383-2 du Code civil dispose quant à lui : 'L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.Il fait foi contre celui qui l'a fait.Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'. En l'espèce, il apparaît à la lecture des conclusions déposées par [H] [K] en première instance que si celui-ci n'a pas effectivement contesté la régularité formelle du congé pour vente qui lui a été délivré, pour aurant, il soutenait dans ces mêmes écritures, comme il le soutient en cause d'appel, qu'il n'y avait lieu à résiliation du bail dès lors que la SCI les Mimosas n'avait en réalité aucune volonté de vendre mais souhaitait uniquement relouer l'appartement à un prix plus élevé. Il ne peut donc en conséquence être retenu l'existence d'un aveu judiciaire, contrairement à ce que soutient la SCI les Mimosas. Pour autant, la Cour constate, à l'examen des pièces versées aux débats par la SCI les Mimosas, dont il y a lieu de rappeler qu'elle est propriétaire de tout l'immeuble situé [Adresse 1] : qu'un congé pour vendre a été délivré à tous les locataires (Pièce 16 intimée) ; que pour vendre la totalité de l'immeuble, la SCI les Mimosas devait mettre l'immeuble en copropriété et qu'il devait à ce titre être établi un état descriptif de division, mais que le géomètre chargé d'y procéder n'a pu réaliser sa mission en raison de l'opposition des locataires, dont [H] [K] (Pièce 5 intimée) ; que la SCI les Mimosas a reçu plusieurs offres d'achat (Messieurs [U] [T], [L] [B], [A] [J]) mais que les acquéreurs se sont tous rétractés en raison d'une part, des difficultés relatives à la mise en oeuvre d'une copropriété et, d'autre part, du refus de trois des locataires, dont [H] [K], à quitter les lieux en dépit du congé pour vente qui leur avait été délivré (Pièce 13 intimée) ; que parmi les acquéreurs potenticiels, figurait l'association Entraide, laquelle, dans l'attente que l'état descriptif de division soit établi, a été contrainte de louer l'appartement qu'elle souhaitait acquérir (Pièce 13 intimée). La Cour déduit de ces éléments qu'il est bien établi que la SCI Les Mimosas souhaite vendre son immeuble et qu'il est également établi qu'elle ne peut en l'état concrétiser son projet, en raison de l'attitude d'opposition de certains des locataires, dont [H] [K]. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré valide le congé pour vendre délivré à [H] [K] et [V] [C] le 6 avril 2020 et dit en conséquence que ceux-ci sont occupants sans droit ni titre du logement qu'ils occupent au [Adresse 1]. Dès lors, la Cour fait droit à la demande d'expulsion présentée par la SCI les Mimosas (étant observé qu'il n'a pas été statué sur cette demande en première instance) et autorise la SCI les Mimosas, à défaut de départ spontané de [H] [K] et [V] [C] à l'issue de la signification du présent arrêt, à procéder à l'expulsion de [H] [K] et [V] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur. La Cour ajoute que dans le cadre de cette expulsion, si des meubles se trouvent encore dans les lieux, ceux-ci seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par elle ou un autre lieu choisi et décrit par l'huissier de justice qui en avisera [H] [K] et [V] [C] dans les conditions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. II : Sur la demande de remboursement de la facture éditée par la société VMA à hauteur de 240 € présentée par [H] [K] Outre que [H] [K] ne rapporte pas la preuve qu'une somme de 240 € lui a été réclamée au titre de l'enlèvement d'encombrants, puisqu'il se limite à produire une facture de la société VMA à la SCI les Mimosas au titre de l'évacuation d'encombrants, et pas plus qu'il a réglé cette facture, la Cour retient que c'est à juste titre que la SCI Les mimosas fait valoir que cette demande est irrecevable, au visa de l'article 70 du Code de procédure civile, en vertu duquel les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La Cour ne peut en effet que constater que le remboursement de frais correspondant à une évacuation d'encombrant qui aurait été facturée au locataire ne présente aucun lien avec la contestation du congé pour vente qui constitue le coeur du litige dont elle est saisie. La Cour déclare en conséquence [H] [K] irrecevable en sa demande de remboursement de la facture de 240 € au titre de l'évacuation d'encombrants. III : Sur la demande de déduction des APL des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation présentée par [H] [K] et la demande en paiement de la SCI les Mimosas La Cour observe à la lecture du décompte produit par la SCI les Mimosas, arrêté au mois de septembre 2022, que les APL sont bien déduites du montant du loyer réclamé à [H] [K] et [V] [C] et que ce n'est que le solde, APL déduite, qui est réclamé aux locataires. (Pièce 18 intimée) La Cour observe également que ce décompte actualisé arrêté au mois de septembre 2022, confirme qu'il est dû par [H] [K] et [V] [C] la somme de 4.228,25 €, mois de septembre 2022 inclus, étant observé que ces derniers n'ont procédé à aucun versement depuis le mois d'octobre 2021. La Cour en conséquence rejette la contestation de [H] [K] au titre de la somme qui lui est réclamée pour l'arriéré d'indemnité d'occupation, et, accueillant la demande d'actualisation de la dette présentée par la SCI les Mimosas, condamne [H] [K] et [V] [C] à payer à la SCI les Mimosas la somme de 4.228,25 € au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, actualisé au mois de septembre 2022, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt. IV : Sur les demandes accessoires [H] [K] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné [H] [K] et [V] [C] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SCI Les mimosas la somme de 800 €, justifiée en équité. La Cour condamne [H] [K], partie perdante aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne également [H] [K] à payer à la SCI Les mimosas la somme de 2.000 € à hauteur d'appel, justifiée en équité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré valide le congé pour vendre délivré à [H] [K] et [V] [C] le 6 avril 2020 et dit en conséquence que ceux-ci sont occupants sans droit ni titre du logement qu'ils occupent au [Adresse 1] depuis le 24 octobre 2020 ; Autorise la SCI les Mimosas, à défaut de départ spontané de [H] [K] et [V] [C] à l'issue de la signification du présent arrêt, à procéder à l'expulsion de [H] [K] et [V] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ; Dit que dans le cadre de cette expulsion, si des meubles se trouvent encore dans les lieux, ceux-ci seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par elle ou un autre lieu choisi et décrit par l'huissier de justice qui en avisera [H] [K] et [V] [C] dans les conditions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Déclare [H] [K] irrecevable en sa demande reconventionnelle de remboursement de la facture de 240 € au titre de l'évacuation d'encombrants ; Rejette la contestation de [H] [K] au titre de la somme qui lui est réclamée pour l'arriéré d'indemnité d'occupation ; Condamne [H] [K] et [V] [C] à payer à la SCI les Mimosas la somme de 4.228,25 € au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, actualisé au mois de septembre 2022, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne [H] [K], aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [H] [K] à payer à la SCI les Mmimosas la somme de 2.000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 351-2 du Code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1383-2 du Code civil dispose quant à luiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96a33328fa00087a2572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel