Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96b73328fa00087a257c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 930 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BS Société. A.S COIFFURES C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE du 24 Avril 2023 RG : 23/00005 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 APPELANTE : Société A.S COIFFURES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Célia DUMAS de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉ : [K] [L] né le 16 Juin 1994 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] (le salarié) a été engagé le 25 avril 2022 par la société AS coiffure (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur pour un salaire de 1 800 euros bruts correspondant à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures. Le contrat intégrait une période d'essai pour la période du 25 avril 2022 au 25 mai 2022. La société relève de la convention collective nationale de la coiffure. La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement. Le 1er février 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référés aux fins de voir la société AS coiffure condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaires pour la période du 25 avril au 30 septembre 2022, l'indemnité de congés payés afférente, la remise sous astreinte d'une lettre de licenciement, des bulletins de salaire et documents de fin de contrat outre d'une attestation destinée à la sécurité sociale. La société AS coiffure a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 février 2023 mais n'a pas comparu à l'audience de référé. Par ordonnance de référé du 24 avril 2023 réputée contradictoire, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : condamné la société AS coiffure à verser à M. [O] la somme de 9 300 euros outre 930 euros de congés payés afférents au titre des salaires pour la période du 25 avril au 30 septembre 2022 ; ordonné à la société AS coiffure de remettre à M. [O] les bulletins de salaire des mois d'avril, juillet, août et septembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur les autres demandes formulée par M. [O] et l'a invité à mieux se pourvoir ; condamné la société AS coiffure aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 mai 2023, la société AS coiffure a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2023, aux fins d'infirmation sur les chefs suivants : Condamne la SAS AS COIFFURES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] [O] la somme de 9300,00 euros, outre 930,00 euros de congés payés afférents au titre des salaires pour la période du 25 avril au 30 septembre 2022 ; Ordonne à la SAS AS COIFFURES, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [K] [O] les bulletins de salaire des mois d'avril, juillet, août et septembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Condamne la SAS AS COIFFURES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 juillet 2023, la société AS coiffure demande à la cour de : in limine litis, déclarer la formation de référé incompétente ; en tout état de cause, constater que M. [O] ne démontre pas avoir travaillé pendant la période du 25 avril 2022 au 30 septembre 2022 ; constater que la société AS coiffure a cessé son activité à compter du 30 mai 2022 conformément à la mention du n°F22/010161 figurant sur son extrait Kbis, constater qu'elle a effectué des travaux à compter du mois de juin 2022, empêchant toute exploitation de l'établissement ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [O] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 août 2023, M. [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de : condamner la société AS coiffure à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société AS coiffure aux entiers dépens de l'instance. La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour contester l'ordonnance entreprise, la société soutient que : - il n'y a aucune urgence démontrée pour obtenir dans le cadre d'une instance en référé tant le paiement provisionnel des salaires que la production de documents que le salarié a lui-même rédigés ; - il n'existe ni trouble illicite ni dommage imminent justifiant les demandes dès lors que la relation contractuelle avait cessé et que M. [O] avait cessé de travailler en raison de la fermeture du magasin ; - les demandes se heurtent à une contestation sérieuse car le salarié ne justifie pas qu'il a réellement travaillé pendant la période considérée, que la société avait cessé son activité le 30 mai 2022 (comme le confirme le Kbis) et effectuait des travaux au sein de l'établissement à compter de cette date, rendant impossible toute exploitation de son activité. Le salarié prétend qu'il a régulièrement travaillé du 25 avril 2922 au 30 juillet 2922, date à laquelle l'employeur lui a dit de ne plus se présenter au travail mais lui a demandé de rester à sa disposition, lui a remis deux bulletins de salaire pour les mois de mai et juin sans le rémunérer pour autant. Il soutient que la formation de référé est toujours compétente pour statuer sur les demande de rappel de salaire en l'absence de constatation sérieuse, faisant valoir que : - l'existence du contrat de travail n'est pas contestée, disposant d'un contrat de travail écrit ; - il a travaillé pendant la période du 25 avril au 30 juillet 2022 et verse des attestations de clients à ce sujet ; - la remise du bulletin de salaire de juin 2022 démontre que le salon n'était pas fermé à ce moment là ; - la société ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires ; - il a adressé le 17 septembre 2022 une mise en demeure à la société AS coiffure, laquelle n'a pas été suivie d'effet ; - la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. Sur le rappel de salaires provisionnels En application de l'article R.1455-7 du code du travail, il est prévu que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Vu les articles 1121-1 du code du travail et l'article 1194 et 1353 du code civil, L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation (soc. 28 novembre 2018 n°17-15.379). En l'occurrence, l'employeur a délivré des bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2022, en sorte que pour cette période, l'obligation à paiement de salaire n'est pas sérieusement contestable, malgré la mention de la cessation d'activité en application de l'article R.123-125 du code de commerce au sein du Kbis de la société à la date du 30 mai 2022. En revanche, pour la période postérieure au 30 juin 2022, la mention de la cessation d'activité de l'entreprise au regard de l'absence de délivrance de bulletin de salaire postérieur, étant précisé que les attestations versées aux débats ne comportent aucune indication circonstancielle, portant notamment sur la date ou la période à laquelle il a été constaté que le salarié travaillait et sur le nom du salon de coiffure, caractérise l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement de la société d'un salaire. Il n'y a donc pas lieu à référé pour la demande de provision au titre des salaires de juillet à septembre 2022. En revanche, il ne peut qu'être fait droit à la demande de provision portant sur le salaire du 25 avril 2022 au 30 juin 2022. La société AS coiffure sera donc condamnée à verser à M. [O] une provision sur salaire de 3 900 euros bruts à ce titre outre 390 euros au titre de l'indemnité de congés payés. L'ordonnance de référé sera en conséquence infirmée. Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire Il convient en conséquence de ce qui précède, d'ordonner la remise par la société AS coiffure d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2022 avec astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de ce jour. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre sous astreinte, la demande portant sur ces mois se heurtant à une contestation sérieuse. Sur les dépens La société AS coiffure succombant principalement sera condamnée aux dépens de premières instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société AS coiffure à verser à l'avocat de M. [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Il sera ajouté à l'ordonnance. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société AS coiffure à verser à M. [O] la somme de 9 300 euros outre 930 euros de congés payés afférents au titre des salaires pour la période du 25 avril au 30 septembre 2022 et ordonné à la société AS coiffure de remettre à M. [O] les bulletins de salaire des mois d'avril, juillet, août et septembre 2022 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision au titre des salaires et indemnité de congés payés afférente pour les mois de juillet à septembre 2022 ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de remises des bulletins de salaire afférents à cette période ; CONDAMNE la société AS coiffure à verser à M. [O] à titre provisionnel, la somme de 3 900 euros bruts au titre des salaires du 25 avril 2022 au 30 juin 2022 outre 390 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; ORDONNE la remise par la société AS coiffure d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2022 avec astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de ce jour ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Y ajoutant, CONDAMNE la société AS coiffure à verser à l'avocat M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société AS coiffure aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Référence
659f96b73328fa00087a257c
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