Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f96cf3328fa00087a2588
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00155 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMTH Nom du ressortissant : [R] [O] [O] C/ PREFET DE [Localité 6] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [O] né le 04 Octobre 1995 à [Localité 8] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 19 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 décembre 2023, le préfet de [Localité 6] a édicté à l'encontre de [R] [O] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette décision ayant été notifiée le 5 janvier 2024 à l'intéressé. Par décision du 5 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [R] [O] au centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de 3 peines d'emprisonnement d'un quantum global de 12 mois, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 6 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 05, le préfet de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2024 à 16 heures 35, [R] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 janvier 2024 à 11 heures 42, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [R] [O], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [O], - ordonné la prolongation de la rétention de [R] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024 à 10 heures 22, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cette décision, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. [R] [O] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 à 10 heures 00. [R] [O] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Le préfet de [Localité 6], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [O], qui a eu la parole en dernier, explique que compte tenu de ses problèmes d'alcool et de drogue, il n'a pas été en mesure de contester les décisions prononcées à son encontre par l'autorité administrative. Il se sent perdu et dépassé par la situation, mais fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Algérie compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [R] [O] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [R] [O] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il expose ainsi que la préfecture n'a pas pris en compte le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans, qu'il n'a plus quitté le pays depuis lors, ce qui le protège d'une mesure d'éloignement en application de l'article L.612-3 du CESEDA, qu'il a été scolarisé durant 8 ans, que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, qu'il est hébergé par sa compagne Madame [X] [B], [Adresse 3], adresse connue de l'administration pour lui avoir été communiquée lors de la constitution de son dossier de régularisation. Il souligne encore que l'autorité préfectorale a principalement fondé sa décision sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de [Localité 6] a retenu : - que [R] [O] est démuni de tout document transfrontière ou d'identité, - que s'il déclarait avant son incarcération le 5 janvier 2023 être domicilé chez une 'copine' au [Adresse 2], il ne justifie pas de l'identité de cette dernière, ni de la réalité de cet hébergement, - qu'en tout état de cause, rien ne prouve qu'à sa levée d'écrou, il retournera vivre chez cette dernière, - qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effective pour être assigné à résidence, - que lors de son audition, [R] [O] déclare être arrivé en France à l'âge de 6 ans sans en rapporter la preuve, - qu'il a certes déposé une demande de titre de séjour le 8 juin 2022, mais s'est vu opposer un refus, une obligation de quitter le territoire français prise le 2 mars 2023 lui ayant ainsi été notifiée le 7 mars 2023, - que si [R] [O] indique qu'il exerçait une activité de plombier, il le faisait en toute illégalité au regard de sa situation administrative et se trouve dès lors démuni de toute ressource en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, - qu'il s'est en outre soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, n'ayant pas exécuté celle prise le 27 avril 2018, pas plus que celle édictée le 2 mars 2023, - que [R] [O] est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé à de nombreuses reprises depuis octobre 2011 principalement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences et des vols ; - qu'il a d'ailleurs été incarcéré à compter du 5 janvier 2023 pour vol, - qu'il représente donc une menace à l'ordre public, - que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, [R] [O] mentionnant être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, - qu'il ne fait pas état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine, - qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII. La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [R] [O] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de [Localité 6] fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [R] [O], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 23 décembre 2023 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 9] effectuée à la demande de la préfecture alors que [R] [O] était encore incarcéré à la maison d'arrête de [Localité 5]. En effet, lorsqu'il a été interrogé sur son domicile, celui-ci a indiqué qu'avant son placement en détention il vivait chez une copine au [Adresse 2], sans communiquer le nom de cette compagne. Il a également déclaré qu'il travaillait en tant que plombier au noir, qu'il est célibataire et sans enfant, que sa mère et sa fratrie résident à [Localité 4] et qu'il ne souhaite pas quitter la France où il a toute sa vie. Il ne peut donc qu'être constaté que dans cette audition, [R] [O] n'a nullement fait état de la domiciliation dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance, à savoir chez [N] [B] (père de sa compagne [X] [B]) au [Adresse 3]. Il y a en outre lieu d'observer que le préfet de [Localité 6] a pris en considération d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [H] [G] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant notamment que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en avril 2018 et mars 2023. Il en découle que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut prospérer. Sur les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [R] [O] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'elle connaît sa véritable identité et l'adresse à laquelle il est hébergé, ces informations lui ayant été communiquées dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022. La préfecture détient d'ailleurs la copie de son ancien passeport. Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de [Localité 6] a édicté son arrêté, [R] [O] n'avait pas communiqué l'adresse dont il fait désormais état dans le cadre de la présente instance, puisque le 23 décembre 2023, il disait qu'avant son placement en détention, il vivait chez sa copine, dont il ne donnait pas le nom, au [Adresse 2], étant observé que cette adresse était également mentionnée sur sa fiche pénale. Il n'a en revanche pas évoqué d'autre solution d'hébergement à sa libération. Compte tenu de l'absence de production de justificatifs à l'appui de ses déclarations, mais également de la durée de l'incarcération de [R] [O], il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative d'avoir considéré que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective sur le territoire français, au double motif que la réalité de cet hébergement n'est pas confirmée et qu'il ne peut être tenu pour acquis qu'il retourne vivre dans ce logement à sa libération au regard du temps écoulé. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait que [R] [O] ne justifie pas disposer d'une source de revenus licite et qu'il n'a pas exécuté les deux précédentes mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet en avril 2018 et mars 2023. Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de l'interdiction de circulation dont il fait l'objet, il s'ensuit que les moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient être accueillis, comme l'a justement retenu le premier juge. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.612-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96cf3328fa00087a2588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel