Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f96d33328fa00087a258a
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMTS Nom du ressortissant : [X] [C] [C] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [C] né le 25 Octobre 1987 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 19 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 août 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [X] [C] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, celui-ci ayant été notifié à la même date à l'intéressé. Par décision en date du 4 janvier 2024 , prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et recel de vol, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 5 janvier 2024, reçue le jour-même à 14 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2024 à 18 heures 54, [X] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2024 à 15 heures 55, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [X] [C], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [C] , - ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024 à 12 heures 49, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ainsi que du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. [X] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 à 10 heures 30. [X] [C] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souffre d'importantes douleurs du côté gauche du fait de sa paralysie congénitale et souhaite pouvoir sortir du centre de rétention pour bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Interrogé sur ce point par le magistrat délégué, il indique avoir rendez-vous avec le service médical du centre de rétention en fin de journée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [X] [C] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Il expose ainsi que l'autorité administrative n'a pas tenu compte des nombreux problèmes de santé dont il a fait état dans son audition. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que [X] [C] relate être arrivé en France il y a 5 ans sans rapporter la preuve ni de la date ni des conditions exactes de son entrée sur le territoire français, - qu'il ne possède en effet aucun document transfrontière à son nom et n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, - que s'il déclare être hébergé par [P] [W], [Adresse 3] à [Localité 7] (38), il ne produit aucune attestation permettant de confirmer la réalité de cet hébergement, - qu'il est dépourvu de ressources légales en propre pour pourvoir au retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, puisqu'il travaille illégalement en France, - que sa présence en France représente une menace à l'ordre public, en ce qu'il a été interpellé à de multiples reprises, notamment pour des faits de violence avec arme, vol et dégradation de bien, - qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 4 août 2020, 26 mai 2022 et 25 août 2023 qu'il ne justifie pas avoir mises à exécution, - qu'il s'est également soustrait à l'assignation à résidence ordonnée le 25 août 2023, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de carence à l'obligation de pointage établi le 8 septembre 2023, - que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, puisqu'il indique être divorcé et sans enfant à charge, - que s'il déclare être malade des nerfs et avoir une asymétrie des membres, il n'en justifie pas et ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays où il pourrait être légalement admissible, - qu'il ne demontre d'ailleurs pas avoir déposé une demande de titre de séjour 'étranger malade', - que son état ne paraît pas incompatible avec la rétention, - qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par un médecin de l'OFII. La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [X] [C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les renseignements fournis par [X] [C] dans le cadre de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 7] le 4 janvier 2024 à 10 heures 15 (PV n°00635/2024/000017). Il doit en particulier souligné que l'autorité préfectorale a repris les réponses faites par l'intéressé lorsqu'il a été interrogé sur son état de santé et le suivi médical dont il fait l'objet. Celui-ci a en effet relaté : 'je suis malade des nerfs, ma mère m'a eu par césarienne et elle est morte. J'ai une jambe et un bras plus grands que l'autre, pas seulement les membres, même la tête. Mes couilles aussi, j'en ai une plus grosse que l'autre. Je ne connais pas le nom de ma maladie' et 'je suis allé à l'hôpital de [Localité 7], on m'a dirigé vers une clinique spéciale, je n'ai pas de médecin'. Il est à noter qu'il n'a fourni aucune précision sur la nature des soins dont il aurait besoin, ni fait état d'un traitement médical particulier. Il y a en outre lieu d'observer que le préfet de l'Isère a pris en considération d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [X] [C] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant notamment que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre et n'a pas respecté l'assignation à résidence édictée le 25 août 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [X] [C] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [X] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité, compte tenu de ses nombreux problèmes de santé visibles physiquement et de la surveillance médicale rapprochée à laquelle il ne peut prétendre au centre de rétention, comme en attestent les justificatifs qu'il n'a été en mesure de produire que dans le cadre de la présente procédure. Il convient de rappeler qu'au moment où le préfet de l'Isère a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont il disposait concernant l'état de santé de [X] [C] résultaient des déclarations de ce dernier qui s'est borné à évoquer une maladie des nerfs et une asymétrie des membres, sans en rapporter la preuve, ni même alléguer que ces problèmes de santé seraient inconciliables avec son placement en centre de rétention administrative. Bien plus, il n'a même pas mentionné bénéficier d'une surveillance médicale particulière ou d'un traitement spécifique au titre de ces soucis de santé, pas plus qu'il n'a déclaré de souffrir de douleurs en lien avec cette asymétrie, se contentant de dire qu'il était allé à l'hôpital et avait été orienté vers une clinique, sans donner d'autres explications plus circonstanciées. Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [X] [C] en rétention administrative, ce d'autant qu'elle a caractérisé l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant sur l'inexécution des trois mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et le non respect de l'assignation à résidence du 25 août 2023. Les pièces médicales produites par [X] [C] dans le cadre de la présente instance n'objectivent pas plus que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné, car leur analyse révèle qu'il s'agit pour l'essentiel de documents trop anciens pour qu'il en soit tirée une quelconque conclusion sur son état de santé actuel et les soins dont il aurait besoin à ce jour, puisqu'ils sont tous antérieurs au mois de mai 2022. Le seul document relativement récent qu'il communique est un compte-rendu de son passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] le 2 octobre 2023 pour une douleur rachidienne (cervicale, dorsale, lombaire)/dyspnée/douleur sciatique dont la lecture révèle qu'il est sorti le jour-même avec uniquement la prescription d'un traitement médicamenteux et une orientation pour la mise en place d'un suivi par le centre de la douleur, sans indication d'une quelconque urgence. Aucune contre-indication avec la poursuite de la mesure de rétention ne peut donc s'inférer de ce compte-rendu. Il doit au demeurant rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte. Au vu de l'ensemble de ces observations, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96d33328fa00087a258a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel