Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96df3328fa00087a2590
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVB Nom du ressortissant : [P] [S] [S] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [S] né le 01 Juin 1988 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2022 la préfète du Rhône a pris un arrêté par lequel [P] [S] est expulsé du territoire français pour être éloigné dans son pays d'origine, la Tunisie ou tout autre pays où il démontrera être légalement admissible. Par jugement en date du 14 décembre 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [S] et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 06 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 06 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 10, [P] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 07 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 08 janvier 2024 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 janvier 2024 à 19 heures 58, [P] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30. [P] [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a tous les papiers, qu'il voudrait récupérer ses affaires et partir direct en Italie mais pas en Tunisie où rien ne l'attend là-bas. Sur demande du conseiller délégué, il a été demandé la production en cours de délibéré des quittances de loyer, l'exemplaire produit étant difficilement lisible. Par courriel régulièrement transis aux parties ce jour à 13 heures 34 les quittances de loyer de novembre et décembre 2023 ont été communiquées. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu que le conseil de [P] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de dire qu'il ne justifie pas de son domicile alors que qu'il réside à cette adresse depuis 2022, avant son incarcération et que le SPIP l'avait déjà convoqué à cette adresse et lui reproche de ne pas mentionner le suivi psychiatrique dont il a fait l'objet en prison ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [P] [S] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion édicté le 22 décembre 2022 confirmé par la juridiction administrative le 14 décembre 2023, - le comportement de [P] [S] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 26 juillet 2023 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales et condamné le 14 septembre 2021 à 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle ; - [P] [S] a déclaré être domicilié au [Adresse 2] mais ne justifie ni de la réalité ni de la stabilité de cet hébergement ; - [P] [S] indique travailler comme peintre en bâtiment pour la société OBA Peinture mais ne peut plus exercer cet emploi de manière licite ; - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - [P] [S] a déclaré souffrir de problèmes à l''il et à la main gauche suite à une agression en 2018 et à la jambe droite suite à un accident en 2019, état qui n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention ; Attendu que la préfète fait également référence dans son arrêté à l'audition d'[P] [S] du 24 juillet 2023 et des observations qu'il a formulées le 26 décembre 2023 ; Que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'expulsion et que la critique formée par l'avocat de M. [S] sur le défaut de détail relatifs à sa vie de famille est sans pertinence, ces éléments portant sur la critique de la mesure d'expulsion prise par la préfète du Rhône ; Attendu que s'il est exact que l'adresse déclarée était connue puisque c'est à ce domicile que l'arrêté d'expulsion a été notifié à l'intéressé, le premier juge a relevé avec pertinence que d'une part, [P] [S] n'a jamais été réclamé l'accusé réception du courrier et que d'autre part il a été incarcéré depuis lors sans qu'aucun élément ne soit fourni au jour de l'édiction de l'arrêté, établissant la pérennité de ce domicile ; Que la préfecture n'a pas accès au dossier du service de probation et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le préfet pouvait ainsi vérifier l'actualité de l'adresse déclarée en consultant le dossier du SPIP ; Attendu que la préfecture a relevé les difficultés de santé invoquées par M. [S] ; Que ce dernier n'a à aucun moment invoqué de troubles psychiatriques ou psychologiques et que la préfecture n'a pas accès au dossier médical de l'établissement pénitentiaire où M. [S] était incarcéré et qu'il ne peut pas être valablement soutenu le contraire ; Attendu en conséquence qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [P] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et de sa fragilité psychique ; Attendu que dans les observations faites à la préfecture le 26 décembre 2023 [P] [S] a déclaré qu'il voulait rester en France, qu'il préparait sa sortie, qu'il suivait une thérapie pour arrêter l'alcool et qu'il ne voulait pas quitter la France qui était devenue son pays ; Que dans la grille de vulnérabilité il a détaillé ses blessures ; Attendu que la préfète du Rhône a repris les blessures décrites (problèmes à l''il et à la main gauche suite à une agression en 2018 et à la jambe droite suite à un accident en 2019) et a relevé qu'il pouvait disposer de soins à cet effet au centre de rétention le cas échéant ; Qu'[P] [S] a évoqué son alcoolisme mais que cette addiction ne relève pas d'un était qui serait incompatible avec la rétention administrative ; Que par ailleurs il peut avoir accès au service médical du centre de rétention et obtenir un traitement le cas échéant ; Attendu que le conseil de [P] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour être hébergé à l'adresse ci-dessus indiquée ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que M. [S] se prévaut de l'adresse de [Localité 5] qui figure également sur sa dernière fiche pénale, la fiche pénale de 2021 mentionnant quant à elle une adresse [Adresse 7] ; Que la promesse d'embauche dont il se prévaut évoque une adresse au [Adresse 3], soit une adresse différente de celle alléguée ; Qu'enfin le contrat de bail du logement situé le [Adresse 2] signé le 05 mars 2022 était d'une durée d'un an ; Que des quittances de loyer sont fournies des mois de novembre et décembre 2023 ; Attendu que l'intéressé a été clair dans ses observations faites à la préfecture pour dire qu'il n'entendait pas retourner en Tunisie et qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la mesure d'expulsion dont [P] [S] fait l'objet, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie et en dépit de l'adresse alléguée dont il est désormais justifié, la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [P] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Que de surcroît ce que conteste fondamentalement M. [S] relève de la fixation du pays de renvoi dont la critique échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96df3328fa00087a2590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel