Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96e83328fa00087a2594
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVG Nom du ressortissant : [Y] [C] [C] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [C] né le 15 Avril 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [C] alias [U] [L] alias [A] [X] par le préfet de l'Isère. Le 24 juillet 2023, [Y] [C] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 juillet 2023 confirmé en appel le 08 novembre 2023 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, violences et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police. Le 09 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [Y] [C] a été conduit au centre de rétention administrative de [3] . Par ordonnance du 11 novembre 2023, confirmée en appel le 14 novembre 2023 et par ordonnance du 09 décembre 2023 confirmée en appel le 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 07 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2024 à 09 heures 22, [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30. [Y] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'on ne lui a jamais laissé la possibilité de quitter la France par ses propres moyens et demande une chance pour quitter le pays par ses propres moyens. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [Y] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 09 novembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie afin d'obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - suivant procès-verbal du 09 novembre 2023 le policier de permanence au centre de rétention a relevé que M. [C] avait refusé la prise d'empreintes pour une identification auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé ayant été avisé que ceci pouvait constituer une infraction mais persistant dans son refus ; - et des courriers de relances ont été envoyés aux autorités consulaires algériennes les 13, 24 novembre 2023 et 1er,07, 22 et 29 décembre 2023 ; - une audition avec le consul de Tunisie a été organisée le 13 décembre 2023, - par mail du 22 décembre 2023 le consulat de Tunisie a déclaré qu'elle était dans l'attente des résultats de cette audition ; Attendu que M. [C] indique à l'audience qu'il a accepté ensuite de donner ses empreintes ; Attendu que le consulat de Tunisie a entendu l'intéressé récemment, soit le 13 décembre 2023 ; Que [Y] [C] a utilisé de nombreux alias dont [U] [L], [A] [X] et qu'il n'a jamais fourni le moindre élément de certitude sur sa nationalité se bornant à procéder par voie d'allégations au gré de ses signalements ; Qu'au delà de ce comportement obstructif, la préfecture établit que la Tunisie a répondu avec diligence et qu'il n'est pas relevé que l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne ; Que le mail produit établit qu'une réponse rapide va intervenir et entraîner la délivrance du laissez-passer consulaire dans le délai légal ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96e83328fa00087a2594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel