Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96ec3328fa00087a2596
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMV2 Nom du ressortissant : [E] [K] [K] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [K] né le 25 Décembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [E] [K] a été placé en rétention administrative à compter du 9 novembre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 1er août 2023, notifié le 9 août 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Par décision du 09 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 11 novembre 2023 confirmée en appel le 14 novembre 2023 et par ordonnance du 09 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 07 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2024 à 10 heures 46, [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30. [E] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif et qu'il lui est impossible de partir et de laisser ses enfants ici. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [E] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 09 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel la préfecture dispose d'une copie de son passeport qui a été transmise ; - le 05 janvier 2024 l'Algérie a fait connaître son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dés obtention des coordonnées d'un vol, - la préfecture a saisi le pôle central d'une demande de routing et se trouve dans l'attente d'un vol ; Attendu que la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol qui permettra la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Que de surcroît ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire étant précisé que le recours formé par l'intéresse sur l'obligation de quitter le territoire français doit être examiné demain 11 janvier 2024 devant le tribunal administratif ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96ec3328fa00087a2596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel