Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96f43328fa00087a259a
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWE Nom du ressortissant : [T] [P] [P] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] né le 28 Avril 2002 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Non comparant représenté par Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné X se disant [T] [P] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol avec destruction ou dégradation et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Le 10 décembre 2023, le préfet de l'Isère a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi. Par décision en date du 09 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Par ordonnance du 11 décembre 2023, confirmée en appel le 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 07 janvier 2024 reçue le jour même à 14 heures 26, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 08 janvier 2024 à 17 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2024 à 11 heures 05 [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30. Par procès-verbal reçu ce jour dressé par l'officier de permanence il nous a été indiqué que [T] [P] refusait l'audience sans vouloir donner de motif aux raisons de cette carence. Ceci a été transmis aux parties. [T] [P] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [T] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [T] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 10 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie et du Maroc afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé dont elle a rappelé tous les alias utilisés par l'intéressé ; - et des courriers de relance aux autorités algériennes et marocaines ont été adressés les 15, 22 décembre 2023 et 06 janvier 2024 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que [T] [P] dans sa requête d'appel se plaint de la lenteur des investigations mais qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'il est connu sous 9 identités différentes, l'intéressé variant sur les dates et lieux de naissance ce qui ne facilite pas son identification et ce d'autant qu'il n'a fourni élément permettant d'appréhender sa véritable identité ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96f43328fa00087a259a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel