Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96f83328fa00087a259c
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMXA Nom du ressortissant : [B] [H] [H] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [H] né le 05 Octobre 1987 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [H] sous son identité de [B] [H] par le préfet du Rhône. Le 06 janvier 2024 [B] [H] était interpellé et placé en garde à vue pour vente à la sauvette pour avoir été trouvé porteur de 88 paquets de cigarettes et 80 cachets de pregabaline. La procédure faisait l'objet d'une ordonnance pénale délictuelle sans date pour vente à la sauvette sur décision du procureur de la République de Lyon. Le 06 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] né le 05 décembre 1987 à [Localité 2] en Tunisie également connu de l'autorité administrative sous le nom de [B] [H] né le 12 décembre 1990 à [Localité 1] en Libye en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 08 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 59, [B] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Dans son ordonnance du 09 janvier 2024 à 12 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention. Le 09 janvier 2024 à 16 heures 29, [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève également l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et demande qu'il ne soit pas mention de l'identité de [K] [V] qu'il n'a jamais utilisée et qui relève d'une simple erreur matérielle commise dans la requête déposée en première instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024, à 10 heures 30. [B] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [H] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il n'a pas donné une identité autre que celle dont il fait état. En cours de délibéré et sur demande du conseiller délégué il a été communiqué l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 08 janvier 2024 qui a prolongé la rétention administrative de M. [H] pour 28 jours. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur l'identité de [B] [H] Attendu qu'il ressort de la requête d'appel que c'est à la suite d'une simple erreur de saisie informatique que le nom de [K] [V], autre personne déférée devant le premier juge, apparaît sur la requête qui a été formée devant le juge des libertés et de la détention ; Qu'il convient d'en donner acte à l'intéressé qui n'a jamais prétendu s'appeler différemment que [B] [H] dans le cadre de la présente procédure ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [B] [H] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner suffisamment sa situation personnelle; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [B] [H] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 juin 2023, - assignés à résidence les 26 juin et 25 novembre 2023, deux procès-verbaux de la SPAFT établissent des carences à l'obligation de pointage, - le comportement de [B] [H] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette de tabac manufacturé et détention illicite de produits classés comme psychotrope et qu'il est connu des services de police pour des faits de violences aggravées et port d'arme ; - [B] [H] déclare être hébergé par des amis et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer travailler sur les marchés sans démontrer le caractère légal de cette activité ; - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - [B] [H] déclare avoir une addiction au lyrica suite à une opération ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention et qu'en tout état de cause il pourra être examiné par le médecin du centre de rétention ; Attendu que dans son audition du 06 janvier 2024 devant les services de police [B] [H] a effectivement évoqué qui vivait cher un dénomme '[W]' dont il ne connaissait pas l'adresse et qu'il travaillait parfois sur les marchés et qu'il avait utilisé l'alias de [B] [H] ; Attendu que la lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu que le préfet a fait une analyse de la situation et ne s'est pas fondé sur le seul fait que l'intéressé avait été interpellé et placé en garde à vue le 06 janvier 2024 ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [H] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; ont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [B] [H] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour avoir respecté partiellement son assignation à résidence ; Que [B] [H] est sans domicile fixe sur le territoire puisqu'il n'a pas été en mesure de livrer une adresse lors de son audition devant les services de police ; Que Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 05 décembre 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [B] [H] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence les 30 novembre et 04 décembre 2023 et que si l'intéressé indique qu'il travaillait loin et n'avait pas pu se présenter, force est de constater qu'il n'en a pas justifié et qu'il procède par voie de simples affirmations ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 26 juin 2023, du respect seulement partiel des obligations fixées dans l'assignation à résidence, de son absence de revenus légaux et réguliers sur le territoire français, de son absence d'adresse fixe, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [B] [H] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [H] , Donnons acte à [B] [H] que c'est pas suite d'une erreur de saisie informatique que le nom de [V] [K] est apparu dans la requête initiale et qu'il ne s'est jamais revendiqué de cette identité ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
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- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96f83328fa00087a259c
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