Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f970a3328fa00087a25a6
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre un employeur soumis à l'obligation d'assurance des créances salariales
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00003 10 janvier 2024 ---------------------------- RG N° 22/02305 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KF --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 30 août 2022 F 21/00493 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Dix janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ S.C.P. [J] & LANZETTA prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HATI [Adresse 5] [Localité 3] Non représentée En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Vu l'appel interjeté par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy le 28 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 août 2022 et enregistré sous le RG n° 22/2305 dans le litige l'opposant à M. [G] [H] et au mandataire liquidateur de la SAS Hati ; Vu la signification de la déclaration d'appel aux parties intimées les 15 et 17 novembre 2022 ; Vu la constitution du conseil de M. [G] [H] le 15 novembre 2022 ; Vu les conclusions de l'appelant transmises le 22 décembre 2022 ; Vu l'avis du greffe en date du 23 mars 2023 adressé aux parties aux fins de faire valoir leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé lors de l'audience d'incident du 6 septembre 2023, et le renvoi à l'audience du 6 décembre 2023 à la demande des parties ; Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimé lors de l'audience sur incident du 6 décembre 2023 ; MOTIFS En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce il est constant que les conclusions de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy ont été notifiées par RPVA le 22 décembre 2022 au conseil de M. [H], et qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé devait déposer ses conclusions au plus tard le 22 mars 2023 par RPVA. Il est également constant que l'intimé M. [H] n'a pas transmis ses conclusions par RPVA dans le délai de trois mois mis à sa disposition pour conclure. Aussi faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, M. [H] est irrecevable à conclure. En l'absence de constitution d'avocat par la SCP Noël & Lanzetta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hati, il y a lieu d'enjoindre l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy de justifier de la signification de ses conclusions d'appel au mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS M. [G] [H] irrecevable à conclure ; Enjoignons l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy à justifier de la signification de ses conclusions d'appel à la SCP Noël & Lanzetta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hati conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ; RENVOYONS le dossier à la mise en état du 11 juin 2024 à 9 heures. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f970a3328fa00087a25a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel