Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97263328fa00087a25b4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07680 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONGQ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F19/00088 APPELANTE : Association A.D.P.E.P 66 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me CROS Pauline, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [V] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER , Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [V] [B] a été embauchée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan (ADPEP 66) à compter du 5 janvier 2007. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, affectée au foyer d'actions éducatives nouveau horizons et percevait une rémunération de base de 1 648€. Le 5 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 1er août 2013, à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/07 avec M. [Z]. Inapte définitivement au poste d'éducatrice FAE Nouveaux Horizons. Apte au même poste sur un autre établissement de l'ADPEP 66 ». [V] [B] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2013 pour inaptitude. Estimant son licenciement injustifié, la salariée a, le 11 mai 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage du 6 novembre 2019, a condamné l'ADPEP 66 à lui payer les sommes de : - 54,60 € au titre du 1er mai 2011 travaillé et non rémunéré, - 922,82€ au titre des temps de pause non rémunérés sur la période de janvier 2011 à novembre 2012, - 20 293,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour du licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnité et les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. L'ADPEP 66 a interjeté appel le 28 novembre 2019. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2020, elle conclut au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [B] a déposé ses premières conclusions le 5 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'ADPEP à lui verser : - 54,60 € au titre du 1 er mai 2011 travaillé et non rémunéré, - 922,82 € au titre des temps de pause non rémunérés, -100 000 € pour le préjudice moral consécutif au harcèlement moral. Y ajoutant, elle demande de lui allouer les sommes de : - 922,82 € au titre des temps de pause non rémunérés sur la période de janvier 2011 à novembre 2012, - 100 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Interrogée sur la recevabilité de ses conclusions, [V] [B] a déposé des conclusions le 6 novembre 2023 portant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante. Le 7 novembre 2023, l'ADPEP 66 a déposé de nouvelles conclusions le 7 novembre 2023 afin de soulever l'irrecevabilité des conclusions déposées par [V] [B]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de [V] [B] : Alors que l'appelante a notifié ses conclusions le 24 février 2020, [V] [B] a conclu le 5 avril 2023, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile mais aussi après l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023. Sollicitée par la cour sur l'éventuelle recevabilité de ses conclusions, l'intimée a contesté la recevabilité des conclusions de l'appelant. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de [V] [B]. [V] [B] sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur les conclusions de l'ADPEP 66 : N'existant aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées par l'ADPEP 66 le 7 novembre 2023 sont irrecevables. Il sera statué sur ses premières conclusions déposées le 24 février 2020. Sur le rappel de salaire du 1er mai 2011 : Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. Celui-ci soutient que le 1er mai 2011, dont il n'est pas contesté qu'il a été travaillé par la salariée, a été payé avec le mois de juin 2011. Il produit un bulletin de paie de ce mois afin d'étayer ses dires. La cour constate cependant que ce bulletin de paie mentionne une « indemnité de dimanche et jours fériés », sans précision de date alors que le mois de juin 2011 comporte également des jours fériés. En tout état de cause, la production du bulletin de paie ne permet pas de rapporter la preuve du paiement effectif du salaire par l'employeur. Dans ces conditions, l'ADPEP 66 sera condamnée à payer la somme de 54,60 € au titre du 1er mai 2011. Sur la rémunération du temps de pause : Selon l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure. Le temps de pause doit être rémunéré si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause. Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes que la salariée soutenait ne pas avoir été rémunérée de ses temps de pause et de repas, en sorte qu'il n'est pas discuté qu'elle avait bénéficié de pauses de 20 minutes et de pauses-déjeuner. Il appartient à la salariée de démontrer qu'elle ne pouvait s'éloigner de son poste de travail durant la pause. En l'absence de conclusions, la salariée ne rapporte pas cette preuve. Elle doit donc être déboutée de sa demande de rémunération du temps de pause. Sur le harcèlement moral : Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande. Dès lors que [V] [B] est réputée s'approprier les motifs du jugement, la cour n'est saisie d'aucune contestation sur ce point. Sur le licenciement : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le licenciement dont le motif d'inaptitude résulte, au moins en partie, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse En l'espèce, le conseil de prud'hommes a détaillé les différents éléments produits par la salariée. Sont notamment évoqués des récépissés de déclaration de dépôts de plainte des 15 avril 2009, 26 mars 2010 et 18 juillet 2011, des courriers et des notes d'incidents relatant des événements dont la salariée a été victime au cours de la relation de travail. Sont également retranscrits le procès-verbal d'audition établie par la gendarmerie de [Localité 5] le 12 septembre 2009, relatif à son agression par un mineur et le courrier que le chef de service éducatif a adressé au juge des enfants le 15 juillet 2009 pour solliciter la levée du placement dudit mineur. Enfin, le conseil de prud'hommes vise deux événements survenus alors que [V] [B] était en arrêt de travail : il fait état d'un courrier d'incident adressé par la salariée à son employeur, daté du 10 août 2012, par lequel elle se plaignait d'être insultées par téléphone par un mineur résidant au centre ainsi que d'un message électronique envoyé à son employeur le 6 août 2013 dans lequel elle « dénonce sa souffrance au travail », la juridiction reproduisant les termes du courriel. L'employeur soutient que l'essentiel des faits dénoncés par la salariée sont anciens et sans lien avec l'inaptitude constatée. Il produit plusieurs courriers adressés aux juges des enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour illustrer l'absence de réponse et de solutions de la part des institutions quand il dénonçait les difficultés rencontrées en lien avec certains mineurs. Au regard des éléments produits, le conseil de prud'hommes a à juste titre relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir et garantir la santé de [V] [B] et donc pour éviter que les agressions à son encontre ne se reproduisent. En effet, les réunions du CHSCT dont il se prévaut ont eu lieu postérieurement à l'avis d'inaptitude de [V] [B], voire postérieurement à son licenciement. De plus, à l'exception du courrier adressé à la juge pour enfants concernant l'éviction de l'établissement du mineur [T] [N], les quelques correspondances que l'employeur produit et la fiche de transmission à la médecine du travail d'une situation difficile ne concernent pas les événements en lien avec la salariée. Enfin, si certaines difficultés conjoncturelles et structurelles sont survenues, elles ne permettent pas d'expliquer l'inertie de l'employeur concernant la situation particulière de la salariée : c'est ainsi qu'il n'est pas intervenu et l'a laissée travailler dans les mêmes conditions alors qu'il avait connaissance de la multiplication des agressions à son encontre par les plaintes et les notes internes. Il n'a pas davantage réagi lorsqu'il a été personnellement avisé des difficultés rencontrées par la salariée pendant son arrêt de travail. Dans ces conditions et compte tenu, d'une part, que les agressions verbales ont perduré alors que la salariée était en arrêt de travail, d'autre part, que dès le 13 mai 2013, le médecin avait recommandé que la salariée reprenne son poste sur un autre établissement, il est justifié de ce que son inaptitude trouvait son origine, au moins en partie, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - sur les conséquences financières du licenciement : Le seul élément de salaire au dossier est le bulletin de paie du mois de juin 2011 qui mentionne une rémunération mensuelle de 1 648 € de base. Au vu de l'âge de la salariée au moment du licenciement, de son ancienneté, du nombre de salarié dans l'entreprise et des justificatifs produits postérieurement au licenciement, le conseil de prud'hommes a justement évalué les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les conclusions et pièces déposées par [V] [B] irrecevables ; Déclare les conclusions de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan déposées le 7 novembre 2023 irrecevables ; Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour le 1er mai 2011 et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute [V] [B] de sa demande de rémunération des temps de pause ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile mais aussarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97263328fa00087a25b4
Données disponibles
- Texte intégral
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