Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f973a3328fa00087a25be
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04402 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW4Q Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00578 APPELANT : Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.R.L. RICHARD POL Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et par Me SOLER, avocat au barreau de Perpignan (plaidant) Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [J] [M] a été embauché par la SARL RICHARD POL à compter du 6 décembre 2010 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions de chauffeur manutentionnaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 288,06€, prime de conduite comprise, pour 200 heures de travail. Le 27 janvier 2015, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 janvier 2015. Le 29 novembre 2017, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 15 décembre 2017, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la précision que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à toute reclassement dans un emploi'. [J] [M] a été licencié par lettre du 22 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté les parties de leurs demandes. Le 15 octobre 2020, [J] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 avril 2023, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme de 3 580,42€ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; - la somme de 358,04€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 13 728,36€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ; - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 37 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation sous astreinte de la SARL RICHARD POL à lui remettre des documents sociaux de fin de contrat conformes. A titre subsidiaire, il demande de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre encore plus subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 septembre 2023, la SARL RICHARD POL demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 6 864,18€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la requête : Attendu que selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. Qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration contient à peine de nullité : ... Que le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Attendu qu'il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ; Attendu que le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé ; Sur la résiliation du contrat de travail : Attendu que la demande en résiliation, qui figurait dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, n'est pas nouvelle ; Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; 1/- Sur les heures supplémentaires et de travail de nuit : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [J] [M] présente un tableau récapitulatif des heures de travail et de nuit qu'il prétend avoir accomplies, la copie de ses disques tachygraphes ainsi que la retranscription des échanges téléphoniques écrits qu'il a eus avec son employeur concernant les transports effectués ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; Attendu que, pour sa part, la SARL RICHARD POL fait valoir à la fois que les temps de service en matière de transport routier se décomptent par trimestre, en sorte que tous les décomptes d'heures présentés par le salarié sont erronés, et qu'il manipulait mal le sélecteur du tachygraphe ; Attendu que l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que 'la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e' ; Qu'il résulte des articles 1 et 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit que la période nocturne s'entend de la période comprise entre 21 heures et 6 heures et que tout travail pendant cette période donne lieu à une compensation consistant en une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M ; Que si l'article D. 3312-41 du code des transports, dans sa version applicable à la cause, dispose que la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, il n'est pas justifié par l'employeur d'un tel avis ou de l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise ; Attendu que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Que le contrat n'étant pas rompu au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la saisine, soit à compter du 29 novembre 2014 ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans les limites de la prescription, la cour est en mesure d'évaluer à 305,24€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires et de travail de nuit, augmenté des congés payés afférents ; Attendu que n'étant pas établi que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie de l'intéressé un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée ; 2/- Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que [J] [M] invoque à la fois une charge excessive de travail, un non-respect de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la communication tardive de ses plannings, des violences verbales à l'égard des salariés, le non-paiement de ses heures supplémentaires et de travail de nuit ainsi qu'une résistance abusive dans la remise de ses bulletins de paie et de sa carte de conducteur chrono-tachygraphe ; Qu'il produit également des documents médicaux ; Attendu que [J] [M] n'établit pas les violences verbales qu'il invoque ; Que le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues s'élève à une somme minime ; Attendu qu'en revanche, il établit qu'en dépit des dispositions de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, abrogé à partir du 1er janvier 2017 puis codifié à droit constant dans la troisième partie réglementaire du code des transports, la SARL RICHARD POL ne lui a fourni que le 29 octobre 2019, soit en cours de procédure : - la copie de ses feuilles d'enregistrement ; - la copie des fichiers issus du téléchargement des données numériques contenues dans sa carte de conducteur ; - des bulletins de paie comportant : - la durée des temps de conduite, - la durée des temps de service autres que la conduite, - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; Que la charge excessive de travail et le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires sont également démontrés par les disques chrono-tachygraphes du salarié, contredisant leur analyse telle qu'elle résulte du procédé informatique utilisé par l'employeur, puisqu'il est justifié de ce qu'il travaillait, y compris pendant des jours analysés comme étant de repos ; Attendu, cependant, que même établis et pris dans leur ensemble, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel s'entend d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, Attendu qu'en revanche, ils caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; Attendu que l'employeur, qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, a commis une faute causant un préjudice au salarié que la cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; Attendu que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de payer au salarié la rémunération qui lui est due et d'exécuter loyalement le contrat de travail caractérise également un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à la date du licenciement ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [M], de son dernier salaire et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'il convient de condamner la SARL RICHARD POL à la remise de documents sociaux de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce le résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du licenciement ; Condamne la SARL RICHARD POL à payer à [J] [M]: - la somme de 305,24€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - la somme de 30,52€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à la remise de documents sociaux de fin de contrat, conformes au présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la SARL RICHARD POL des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Condamne la SARL RICHARD POL aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 127 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 58 du code de procédure civile.article L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- 1re chambre sociale
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- 10 janvier 2024
- Matière
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Référence
659f973a3328fa00087a25be
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