Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f973f3328fa00087a25c0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05085 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYDU Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F19/246 APPELANT : Monsieur [C] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PALAO, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : Association RACING CLUB [Localité 4] MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE': M. [W] a été engagé par le Racing Club [Localité 4] Méditerranée selon contrat de travail de joueur Fédérale 1, signé le 22 août 2018 en qualité de joueur de rugby salarié, pour une durée de deux saisons et un salaire de base de 3 979,62 € outre diverses primes de résultats. Etait prévue en annexe du contrat une prise en charge de son logement à hauteur d'un loyer de 750 € par mois, la mise à disposition d'un véhicule, et 200 € net mensuels à titre de frais professionnels. Le 20 mai 2019 M. [W] était victime d'un accident du travail. Le 11 juillet 2019, il était déclaré «'inapte à son poste mais apte à un autre poste, sans sollicitation du rachis lombaire'» par la médecine du travail. Le 23 septembre 2019 l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée propose à M. [W] un poste d'aide comptable à temps partiel de 17 heures hebdomadaires et un salaire de 798,85 € brut. Le 3 octobre 2019 M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Narbonne sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le versement d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive et travail dissimulé. Le 10 octobre 2019 l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée a convoqué M. [W] à une entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 octobre 2019. Le 25 octobre 2019 l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [W] demandait': A titre principal de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [W]'; - Condamner le Racing Club [Localité 4] Méditerranée à la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive'; À titre subsidiaire : - Condamner le Racing Club [Localité 4] Méditerranée à la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive'; Dans tous les cas de condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à verser à M. [C] [W] les sommes de : - 6 500,04 € à titre de rappel de salaire'; - 910 € brut à titre de congés payés y afférents'; - 29 277,72 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de 'n de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement'; Ordonner l'exécution provisoire sur le jugement à venir'; Fixer le salaire moyen de M. [C] [W] à 4 879,62 € brut'; Condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement rendu le 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes a': Condamné l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à payer à M. [W] [C] la somme de 23 874 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; Ordonné l'exécution de droit, à titre provisoire, relative au salaire et éléments de rémunération, prévue par les articles R. 1454-14 et R. 1454-28'; Condamné l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions'; Condamné l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée aux entiers dépens. ** M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 décembre 2022, il demande à la cour de': Infirmer le jugement de première instance quant au quantum des condamnations prononcées au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions'; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; Statuant à nouveau': A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] et condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail'; A titre subsidiaire juger la rupture du contrat de travail abusive et imputable à l'employeur et condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi'; En toute hypothèse condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à lui payer la somme de 31 745,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé'; Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes'; Ordonner à l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée de transmettre à M. [W] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Condamner l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ** L'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée dans ses conclusions déposées par RPVA le 18 mars 2021 demande à la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 28 octobre 2020 en ce qu'il a': - Rejeté la demande de rappel de salaire formulé par M. [W]': - Rejeté la demande de résiliation judiciaire comme non fondée'; Réformer le jugement s'agissant de la condamnation au titre du travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau': Rejeter la demande formulée au titre du travail dissimulé'; Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile': Y ajoutant': Juger régulière et fondée la rupture anticipée du contrat de travail pour inaptitude avec impossibilité de reclassement'; Condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 € de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023, fixant la date d'audience au 15 nvembre 2023. MOTIFS': Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail': M. [W] reproche à son employeur': - De ne pas lui avoir versé la totalité de son salaire à compter du 11 août 2019'; - De n'avoir effectué aucune recherche de reclassement'; - De ne pas avoir déclaré ses avantages en nature entre le 24 août 2018 et le 30 juin 2019. En ce qui concerne l'absence de recherche de reclassement, M. [W] a été déclaré inapte le 11 juillet 2019, et il reproche à son employeur de ne pas avoir engagé de recherche de reclassement avant le 20 septembre 2019. Toutefois il n'est prévu aucun délai dans lequel les recherches de reclassement doivent être faites, et le salarié ne subi pas de préjudice dès lors que passé le délai d'un mois après l'inaptitude l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire de son salarié. L'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée qui a effectué une proposition de reclassement le 22 septembre 2019, ne peut donc se voir reprocher un manque de diligence de ce chef. En ce qui concerne la non déclaration des avantages en nature du salarié sur la période du 24 août 2018 au 30 juin 2019, l'employeur conclut que «'ce fait s'il était avéré ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail'». Toutefois il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que les avantages en nature n'y figurent pas et l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée ne justifie pas avoir régularisé les cotisations sur cette période, le grief est donc établi. M. [W] évalue le montant des cotisations non versées à 1 000 € par mois. Eu égard au montant brut des avantages en nature savoir 964,17 € au titre du logement et 257,17 € au titre des frais professionnels, outre 90 € pour la mise à disposition d'un véhicule, il apparaît que ces avantages correspondaient à 1/4 du salaire brut total (3979',61 +257',12 + 964,17+90) et donc que l'employeur n'a pas versé de cotisations sur près de 1/4 du salaire de M. [W]. Il en résulte au vu des montant des taux de cotisations apparaissant sur les bulletins de salaire que le préjudice subi est bien de l'ordre de 1 000 € par mois de cotisations non versées. En ce qui concerne le non versement du salaire, l'employeur devait verser à son salarié': - Pour le mois de juillet 2019': le montant des indemnités journalières du 1er au 11 juillet soit selon le bulletin de salaire produit aux débats 1 277,82 € brut'; - Pour le mois d'août le montant du salaire du 11 au 31 août soit 4 013,90 €'brut ; - Pour le mois de septembre le salaire entier soit 5 290,90 € brut. Et l'employeur a procédé au versement des sommes de 3 694,34€ et 3 947,65 € en net le 1er octobre 2019 et 896,91 € en net le 16 octobre 2019. Il en résulte que le salaire dû pour les mois de juillet et août a été versé le 1er octobre 2019 et que le solde du salaire dû pour le mois de septembre a été versé le 16 octobre 2019. Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce il ressort des développements précédents que les manquements de l'employeur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019, savoir la non déclaration des avantages en nature et le non versement du solde dû sur le salaire de septembre (manquement qui a été régularisé le 16 octobre 2019) ne sont pas des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail': M. [W], déclaré inapte le 11 juillet 2019 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2019. L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'». En l'espèce M. [W] reproche à son employeur de ne pas avoir consulté préalablement à son licenciement pour inaptitude, le conseil économique et social. L'employeur ne conteste pas sa carence mais fait valoir qu'il n'était pas doté d'un conseil économique et social. Toutefois l'employeur ne conteste pas avoir dépassé les seuils d'effectifs prévus à la convention collective nécessitant l'organisation d'élections de délégués du personnel et ne produit pas aux débats un procès verbal de carence justifiant qu'il a effectué les démarches en vu de leur élection et qu'aucun candidat ne s'est proposé. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre carence. Il est de jurisprudence constante que le défaut de consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite, par conséquent le licenciement pour inaptitude notifié le 25 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1226-21 du code du travail, M. [W] est fondé à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat. En l'espèce le salaire brut de M. [W] s'élevait à 5 290,90 € et le terme de son contrat était le 30 juin 2020, il aurait donc perçu la somme de 43 209,01 €. Sur la période travaillée M. [W] a perçu 3 primes de résultat de 64,27 €, il sera fait droit à sa demande d'indemnité à hauteur de 43500 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé': Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce il a été établi que sur la période du 24 août 2018 au 30 juin 2019 l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie les sommes versées au titre de l'aide au loyer, aux frais professionnels et à l'avantage en nature voiture, avantages qui ne figuraient pas dans le contrat de travail soumis à homologation mais dans le document ' conditions annexes'. Il a donc sciemment omis de mentionner sur les bulletins de salaire la somme de 1 311,29 € pour un salaire déclaré de 3 979,61 € et a donc intentionnellement dissimulé cette partie non négligeable de la rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit sur le principe au versement de l'indemnité forfaitaire. Par contre il est exact que le salaire de référence de M. [W] est de 5 290,90 €, celui-ci est donc fondé à solliciter le versement d'une indemnité égale à 31 745,40 € le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes': Les créances indemnitaires ne produisent d'intérêts moratoire qu'à compter du jour où elles sont judiciairement fixées. La nature des condamnations prononcées justifient la condamnation de l'employeur à remettre à M. [W] un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. L'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour'; Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné sur le principe l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, aux dépens et au versement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus': Statuant à nouveau'; Dit le licenciement de M. [W] pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse'; Condamne l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à verser à M. [W], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 43 500 €'; Condamne l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à verser à M. [W] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 31 745,40 €'; Ordonne à l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée de remettre à M. [W] un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt'; Rejette la demande d'astreinte'; Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision'; Y ajoutant'; Condamne l'association Racing Club [Localité 4] Méditerranée à payer à M. [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.1226-21 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du Code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f973f3328fa00087a25c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel