Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f974b3328fa00087a25c6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2DU Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F19/00128 APPELANTE : Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. PHARMACIE BDR Pris en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BONIJOLY et par Me JOYES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [L] a été embauchée par [P] [E] et [K] [E], aux droits desquels est venue la SELARL PHARMACIE BDR, à compter du 17 octobre 1994. Elle exerçait les fonctions d'aide préparatrice en pharmacie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 683,69€. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 juin 2019. Le 4 octobre 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - articles R. 4624-42 du code du travail'. [Y] [L] a été licenciée par lettre du 24 octobre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 30 octobre 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 14 décembre 2020, l'a déboutée de ses demandes. Le 4 janvier 2021, [Y] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - la somme de 5 767€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 576 € à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 septembre 2023, la la SELARL PHARMACIE BDR demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail : Attendu que [Y] [L] invoque à la fois un manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de sécurité et des agissements de harcèlement moral à son encontre ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du même code que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit en assurer l'effectivité et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Que, selon les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [Y] [L] produit, outre des certificats médicaux, plusieurs attestations desquelles il résulte que depuis la reprise de la pharmacie, l'ambiance était moins chaleureuse et qu'elle semblait tendue et stressée ; Qu'elle ne justifie ni des directives contradictoires données par les associés, ni de la surcharge de travail, ni de l'altercation avec l'un des associés qu'elle invoque ; Qu'en revanche, il n'est pas contesté que les tâches auxquelles elle était affectée ont été modifiées, que des procédures au sein de la pharmacie ont été instaurées et que les horaires de travail ont été modifiés ; Attendu, cependant, que les attributions des employées n'ont changé que de façon générale, en fonction des emplois et des diplômes de chacun ; Que c'est ainsi qu'en tant qu'aide préparatrice en pharmacie, sans autre diplôme qu'un CAP 'd'employé en pharmacie', [Y] [L] n'a plus eu la possibilité de délivrer des ordonnances ; Attendu que les nombreuses attestations produites par l'employeur, selon lesquelles l'ambiance de l'officine est restée bonne après le changement des titulaires et qu'il n'a pas été constaté de malaise, contredisent celles fournies par la salariée ; Que Mmes [D], secrétaire, [S] et [V], préparatrices en pharmacie, attestent également de l'absence de tout agissement de harcèlement moral à son encontre, sachant que Mme [D] indique que [Y] [L] ne souhaitait plus travailler à la pharmacie et que Mme [V] ajoute qu'elle ne l'a jamais entendue se plaindre d'une souffrance psychologique au travail ; Attendu qu'il en résulte que, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis dénoncés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, de même, que [Y] [L], qui n'était titulaire ni d'un diplôme permettant de s'inscrire en première année de faculté de pharmacie ni d'un CAP 'employé de pharmacie' comportant la 'mention complémentaire' ne remplissait pas les conditions pour s'inscrire au brevet professionnel de 'préparateur en pharmacie' ; Qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est donc démontré ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Sur le licenciement : Attendu qu'aucun élément de la procédure ne justifie de ce que l'inaptitude de la salariée aurait trouvé son origine directe dans les manquements de l'employeur à ses obligations ayant eu des répercussions sur sa santé ; Que le licenciement est justifié par inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail, lequel a précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - articles R. 4624-42 du code du travail' ; Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [Y] [L] à payer à la SELARL PHARMACIE BDR la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f974b3328fa00087a25c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel