Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97513328fa00087a25ca
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 665 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IJ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 19/00126 APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : S.A.R.L. LE FLAGRANT DES LICES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [M] a été embauché par la SARL LE FLAGRANT DES LICES à compter du 25 avril 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. A compter du 1er février 2017, date du contrat à durée indéterminée, il exerçait les fonctions de cuisinier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 630,73€ pour 169 heures de travail. Le 6 septembre 2019, il a mis en demeure son employeur de lui payer les heures supplémentaires réalisées pendant la période estivale de l'année 2019. En l'absence de réponse de l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2019. Le 5 novembre 2019, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 8 décembre 2020, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et condamné la SARL LE FLAGRANT DES LICES à lui verser la somme de 384 € brut à titre de congés supplémentaires et l'a débouté de ses autres demandes. Le 7 janvier 2021, [K] [M] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 juillet 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de: - 2 186 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 219 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires, - 2 776 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, - 5 552 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 555 € brut au titre des congés payés sur préavis, - 1 536 € brut au titre des congés complémentaires, - 2 429 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 11 100 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 16 656 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 mai 2021, la SARL LE FLAGRANT DES LICES, demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner [K] [M] à lui verser les sommes de 2 787,77 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 décembre 2023, la cour a sollicité l'observation des parties sur les éventuelles conséquences tirées du fait que dans ses conclusions, l'intimée forme un appel incident sans demander ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. En réponse, la SARL LE FLAGRANT DES LICES se prévaut d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 1er juillet 2021 et expose que son appel incident ne peut être déclaré caduque puisqu'il est antérieur à cette date. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les jours fériés supplémentaires : Il résulte de l'article 6.1 de l'avenant nº6 du 15 décembre 2009 modifiant l'article 11.1 du titre III sur les jours fériés de l'avenant nº2 à la convention collective que : « 1. Dans les établissements permanents Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient, en plus du 1er Mai, de 10 jours fériés par an et ceci à compter de la date d'application du présent avenant. En tout état de cause, il est accordé aux salariés 6 jours fériés garantis. L'annexe II de l'avenant nº2 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est modifiée en conséquence. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés'». Selon l'article 6.2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, « Au terme de l'année civile, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restant dus à ce titre. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, il pourra avec l'accord de l'employeur et dans les 6 mois suivants: - soit les prendre isolément ou en continu, pouvant ainsi constituer une semaine de congés ; - soit être indemnisé de ses jours. Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus seront obligatoirement rémunérés. » Les jours fériés garantis correspondent à des repos dont doit bénéficier le salarié. Il appartient donc à l'employeur de justifier que le salarié a pu bénéficier de ces jours fériés garantis. En l'espèce, la condition d'ancienneté d'un an a été remplie à compter du 1er février 2018. Entre le 1er février au le 31 décembre 2018, les six jours fériés pouvaient être garantis, ces jours étant évalués à 8 heures chacun. Sur la période du 1er janvier au 25 octobre 2019, il ressort des bulletins de paie et des plannings produits que le salarié a travaillé les 1er, 8 et 30 mai, 10 juin, 14 juillet et 15 août 2019, soit six jours fériés. Ainsi, sur la période travaillée en 2019, seul trois jours fériés pouvaient être garantis, étant observé qu'il restait trois jours fériés pouvant être garantis postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il n'est pas démontré que le salarié aurait bénéficié d'une compensation ou d'une indemnité en application des dispositions précitées, en sorte qu'il est fondé en sa demande dans la limite de 1 184,96 € au regard des jours travaillés sur l'année 2019. Sur l'indemnité de requalification : Le salarié soutient d'une part que le contrat à durée déterminée courant du 24 avril au 31 octobre 2016 s'est poursuivi sans écrit en sorte qu'il est devenu à durée indéterminée au terme du premier contrat. Il discute d'autre part la signature tardive de l'avenant produit par l'employeur ainsi que son motif de recours. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court : - lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un avenant renouvelant le contrat de travail à durée déterminée, à compter du premier jour suivant le terme du contrat à durée déterminée devant être renouvelé dès lors que l'avenant doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu, - lorsque l'avenant renouvelant le contrat à durée déterminée est établi tardivement, à compter de la date de la signature de l'avenant litigieux, - lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat. En l'espèce, les parties ont signé un contrat à durée déterminée courant du 25 avril au 31 octobre 2016 dont le bien-fondé n'est pas contesté. L'employeur produit un avenant signé le 3 novembre 2016 par les deux parties ayant pour motif un « surcroît d'activité saisonnière » et prolongeant le premier contrat pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 1er février 2017 pour un commencement à cette date. Il résulte de ce qui précède que le point de départ de la contestation relative à l'absence d'avenant écrit était le 1er novembre 2016, celui en lien avec la signature tardive de l'avenant le 3 novembre 2016 et celui en lien avec le motif de recours le 31 décembre 2016. [K] [M] avait donc jusqu'au 31 décembre 2018, au plus tard, pour agir. La demande de versement de l'indemnité de requalification en lien avec l'absence d'avenant de renouvellement de contrat à durée déterminée ou avec son irrégularité ayant été introduite le 5 novembre 2019 est prescrite. Le salarié doit donc être débouté de sa demande. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Outre les plannings communiqués par l'employeur qui font état de 15 heures réalisés en sus de l'horaire contractuel en juin 2019, 24 heures en juillet 2019 et 51 heures en août 2019, [K] [M] présente la copie des messages électroniques qu'il a adressés aux fournisseurs du restaurant au-delà de l'horaire de travail prévu. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis. L'employeur réplique que le salarié aurait été rempli de ses droits en expliquant en premier lieu qu'il était rémunéré mensuellement sur la base d'une moyenne de 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires et en second lieu que les heures accomplies au-delà de 39 heures lors de la période estivale ont été compensées sur les périodes basses. Il produit trois attestations de salariés qui affirment de manière concordante que les heures supplémentaires réalisées en juillet et août de chaque année étaient compensées sur des périodes creuses, que chaque salarié bénéficiait de 30 minutes de pause le matin et le soir, que le personnel de la cuisine terminait plus tôt que le personnel de la salle, les horaires communiqués par l'employeur correspondant davantage à celui du personnel de la salle, que [K] [M] était « constamment » sur son téléphone ou en train de fumer et qu'il arrivait très régulièrement en retard. Plus particulièrement, M. [H] [N], étudiant ayant travaillé avec [K] [M] du 13 avril au 31 août 2019, témoigne que « jamais M. [M] n'a fini après nous en salle. Il descendait en salle vers 22h-22h30 pour fumer ». Ainsi, il est constaté que le salarié bénéficiait d'une demi-heure de pause le matin et le soir, laquelle ne figure pas sur le planning communiqué. En outre, au mois d'octobre 2019, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur lui a payé 71,45 heures supplémentaires. L'employeur explique ce paiement par l'impossibilité de compenser les heures supplémentaires réalisées de la période estivale sur la période basse à venir en raison de la rupture du contrat de travail dès le 25 octobre 2019. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [K] [M] ait effectivement accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées. En conséquence, la demande de rappel de salaire formée par [K] [M] à ce titre doit être rejetée. Sur le non-respect de la durée du travail : Aux termes des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3132-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif du salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail ou urgence, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures, et le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. L'annexe I de relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants applicable au litige, dispose que les durées maximales hebdomadaires s'élèvent à 48 heures en moyenne sur 12 semaines et 52 heures de manière absolue, les heures supplémentaires devant être prises en considération. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Par les attestations susvisées, l'employeur justifie que les salariés bénéficiaient de 30 minutes de pause matin et soir, que le salarié terminait régulièrement plus tôt que l'horaire de 23 heures mentionné sur le planning du mois d'août 2019 mais aussi qu'il prenait régulièrement des pauses pour fumer ou utiliser son téléphone. Même si le salarié adressait ponctuellement des courriels tardivement aux fournisseurs, il résulte des éléments précédents que le salarié n'a jamais travaillé plus de 10 heures effectives par jour mais aussi que la moyenne des heures hebdomadaires réalisées sur 12 semaines était au maximum de 47,4 heures. Par ailleurs, le planning dont se prévaut le salarié démontre qu'il bénéficiait a minima d'un jour de repos par semaine, lequel était complété par deux demis jours de repos. L'employeur justifie ainsi avoir rempli ses obligations s'agissant de la durée du travail en sorte que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur le travail dissimulé : Au vu du nombre limité d'heures supplémentaires impayées, ensuite régularisées et du respect de l'employeur de la durée de travail, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en sorte que la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée. Sur la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié invoque le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect de la durée du travail et le travail dissimulé. Or, la cour n'a pas retenu le bien fondé de ses griefs. Il évoque également l'irrégularité du contrat à durée indéterminée signé le 1er février 2017. A ce titre, il est constant que l'action qui vise à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la date de la prise d'acte , peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur. Il s'ensuit que même si les faits relatifs à la rupture du contrat de travail ont été déclarés prescrits, ils doivent être analysés dans le cadre de la prise d'acte. Même s'il apparait que l'avenant de renouvellement du premier contrat à durée déterminée qui arrivait terme le 31 octobre 2016, a été signé tardivement, soit le 3 novembre 2016 pour un début le 1er novembre précédent en sorte que la relation de travail qui s'est poursuivie après l'échéance du terme sans contrat écrit était à durée indéterminée dès le 1er novembre 2016, le fait pour l'employeur d'avoir procédé à une signature effective d'un contrat à durée indéterminée à la date du 1er février 2017 ne constitue pas un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'absence de manquements suffisants de la part de l'employeur, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. [K] [M] doit donc être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Sur la demande de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : Depuis le 17 septembre 2020, il est acquis par une jurisprudence constante de la cour de cassation applicable à toutes les instances introduites par des déclarations d'appel postérieures à cette date, et résultant de l'application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré formée par la partie appelante à titre principal ou appelante à titre incident dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, alors que l'appel a été formé le 7 janvier 2021, la SARL LE FLAGRANT DES LICES, intimée, ne forme aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions sur le point relatif à l'indemnité de préavis en sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef. La cour ne peut donc que confirmer la décision attaquée sur ce point. Sur les autres demandes : L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2020 en ses dispositions relatives aux congés payés complémentaires ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Condamne la SARL LE FLAGRANT DES LICES à verser à [K] [M] les sommes suivantes : - 1 184,96 € au titre des jours fériés garantis ; - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL LE FLAGRANT DES LICES aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97513328fa00087a25ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel