Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97553328fa00087a25cc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 133 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IS ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 19/00055 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : S.A.R.L. ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [T] a été embauché par la SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION à compter du 12 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions d'ouvrier professionnel avec un salaire mensuel brut de 1 889,32€ en dernier lieu. Le 20 octobre 2018, il a mis en demeure l'employeur de régulariser le paiement des indemnités de petits déplacements et des heures supplémentaires réalisées. Le 23 novembre 2018, le salarié a démissionné. Le 17 juin 2019, soutenant que la démission était équivoque et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 14 décembre 2020, a débouté [E] [T] de l'ensemble de ses demandes. Le 7 janvier 2021, [E] [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions enregistrées au RPVA le 25 janvier 2021, il conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail consécutive aux agissements de l'employeur et à l'octroi des sommes suivantes : - 2 160,46 € au titre des indemnités de panier, - 1 784,38 € au titre des indemnités de trajet, - 3 186,85 € au titre des heures supplémentaires, - 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 778 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 378 € au titre des congés payés sur ce préavis, - 1 062 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 11 334 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également que la société ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION soit condamnée à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée. Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2021, la société ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner [E] [T] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre très subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener en tout état de cause les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : A titre liminaire, il est rappelé que le salarié a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs pour une durée de 169 heures mensuelles, soit 17h33 supplémentaires contractuellement prévues, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, pour une durée de travail de 35 heures mensuelles. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le salarié produit un tableau selon lequel il comptabilise une demi-heure par jour à titre d'heure supplémentaire. Il résulte de la mise en demeure datée du 20 octobre 2018 que le salarié a adressée à son employeur que ces heures correspondent au temps de trajet du retour au dépôt se situant en dehors de la période effective de travail. Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis. Pour sa part, l'employeur fournit deux attestations de salariés selon lesquelles, sur la période du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2018, l'ensemble du personnel s'était accordé pour finir plus tôt que l'horaire convenu. Ils ajoutent que les déplacements sur les chantiers étaient réalisés grâce à des véhicules de l'entreprise pendant les horaires de travail, lesquels étaient majorés de 25 % ou récupérés en cas dépassement. La cour observe cependant que : - l'employeur ne justifie pas de l'horaire de travail du salarié ; - il a systématiquement versé à [E] [T] 17h33 supplémentaires par mois, sans variation, y compris après le 12 mars 2018 ; - le salarié sollicite indifféremment une demi-heure supplémentaire par jour alors même qu'il soutient avoir travaillé, tantôt sur des chantiers situés en zone 3, tantôt sur des chantiers en zone 2, ce qui signifie que la distance séparant les différents chantiers et le dépôt était variable. D'ailleurs à ce titre, M. [D] témoigne que sur la période du mois de septembre 2016 au mois de décembre 2018, il a travaillé à de multiples reprises sur des chantiers avec [E] [T] à proximité de l'entreprise. Ainsi, à l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 540,66€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires ; Sur le travail dissimulé : Eu égard au nombre limité d'heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée Sur l'indemnité de panier : L'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2018, prévoit que « l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. » A compter du 1er juillet 2018, l'alinéa 1er de l'article VIII-15 précise que « L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. » La preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner, en dehors de sa résidence habituelle, incombe au salarié. En l'espèce, le salarié produit un tableau dans lequel il indique chaque jour le montant qu'il estime lui être dû au titre des paniers repas. Sur les jours pour lesquels le salarié n'a pas perçu d'indemnité au titre des paniers repas, ce document est insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve de frais supplémentaires engendrés par des repas qui auraient été pris en dehors de la résidence habituelle du salarié. En revanche, un tel document, associé aux accords collectifs produits et aux bulletins de paie, met en évidence que sur les paniers repas déjà réglés par l'employeur, le taux appliqué était erroné du mois d'avril au mois de juillet 2017. En conséquence, l'employeur est redevable d'un reliquat à hauteur de 12,48 € au titre des paniers repas déjà payés, selon les calculs réalisés par le salarié. Sur l'indemnité de trajet : Selon l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment applicable, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Jusqu'au 1er juillet 2018, l'alinéa 2 de ce texte disposait que « L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. » Il en découlait que l'indemnité était due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. En revanche, à compter du 1er juillet 2018, la nouvelle convention collective applicable prévoit en son l'article VIII-17, alinéa 2, que « L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail». Ainsi, à compter du 1er juillet 2018, si les temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, l'indemnité de trajet n'est pas due par l'employeur. En l'espèce, le salarié produit le même tableau faisant état du montant de l'indemnité de trajet dû chaque jour en fonction de la zone du chantier dans lequel il s'est déplacé du 12 septembre 2016 au 31 octobre 2018. Sur la période du 12 septembre 2016 au 30 juin 2018, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par l'employeur tiré de la rémunération du temps de trajet en temps de travail est inopérant. Le salarié reproche à l'employeur de ne produire aucun élément sur les chantiers sur lesquels il a travaillé mais il ne peut qu'être constaté que lui-même ne fournit pas les adresses des chantiers sur lesquels il invoque s'être rendu pour travailler. Ainsi, même si dans le cadre des contrats à durée des chantiers sont nommément désignés, rien ne permet de déterminer leur éloignement par rapport au siège de l'entreprise. L'employeur, pour sa part, verse aux débats l'attestation de M. [D] qui soutient avoir travaillé à de multiples reprises sur des chantiers avec [E] [T] à proximité de l'entreprise. N'étant pas démontré que le déplacement du salarié était réalisé exclusivement sur des chantiers dépendant de la zone 3 du 12 septembre 2016 au 30 juin 2018, comme il le prétend, mais n'étant pas discuté qu'il s'est quotidiennement déplacé pour se rendre sur des chantiers sur cette période, il convient de lui allouer l'indemnité minimale soit 1,59 € par jour de déplacement du 12 septembre 2016 au 30 avril 2018, puis 1,61 € jusqu'au 30 juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, le temps de trajet vers les chantiers peut être rémunéré en temps de travail. Or, la cour a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant au trajet du dernier chantier au dépôt. Il n'est pas discuté que le premier trajet de la journée vers le chantier était compris dans les heures de travail : les trajets ont donc été rémunérés en temps de travail. A compter du 1er juillet 2018, les indemnités de trajet ne sont donc pas dues. Au regard de ces constatations l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 659 € à titre d'indemnité de trajet. Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, [E] [T] a démissionné sans réserve par courrier remis en main propre le 23 novembre 2018. Toutefois, préalablement, le 20 octobre 2018, le salarié avait sollicité une régularisation des indemnités de trajets, des paniers repas et des heures supplémentaires qu'il estimait impayés. La démission est, dans ces circonstances, équivoque et produit les effets d'une prise d'acte. Il vient d'être statué que les griefs étaient fondés. Le non-paiement des heures supplémentaires et des sujétions constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, en sorte que la rupture du contrat de travail s'analyse, conformément à la demande, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de [E] [T], de son salaire moyen au moment du licenciement (1906,66€ au regard des heures supplémentaires accordées), du nombre de salarié dans l'entreprise et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Au regard de la situation ci-dessus énoncée, l'indemnité légale de licenciement sera accordée dans les limites de la demande du salarié. Il n'est pas discuté que le salarié a effectué deux semaines de préavis conformément aux mentions de la lettre de démission. Il sera donc fait droit à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 833,98 €, augmentée des congés payés afférents. Sur les autres demandes : Il sera fait droit à la demande de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 14 décembre 2020 en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION à verser à [E] [T] les sommes suivantes : - 540,66€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires ; - 12,48 € au titre des paniers repas ; - 659 € à titre d'indemnité de trajet ; - 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 062 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2 833,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 283,39 € au titre des congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION de remettre à [E] [T] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 8-17 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8-15 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97553328fa00087a25cc
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