Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97593328fa00087a25ce
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 772 027 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00116 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2I7 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 18/00332 APPELANTE : S.A. BPCE FACTOR Anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représentée par Me Thomas SALOME de la SELARL CAPSTAN AVOCATS (PARIS), avocat au barreau de PARIS et Me Anne-sophie DEROUIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, substitués par Me Marion MONTAGONO, avocat au barreau de Paris (plaidant) INTIME : Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [T] a été embauché par la société BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE, aux droits de laquelle est venue la SA NATIXIS FACTOR, désormais dénommée BPCE FACTOR, à compter du 4 octobre 1993, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué régional avec une rémunération mensuelle brute composée d'une partie fixe de 3 771,48€, d'une partie variable et de divers compléments et avantages. [Y] [T] a été licencié par lettre du 27 octobre 2016 pour les motifs suivants : 'La réalisation de vos objectifs commerciaux constitue un élément déterminant dans la réalisation de votre contrat de travail. Or, à fin septembre 2016, votre production s'établissait à cinq contrats pour 15,7 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. A cette date, les standards d'activité attendus étaient de dix-huit contrats pour 75 millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Ces résultats, bien en deçà des attentes de Natixis Factor, notamment au regard de votre expérience au sein de notre établissement, sont le fruit d'une activité commerciale limitée et ce, malgré les demandes de votre hiérarchie formalisées en décembre 2015, en février 2016 et en mai 2016. Nous constatons à regret que vous n'avez pas réagi... Votre action commerciale est par ailleurs inefficace... De plus le montage de vos dossiers est approximatif... Enfin, notre apporteur, la BP Sud, nous a par ailleurs fait part à deux reprises, en décembre 2015 et en avril 2016, de ses réticences à travailler avec vous du fait de votre inaction et de votre souhait de quitter l'entreprise. Votre activité n'étant pas au niveau attendu..., nous vous avons proposé une mobilité sur un poste de chargé d'affaires au sein de la Direction Clientèle Professionnels et Entreprises. En effet, ce poste n'implique (pas) la conquête de nouveaux clients... Vous nous avez informés le 23 septembre dernier ne pas pouvoir accepter ce poste en l'état de sa localisation sur [Localité 5]...' Le 19 septembre 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 3 décembre 2020, a condamné la SA BPCE FACTOR à lui payer les sommes de 90 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié a également été ordonné dans la limite de trois mois. Le 7 janvier 2021, la SA BPCE FACTOR a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 août 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts allouées à de plus justes proportions et, à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 mai 2021, [Y] [T] demande de lui allouer les sommes de 107 720,27€ à titre de dommages et intérêts et de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'insuffisance des résultats qui fonde le licenciement ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur, ce qui est le cas ; Que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ; Attendu que [Y] [T], à qui est reprochée une insuffisance professionnelle, avait une ancienneté de vingt-trois ans, ce qui témoigne d'une compétence certaine de sa part et rend peu crédibles les affirmations selon lesquelles il aurait 'régulièrement connu des difficultés dans l'exercice de ses fonctions depuis sa prise de poste' ; Que, dans son évaluation du 10 février 2015, son supérieur hiérarchique observe d'ailleurs qu'il a 'une vraie expertise dans son métier, alliant compétences techniques, risques et financières' et que '2014 est une belle année réussie pour [Y]' ; Qu'en 2014, il figurait également dans le 'top 10' régional des commerciaux ; Attendu qu'alors qu'il avait alerté à plusieurs reprises ses responsables sur le caractère 'des plus ambitieux' des objectifs qui lui étaient impartis, son 'impossibilité de (s)'engager à (leur) bonne fin' et 'les difficultés rencontrées sur le marché PME', son employeur ne produit aucun élément de nature à établir que ces objectifs auraient été réalistes et compatibles avec le marché dans le secteur géographique où il travaillait, compte tenu de la réorganisation de poste mise en place à compter du 1er janvier 2015 ; Qu'à cet égard, ni l'indice de performance ni le classement invoqués ne sont probants puisqu'ils sont calculés en fonction d'objectifs fixés unilatéralement par la SA BPCE FACTOR, sans lien direct avec les résultats obtenus ; Attendu, de même, qu'il n'est nullement démontré que les résultats enregistrés proviendrait d'une 'démotivation et de carences durant l'année 2015', pas davantage que d'un éventuel souhait de quitter la société, alors que dans son appréciation du 15 septembre 2015, le responsable qui le note indique qu'il est 'toujours mobilisé dans sa fonction' ; Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur l'appel incident, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, ce qui est le cas, la cour d'appel ne peut, tout au plus, que confirmer le jugement ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Y] [T], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice qu'il a subi du fait de celui-ci, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 90 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement en sa seule disposition relative au remboursement des indemnités de chômage, Ordonne le remboursement par la SA BPCE FACTOR des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à [Y] [T] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA BPCE FACTOR aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97593328fa00087a25ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel