Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97613328fa00087a25d2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00159 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2LX
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/01159
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. MENUISERIE DU SOLEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BEZ et Me DELOUP de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DELOUP, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2018, M. [I] [J] a été engagé à temps complet par la SAS Menuiseries du Soleil en qualité de métreur-conducteur de travaux relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) du Bâtiment du 12 juillet 2006, moyennant une rémunération mensuelle de 2'277,40 euros brut.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 5 au 29 octobre 2018 inclus, soit pendant 24 jours.
Par deux lettres du 8 octobre 2018, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 octobre 2018, il l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre suivant.
Par lettre du 22 octobre 2018, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 15 octobre 2019, exposant que des heures supplémentaires et des indemnités de repas lui étaient dues et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
- condamné la SAS Menuiseries du Soleil à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes':
* 1'343,10 euros net à titre de rappel d'indemnité panier,
* 220,57 euros net à titre de rappel d'indemnité de petits déplacements,
- dit que le licenciement de M. [I] [J] n'est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Menuiseries du Soleil à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes':
* 1'263 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 126,30 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 2'883,20 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 288,32 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 2'217,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 221,78 euros brut à titre de congés payés y afférents,
- dit et jugé que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale,
- condamné la SAS Menuiseries du Soleil à payer à M. [I] [J] la somme de 850 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Menuiseries du Soleil de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Menuiseries du Soleil aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 janvier 2021, M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 avril 2021, M. [I] [J] demande à la Cour de
- réformer les chefs de demandes critiqués';
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner par conséquence la société Menuiseries du Soleil à lui payer les sommes suivantes':
* 2.883,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.766,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 576,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 660,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement';
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Menuiseries du Soleil à lui payer les sommes de':
* 1 343,10 euros à titre de rappel d'indemnités de panier,
* 220,57 euros à titre de rappel d'indemnités de trajet,
* 1 263 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 126,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 217,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 221,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de,
* 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la société Menuiseries du Soleil à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 juin 2021, la SARL Menuiseries du Soleil demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de versement d'indemnités de panier et de petits déplacements.
- de débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'exécution de la relation de travail, à savoir le paiement d'une indemnité de panier et celui d'une indemnité de trajet';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires et débouter M. [J] de sa demande à ce titre';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et dire et juger qu'il repose sur une faute grave';
- de débouter M. [J] des demandes indemnitaires en découlant,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement':
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- de l'infirmer en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de préavis';
En cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, le débouter de sa demande au titre de la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de préavis';
- de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts';
- de le condamner au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les rappels d'indemnités.
Le salarié est en déplacement professionnel lorsqu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise.
En l'espèce, le salarié se fonde sur l'accord régional du 6 février 2018 pour solliciter le paiement d'indemnités de panier et d'indemnités de trajet.
Toutefois, ainsi que le relève l'employeur, «'l'accord régional (Occitanie) conclu dans le cadre des conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er pars 1962 modifié (entreprises jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés)'» n'était pas obligatoire pour la période concernée puisqu'il n'a été étendu que par arrêté du 20 mars 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, en vertu des dispositions contractuelles, le salarié relevait de la catégorie professionnelle «'Etam'», niveau E, et non de la catégorie «'ouvriers'». Or, seule cette dernière catégorie bénéficiait à l'époque des faits, d'indemnités de petits déplacements comprenant les indemnités de repas et les indemnités de transport et de trajet.
En tout état de cause, le salarié ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il aurait engagé des frais professionnels qui devraient être remboursés par l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes au titre des indemnités de panier et de trajet.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a accompli 60,75 heures supplémentaires entre janvier et octobre 2018 représentant la somme de 1'263,14 euros brut.
Il verse aux débats un tableau récapitulatif, de très nombreux sms envoyés en dehors des heures de travail collectif ainsi que l'attestation régulière d'un ex-salarié, lui-même licencié après son départ de l'entreprise, lequel affirme en substance avoir constaté la surcharge de travail de l'intéressé ainsi que sa grande disponibilité professionnelle qui l'amenait à dépasser les horaires de travail prévus.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre alors qu'il doit contrôler la durée du travail du personnel.
Celui-ci ne verse aux débats aucun justificatif de ce contrôle, si ce n'est l'attestation régulière de M. [B] [D], ex-salarié, qui indique que l'intéressé prenait ses pauses-repas à son domicile lorsqu'il avait en charge le chantier [E], sans plus de précisions.
Dès lors qu'aucun élément ne permet de contredire le tableau récapitulatif versé aux débats par le salarié, que les calculs présentés par celui-ci apparaissent exempts d'erreur, les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité compensatrice de congés payés y afférents doivent être accueillies et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 octobre 2018 est rédigée comme suit':
«'Monsieur,
(')
Le 5 octobre, nous avons constaté que vous n'avez pas respecté les recommandations du fabricant concernant la nature des joints à mettre entre les panneaux toitures du chantier [E] ([H]).
En effet, malgré ses recommandations, vous avez appliqué du silicone en lieu et place d'autres joints fournis en jonction de panneaux entre eux. Ce non-respect des consignes a entraîné la fissuration des panneaux et des fuites d'eau importantes lors de l'épisode pluvieux qui a suivi.
Vous avez également laissé un panneau avec un appui insuffisant, au risque qu'il puisse tomber sur un client ou un collaborateur en cas de rafale de vent.
Malheureusement, ces faits s'ajoutent à d'autres manquements que nous avons déjà dû déplorer': refus d'aller sur un chantier ([U]), refus de répondre aux mails de notre assistante concernant les plannings etc.
Aussi, au regard de la gravité des faits datés du vendredi 5 octobre, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire le lundi 8 octobre avant d'engager immédiatement une procédure disciplinaire à votre égard.
Vos explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
(')'».
L'employeur fait grief au salarié d'avoir':
- fait preuve d'insubordination en refusant de se rendre sur le chantier [U] et en refusant de répondre aux courriels envoyés par son assistante relatifs aux plannings,
- appliqué sur le chantier [E] un joint non-adapté contraire aux recommandations du fabricant de panneaux de bois'; ce qui a entraîné des dégâts,
- laissé un panneau sans appui suffisant sur ce même chantier.
Les autres griefs n'ont pas à être examinés faute de figurer dans la lettre de licenciement et d'avoir été précisés postérieurement à l'initiative de l'employeur.
Le salarié conteste avoir commis les deux manquements sur le chantier [E], précisant d'une part, qu'il n'est pas l'auteur de la pose du joint, celle-ci ayant été réalisé par le poseur pendant qu'il était sur le chantier Vicente pour relever des métrés et qu'il a ensuite tenté de réparer l'étanchéité de la toiture'et d'autre part, que le panneau était stable et ne risquait pas de tomber en cas de vent. Il conteste également avoir refusé de répondre à l'assistante de l'entreprise avec laquelle il était régulièrement en contact et admet seulement ne pas lui avoir répondu immédiatement le 25 septembre 2018 car le courriel lui était parvenu à 17h39, pendant son temps de repos.
Pour établir les trois faits reprochés, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes':
- la lettre manuscrite du 29 septembre 2018 des époux [E], lesquels se plaignent de ce que les travaux pour la pose de leur véranda n'ont pas été faits dans les règles de l'Art, le salarié n'ayant pas respecté les préconisations du fournisseur pourtant présent sur place,
- le témoignage de M. [B] [D], ex-salarié qui précise que l'intéressé «'était en charge des équipes de pose, était présent physiquement durant toute la durée de l'installation et était le garant technique de la bonne mise en 'uvre de tout les éléments constituant la structure de la véranda'»,
- des courriels et des sms envoyés en septembre 2018 au salarié par l'assistante commerciale ainsi que quelques réponses du salarié par sms.
L'un de ces échanges par sms, envoyé le 25 septembre 2018, pendant le chantier [E], est ainsi rédigé': «'Mr [S] a dit qu'il faut que ce soit toi qui ailles vérifier les côtes vicente. Tu as le feu vert pour te libérer de largenton le temps de vérifier'»'; ce à quoi le salarié a répondu': «'OK merci'».
Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié serait responsable de l'erreur relative à la pose du joint, ni qu'il aurait mal posé un panneau. Il ne prouve pas non plus que le salarié aurait refusé de répondre à l'assistante, le fait du 25 septembre 2018 ne pouvant lui être reproché puisqu'il était en repos. En tout état de cause, ce seul fait ne saurait à lui seul justifier la rupture du contrat de travail.
Il s'ensuit que les éléments produits ne sont pas de nature à établir la faute reprochée au salarié, qu'elle soit simple ou grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être au maximum d'un mois de salaire brut, aucun minimum n'étant prévu.
Contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes, l'article L.1234-9 alinéa 1er du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 applicable au litige, prévoit que «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
L'article L.5213-9 précise que «'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II ' consacré aux travailleurs handicapés notamment -, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois'».
L'article 8.1 de la convention collective stipule que «'En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
(')'».
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le préavis est dû au salarié'; ce, même s'il a perçu des indemnités journalières.
Enfin, le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire est également dû': l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée a pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire, peu important que celui-ci ait pu être placé en arrêt de travail pour maladie pendant cette même période.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 21/06/1980), de son ancienneté à la date du licenciement après prise en compte de l'arrêt de travail et du préavis (plus de 11 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2'883,20 euros), du justificatif de son statut de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 2'883,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'217,84 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 221,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 5'766,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doublée (2 mois),
- 576,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 660,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire et infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 1er décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur':
- le rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée à titre conservatoire et sur l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sur l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M. [I] [J] de ses demandes au titre des indemnités de paniers et de trajets';
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [I] [J] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Menuiseries du Soleil à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes':
- 2'883,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'766,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doublée,
- 576,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 660,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
CONDAMNE la SAS Menuiseries du Soleil à payer à M. [I] [J] la somme de 2'350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Menuiseries du Soleil aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97613328fa00087a25d2
Données disponibles
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- Résumé officiel