Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97653328fa00087a25d4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2MI Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00736 APPELANTE : S.A.R.L. SERVICE ET RECONFORT A DOMICILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BIDKI, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [H] a été engagée le 9 janvier 2018 par la société Service et Réconfort à Domicile en qualité d'assistante de vie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de 104h de travail. Plusieurs avenants successifs ont modifié son temps de travail qui au dernier état de la relation contractuelle était à nouveau fixé à 104h par mois. La convention collective du service à la personne (3127) s'applique au contrat. Le 09 mars 2019 Mme [H] a été placée en arrêt de travail. Par requête déposée le 21 juin 2019 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes. Le 12 juillet 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail recevable - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail - condamné la société Service et Réconfort à Domicile à verser à Mme [H]: - 300 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche - 2000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 1244€ au titre de rappel de salaires - 124€ au titre de congés payés y afférents - 2347,51 € au titre du complément de salaire en vertu de l'arrêt de travail - 1498€ au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1498 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 149€ au titre de congés payés afférents - 562€ au titre de l'indemnité légale de licenciement - 960€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société Service Réconfort à Domicile de l'ensemble de ses demandes - condamné la société Réconfort à Domicile aux entiers dépens Par déclaration en date du11 janvier 2021 La société Service et Réconfort a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions - Subsidiairement, confirmer le jugement attaqué - Condamner Mme [H] à lui verser 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [H] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail A titre subsidiaire: - requalifier le licenciement intervenu postérieurement à la saisine prud'homale en licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause: - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Service et Réconfort au paiement des sommes suivantes: - 1244€ au titre de rappel de salaires - 124€ au titre de congés payés y afférents - 2347,51 € au titre du complément de salaire en vertu de l'arrêt de travail - 1498 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 149€ au titre de congés payés afférents - 562€ au titre de l'indemnité légale de licenciement - L'infirmer pour le surplus et , statuant à nouveau, condamner la société Service et Réconfort au paiement des sommes suivantes : - 2997€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche - 5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur l'absence de visite médicale d'embauche: En application de l'article R4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, Mme [H] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention depuis son embauche, ni d'aucune visite périodique ou de reprise alors qu'elle travaillait dans un secteur exposé à des risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles et que son état de santé s'est dégradé en raison de la pénibilité de son emploi. L'employeur objecte qu'il a sollicité auprès de l'AMETRA l'organisation d'une visite médicale d'information et de prévention lors de l'embauche et que seul le retard administratif de cet organisme explique que Mme [H] n'a pas été convoquée. Il précise que cette dernière ne justifie pas d'un préjudice liée à l'absence de visite médicale. Il verse aux débats un unique mail adressé à l'AMETRA le 23 janvier 2018 sollicitant une visite médicale d'embauche concernant notamment Mme [H]. Aucun relance n'a cependant été adressée à la médecine du travail, alors que la salariée déployait des efforts physiques importants, de nature à altérer sa santé, pour s'occuper de personnes âgées dépendantes, et que ses missions auraient nécessité l'organisation impérative d'une visite médicale dans les délais requis pour bénéficier des préconisations utiles à la préservation de sa santé, de sorte que ce défaut d'information liée à la carence des son employeur lui a causé un préjudice moral. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté le préjudice de la salariée, mais infirmée quant au montant des dommages et intérêts alloués qui, manifestement sous estimés, seront fixés à la somme de 500 euros. Sur l'obligation de sécurité: En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs . En l'espèce, Mme [H] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les temps de pause , le droit au repos quotidien, ainsi que la durée quotidienne maximale du travail . Elle ajoute que ses conditions de travail étaient éprouvantes lorsqu'elle devait seule lever les patients alors que cette fonction nécessite l'intervention de deux personnes ou la mise à disposition un lève-personne, et qu'interpellé sur cette difficulté, l'employeur ne lui a pas répondu. Concernant le port charges importantes, l'employeur verse aux débats une attestation de Mme [U], salariée de la société, mentionnant que les transferts des bénéficiaires de prestations était organisés pour s'effectuer à deux lors des roulements, ou lorsqu'une infirmière était présente. Par ailleurs, M. [G] [J], conjoint d'une patiente alitée en permanence, témoigne que l'employeur avait proposé de mettre à disposition une seconde personne sur les temps de transferts si ces derniers devenaient trop difficiles. Concernant le temps de pause, il ressort des planning de travail de Mme [H] versés aux débats, corroborés par les signatures des patients validant les heures de travail effectivement réalisées par la salariée, que cette dernière intervenait régulièrement sur des temps de travail de 7h à 8h consécutives. Or, l'employeur n'établit pas que le temps de travail de Mme [H] était organisé de telle sorte qu'elle était en mesure de prendre des pauses, ni qu'elle a effectivement pris des temps de repos lorsqu'elle travaillait plus de six heures consécutives. Concernant le droit au repos quotidien, tout salarié dispose d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives sauf dérogation prévue, notamment, par une convention collective. En l'espèce, la convention collective applicable ne prévoit pas de dérogation concernant le temps de repos quotidien, alors que le planning de travail de Mme [H] laisse apparaître qu'à plusieurs reprises cette dernière n'a pas bénéficié d'un temps de repos de onze heures entre deux interventions chez une patiente. Concernant la durée quotidienne du travail, la salariée justifie également, s'appuyant sur son planning et ses feuilles de présence, avoir à plusieurs reprises dépassé la durée maximale du travail, tant en ce qui concerne les heures de jours que les heures de nuit. Elle précise en outre que l'état de santé d'une personne dont elle avait la charge, Mme [X], nécessitait qu'elle demeure en permanence auprès d'elle lors des services de nuit sans dormir dans une pièce séparée et sans temps d'inaction ou de repos. L'employeur objecte que les heures de présences nocturnes ne sont pas considérées , au regard de la convention collective applicable, comme des temps de travail permanents, mais qu'elles donnent lieu, à une répartition entre temps de travail et temps d'inaction. La convention collective applicable prévoit, en son Titre 2 'présence de nuit/équivalence,' que sous certaines conditions liées à l'âge et l'état de santé du bénéficiaire, le temps de présence du salarié est divisé en une partie considérée comme du temps de travail et une partie comme du temps d'inaction. A défaut d'entrer dans les critères prévus pour permettre une telle répartition, le temps de présence est considéré comme un travail de nuit et le régime d'équivalence est impossible. En l'espèce, l'attestation de Mme [R] [M], salariée, mentionne Mme [H] effectuait beaucoup d'heures de surveillance chez Mme [F] [X] en précisant que plusieurs salariés intervenaient car 'c'est une présence de 24h sur 24 dont cette bénéficiaire a besoin', ce qui établit que le temps de présence auprès de la patiente nécessitait une vigilance constante, sans temps d'inaction, et que les conditions de mise en oeuvre du régime d'équivalence n'étaient pas réunies. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'employeur justifie avoir pris les mesures appropriées pour préserver la santé des salariés lors du port de charges lourdes , ce dernier en ne respectant pas les temps de pause ni le temps de repos quotidien, ni la durée quotidienne du travail , alors que ces dispositions concernent la santé des salariés, a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de nature à causer un préjudice moral à Mme [H]. La décision sera en conséquence confirmée en son principe; cependant le montant de l'indemnité, fixée à 2000 euros a été manifestement sous évaluée, et il convient en conséquence de la fixer à la somme de 3000 euros, le jugement sera réformé en ce sens. Sur les rappels de salaire: Mme [H] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 9 janvier 2018 pour une durée mensuelle de travail égale à 104 heures. Par la suite différents avenants ont régulièrement modifié son temps de travail qui est passé à 130 heures, puis 151,67 heures, puis 130 heures avant de revenir à 104 heures. L'analyse croisée des avenants qui garantissaient une rémunération mensuelle contractuelle , avec celle des bulletins de paie de Mme [H], et celle des fiches de présences signées par les personnes chez lesquelles elle intervenait, laisse apparaître qu'elle n'a pas été rémunérée pour la totalité des heures effectuées sans que l'employeur ne produise d'élément contraire , et les justificatifs versés aux débats permettent à la cour de déterminer que le rappel de salaire auquel a droit Mme [H] s'élève à 1244 euros , outre la somme de 124,40 euros de congés payés afférents, la décision sera confirmée sur ce point. Sur l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière: Mme [H] remplissait les conditions prévues à l'article L.1226-1 du code du travail lui permettant de bénéficier de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale pendant son arrêt maladie, de sorte que son employeur état tenu de lui verser une indemnité complémentaire à celle de l'assurance maladie. Or, cette dernière n'a reçu aucun complément de salaire depuis son arrêt du 9 mars 2018, malgré sa demande à ce titre effectuée auprès de la société par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019. Au vu du récapitulatif de paiement des indemnités journalières produit, le complément de salaire dû par l'employeur à la salariée s'élève à la somme de 2347,51 euros; la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de cette somme. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail: Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des éléments précédemment détaillés que l'employeur ne versait pas à la salariée l'intégralité du salaire ou du complément de salaire dû et qu'il n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité en ne respectant pas le temps de travail maximal de la salariée, ni ses temps de pause ou de repos quotidien . Ces faits sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Sur les dommages et intérêts: En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, Mme [H] travaillait depuis 18 mois dans une entreprise employant plus de 11 salariés; l'indemnité due est comprise entre un et deux mois de salaire. Suite au licenciement, elle a perçu des indemnités pôle emploi d'un montant brut journalier de 28,11€ puis de 28,22 euros . Elle verse également au débats des bulletins de paie de janvier à mars 2021 laissant apparaître qu'elle travaille à temps partiel pour un salaire compris entre 110€ et 287€ par mois. Au regard de ces éléments, et de la précarité de sa situation ayant suivi la rupture du contrat de travail, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 997€ en réparation de son préjudice, la décision sera infirmée en son quantum. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: La situation de Mme [H] lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit la somme de 1498 euros, outre 149 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement: Au regard de son ancienneté au sein de la société et du montant de son salaire, Mme [H] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 562 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile: La société Service et Réconfort à domicile sera condamnée à verser Mme [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Montpellier le 18 décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Mme [H] les sommes de 300 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, 2000 euros pour violation de l'obligation de sécurité et 1498€ au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le réformant de ces seuls chefs: Condamne la société Service et Réconfort à domicile à verser à Mme [K] [H]: - 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche - 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 2 997 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant - Condamne la société Service et Réconfort à Domicile à verser à Mme [K] [H] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société service et Réconfort à Domicile aux dépens de l'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-1 du code du travail lui permettant dearticle L.1235-3 du code du travailarticle L321-1 du code de la sécurité sociale pendan
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97653328fa00087a25d4
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