Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97693328fa00087a25d6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 180 578 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2NH Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F19/00146 APPELANT : Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées (plaidant) INTIMEES : La Selarl MJSA, en la personne de Me [J] [T] es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. MENUIPRO [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, substitué par Me CAUVIN, avocats au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [G] [L] a été engagé par la société Menuipro suivant contrats à durée déterminée du 27 avril 2015 au 31 juillet 2015 et du 31 août 2015 au 24 décembre 2015. le 4 janvier 2016 la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par lequel M. [L] a été engagé en qualité de Poseur, Niveau B coefficient 180. La convention collective Négoce de matériaux de construction(ouvrier) s'applique au contrat. Le salarié a été élu délégué du personnel à compter du 1er août 2016. Le 28 février 2018, la Société Menuipro a été placée sous procédure de sauvegarde. Du 7 mai 2018 au 24 septembre 2018, Monsieur [G] [L] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle. Le 11 octobre 2018 , à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes: 'inapte à tout poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' Le 13 novembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement auquel ce dernier ne s'est pas présenté. Le 5 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement . Par décision en date du 10 janvier 2019, le licenciement du salarié a été autorisé. Par lettre en date du 17 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [G] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan le 1er avril 2019 afin de solliciter : - la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul -fixer la créance du salarié à hauteur des sommes suivantes -11 805,78 euros net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul -3935,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -393,52 euros brut au titre des congés payés sur le préavis -10 000 euros net de dommage et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur -ordonner au mandataire de délivrer le certificat de travail, l'attestation Pôle-emploi, ainsi que les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard - dire et juger le jugement opposable à l' AGS-CGEA. Le 24 juillet 2019, la société Menuipro a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Perpignan, et Maître [T] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le CGEA de [Localité 6] a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales. Par jugement en date du 22 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [L] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [L] demande à la cour de - infirmer le jugement entrepris - fixer la créance du salarié à hauteur des sommes suivantes: - 11805,78€ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 3935,26 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 393,52€ brut au titre des congés payés sur le préavis - 10 000€ net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant du comportement de l'employeur - ordonner au mandataire de délivrer le certificat de travail l'attestation pôle emploi, ainsi que le bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76€ par jour de retard - dire et juger l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL MJSA, en la personne de Maître [J] [T] es qualité de liquidateur de la SAS Menuipro, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué - débouter M. [L] de toutes ses demandes - condamner M. [G] [L] au versement de la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué - débouter M. [L] de ses demandes - En tout état de cause, - constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique, -exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, - dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail, -donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur le harcèlement: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [L] fait valoir: 1) qu'il a rencontré des difficultés dans l'exercice de sa mission de délégué du personnel en raison du comportement de son employeur : Il verse aux débats : - un courrier par lui adressé à l'employeur le 19 décembre 2016 dans lequel il lui fait part des difficultés suivantes: '- Le registre du délégué du personnel disparaît pendant plusieurs jours et ce, à des périodes répétées. - Le délégué suppléant ne reçoit jamais de convocation pour la réunion mensuelle. - Une convocation pour moi-même m'est parvenue au hasard d'une consultation du registre du délégué deux jours avant la réunion mensuelle. Le registre, depuis une semaine, n'était pas à ma disposition. - Aucune réponse écrite a certaines questions posées n'est portée sur le registre du délégué comme par exemple au sujet du contingent annuel d'heures supplémentaires. - Des remarques sont répétées par rapport à mon appartenance syndicale, remarques verbales ou écrites, ainsi que des remarques répétées par rapport aux heures de délégations prises. - Le refus de votre part lors d'une heure de délégation ( jeudi 15 décembre 2016) a ce que : je reste, circule, et contacte les autres employés dans l'entreprise. » - un courrier du 13 janvier 2017, dans lequel le salarié a évoqué une nouvelle fois auprès de l'employeur les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission de délégué du personnel en ces termes: 'Vendredi 6 janvier 2017, alors que j'étais en réunion mensuelle avec M. Le directeur [A] [Y], vous êtes intervenus par votre présence ainsi que vos propos. Je vous ai fait savoir à ce moment que la délégation employeur ne pouvait être en nombre supérieur à celle des représentants du personnel titulaire. Vous êtes restés, prétextant que vous faisiez ce que vous vouliez dans votre entreprise. Je vous ai fait remarquer que lors de la précédente réunion vous étiez déjà intervenu et ce dans les mêmes circonstances, et que par respect de la procédure vous ne deviez pas être présent. Suite à votre insistance à rester sur place, je me suis vu dans l'obligation de mettre fin à cette réunion. Des questions importantes pour lesquelles j'attendais des réponses durant cette réunion n'ont pas pu, par conséquent, être abordées....' - Un courrier du contrôleur du travail adressé à l'employeur le 06 février 2018 dans lequel ce dernier mentionne notamment 'Je vous confirme que j'ai été saisi de plusieurs plaintes émanant de plusieurs salariés(et pas uniquement les anciens dirigeants), attestant d'un comportement de votre part à l'égard de certains salariés : remarques désobligeantes, propos dévalorisants, non respect de la vie privée, blocage du poste de travail... Ces salariés ont été affectés dans leur santé, ce comportement pourrait être qualifié de harcèlement moral.' - Il indique en outre que l'employeur le convoquait à des réunions auxquelles ce dernier ne se présentait pas, et qu'il le laissait attendre en vain. Il produit en ce sens l'attestation de Mme [B] [O] , ancienne salariée: 'au cours de l'année 2017 lorsque Monsieur [L] était délégué du personnel, j'ai vu Monsieur [L] attendre Monsieur [Y] lors des réunions qui étaient programmées après ses heures de travail. Il attendait Monsieur [Y] une heure et ne le voyant pas arriver, Monsieur [L] partait à la même heure que moi (18h). Quand j'appelais Monsieur [Y] pour lui rappeler qu'il avait rendez-vous avec Monsieur [L], soit il me disait j'arrive et il ne venait jamais ,soit il reportait la réunion' 2) L'absence d'adéquation entre sa classification et les fonctions réellement exercées : M. [L] verse aux débats un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 16 novembre 2017 dans lequel il mentionne que lors d'un entretien en juillet 2017 l'employeur lui avait assuré mettre en adéquation son poste avec la qualification et les tâches qui lui étaient attribuées à la fin du mois avant de lui indiquer à l'issue d'une réunion au mois d'octobre 'moi vivant, vous n'aurez jamais d'augmentation ou de requalification'. 3) L'attribution d'un véhicule non adapté aux fonctions du salarié: Dans ce même courrier du 06 novembre 2017, M. [L] reproche à l'employeur de lui avoir attribué le plus petit véhicule de l'entreprise qui n'était pas adapté aux missions qu'il exerçait, de ne pas lui avoir proposé de véhicule intermédiaire et bien aménagé dont les autres salariés bénéficiaient, mais de lui avoir proposé un véhicule trop grand qui servait à alimenter les gros chantiers, afin de se moquer de lui. Il verse aux débats les photographies de ces véhicules laissant apparaître que le véhicule qui lui a été attribué comportait la mention 'SAV' peinte sur sa porte avant droite, que celui dédié à ses collègues était équipé latéralement pour transporter correctement des vitrages, et que le véhicule de remplacement proposé par l'employeur était visiblement beaucoup trop grand pour permettre des déplacements adaptés et se garer sur des chantiers. Il produit en outre l'attestation de M. [P] [U], ancien salarié, rédigée en ces termes: 'Fin 2016, M. [L] ne faisait plus équipe avec d'autres salariés. Il ne disposait plus d'un fourgon équipé mais d'un véhicule de la catégorie inférieure qui n'était pas équipé pour le travail demandé. ' 4) L'isolement du salarié par l'employeur: M. [L] fait valoir que les directives de l'employeur l'amenaient à être souvent seul sur les chantiers, ce qui représentait pour lui une difficulté au regard des tâches qu'il devait réaliser, et notamment le port de charges lourdes, alors que tous ses collègues travaillaient en binôme, comme lui-même par le passé. Il verse aux débats: - L'attestation de M. [V] [M], ancien salarié, qui témoigne ainsi: 'ancien salarié de Menuipro j'ai pu travailler avec Monsieur [L] dans la structure et ce que j'ai pu constater est affligeant. Monsieur [L] i travaillé seul avec un petit camion pas équipé et avez les même chantier qu'une équipe de 2 personnes. J'ai entendu à plusieurs reprises avec plusieurs de mes collègues des remarques déplacées au sujet de Monsieur [L] comme 'il me fait chier ce syndiqué ' ou bien quand Monsieur [L] était en délégation 'il est pas là il est en vacances'ou 'il ne fait chier avec son syndicat' - L'attestation de Mme [B] [E] qui indique: ' j'ai aussi entendu Monsieur [Y] dire à la personne en charge des plannings : tu me mets [G] tout seul, je veux qu'il en bave'. ' il faut que tu fasses le bulletin de l'autre enculé'( il s'adressait à M. [Y] [A] son frère en charge de comptabiliser les heures des menuisiers poseurs'.. 5) Des fiches de travail peu développées: M. [L] reproche à l'employeur de lui avoir fourni des fiches de travail peu développées concernant le travail à effectuer sur place afin de le déstabiliser et accentuer son état d'anxiété. Ces faits ont été abordés par le salarié dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 16 novembre 2017. 6) Des propos dénigrants : Dans ce même courrier du 16 novembre 2017, M. [L] reproche à l'employeur de lui avoir tenu les propos suivants le 10 novembre: 'nous ne pouvons nous comprendre car nous ne sommes ps de la même race.' 'Vous êtes aigri par votre incompétence'. Il produit en outre le planning de travail hebdomadaire commun des salariés concernant la semaine du 28 novembre au 02 décembre dans laquelle est indiqué en très gros caractères et sur fond rouge face au nom de M. [L]: ' FORMATION CGT PAYEE PAR MENUIPRO.' 7) Des attitudes agressives : Dans un courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2018, M. [L] a relaté les faits suivants: - ' ...A 17h je suis rentré au dépôt. A peine rentré dans les bureaux vous m'avez interpellé d'un ton très agressif en me demandant si j'avais un problème. Vous signifiant que je n'avais aucun problème vous avez réitéré vote question sur le même ton, en insistant. Je vous ai répondu que si vous étiez disposés à en parler, les employés et moi-même aimerions savoir la raison pour laquelle les salaires allaient être réglés par chèque. Vous êtes alors passé devant moi en me bousculant violemment de manière agressive . Je vous ai demandé de vous excuser, vous vous êtes rapproché de moi, à quelques centimètres de mon visage, en me provoquant et en m'incitant à vous frapper répétant que cela me ferait du bien. Je n'ai pas cédé à la provocation, vous avez alors continué: vus m'avez traité de 'merde', dit 'de retourner dans ma cage'. Ensuite vous m'avez jeté mon bulletin de salaire et le chèque part terre devant me collègues, votre femme étant aussi présente à ce moment'. Un des salariés présent lors de cette altercation, M. [X] [N], témoigne ainsi des faits: Je suis rentré dans le bureau vers 17 heures15 pour noter mes heures journalières. Monsieur [Y] distribuait les chèques de salaire et celui-ci s'est adressé à Monsieur [L] [G] le délégué du personnel: 'Qu'est-ce qu'il y a [G]' d'un ton charrieur , ne le voyant pas répondre il a insisté. Monsieur [L] a fini par répondre 'Les gars aimeraient savoir pourquoi nous sommes payés par chèque et non par virement.' Monsieur [Y] : ' je t'ai téléphoné r pour te dire que le virement n'était pas sûr de passer'Il a donc proposé de payer par chèque. Monsieur [Y] est devenu agressif en lui disant ces paroles et l'a bousculé en faisant exprès pour donner un chèque un employé. M. [Y] lui a dit de retourner dans sa cage et que c'était une merde à plusieurs reprises. M. [Y] lui a jeté son bulletin de salaire ainsi que son chèque comme à un malpropre. Ne voulant pas aggraver la situation M. [L] a préféré partir.» M. [U] témoigne également ainsi: 'J'étais présent quand M. [Y] a bousculé et provoqué M. [L] dès son entrée dans les bureaux de Menuipro. Il a dit M. [L] de le tfrapper car ça lui ferait du bien , il lui a dit que c'était une merde et qu'il devait retourner dans sa cage à lapin. M. [Y] lui a jeté par terre sa fiche de salaire et son chèque de paie.' 8) Des attitudes systématiquement toxiques : Dans un courrier adressé à l'employeur le 23 novembre 2017, le salarié fait état de difficultés liées au calcul et au paiement de ses jours de congés payés lui ayant occasionné des difficultés financières. 9) Des difficultés liées au maintien de salaire de M. [L] pendant son arrêt maladie: M. [L] justifie avoir adressé plusieurs courriers à son employeur pendant son arrêt maladie concernant des difficultés liées à la perception de son salaire lors de cette période . 10) une dégradation de l'état de santé du salarié en raison du comportement de son employeur: M. [L] fait valoir que la dégradation de son état de santé qui a entraîné son inaptitude est consécutive au harcèlement exercé par son employeur. Il verse notamment aux débats: - un arrêt de travail initial en date du 09 janvier 2017 mentionnant: ' cervicalgie avec contracture musculaire suite au harcèlement au travail', - les différents traitements médicaux dont il a bénéficié - un courrier de Docteur [D] [C], psychiatre, adressé au médecin du travail en date du 31 août 2018 rédigé ainsi: 'M. [L] [G]....est en arrêt de travail depuis le mois de mai 2018 il se sent vide, épuisé. Les relations avec sa hiérarchie se sont détériorées. Il se sent triste, en colère, agressif. Il se sent incapable de retourner dans son entreprise et a développé des conduites phobiques vis-à-vis de son lieu de travail. Au vu de la situation actuelle, l'état de santé du salarié fait obstacle à son reclassement dans un emploi dans cette société'. Suite à l'arrêt maladie de M. [L] qui a duré plusieurs mois, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en ces termes: 'l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Ces faits, pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence d'un harcèlement. En réplique, le représentant de l'employeur verse aux débats un courrier que ce dernier a adressé à M. [L] , mentionnant qu'il s'agissait d'une réponse à la lettre du 16 novembre. Dans cet écrit, l'employeur : - lui demande d'étayer sa demande relative à la classification qu'il revendique, - lui rappelle qu'un véhicule de 20m3 lui a été attribué et précise 'vous comprendrez que nous ne puissions pas adapter l'achat de nos véhicules à vos désirs'. - précise , concernant le fait qu'il soit souvent seul sur les chantiers: 'nous ne considérons pas que le fait que vous soyez plus souvent que les autres sollicité à ce titre constitue une différence de traitement mais plutôt une reconnaissance d'une certaine capacité d'être autonome.' - objecte que les fiches de travail sont les mêmes pour tous les salariés et ajoute: 'posez vous un instant la question de savoir quel serait notre intérêt de ne pas donner à nos salariés les informations utiles à 'accomplissement de leur mission'. - conteste avoir tenu des propos blessants à son salarié - précise qu'un impondérable sur un chantier ou chez un client amène la direction à ne pas être ponctuelle lors des réunions mensuelles fixées avec lui en sa qualité de représentant syndical et s'engage à faire des efforts sur ce point. Pour autant, l'employeur qui se limite à répondre en des termes généraux aux difficultés soulevées par le salarié, ne répond pas aux faits évoqués par ce dernier en produsiant des justificatifs étayés de nature à établir que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en résulte que le harcèlement moral est établi. M. [L] justifie, au vu des éléments précédemment détaillés d'un préjudice moral important consécutif aux nombreux faits de harcèlement dont il a été victime visant à le dénigrer, à l'humilier et à faire obstacle à l'exercice de son mandat syndical. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude : M. [L] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail en date du 11 octobre 2018. En raison de son statut de délégué du personnel titulaire, son licenciement ne pouvait intervenir qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail qui est intervenue après enquête contradictoire le 10 janvier 2019. M. [L], qui ne conteste pas le motif de son licenciement , demande à la cour d'en prononcer la nullité exposant que l'inaptitude est consécutive au harcèlement qu'il a subi. Cependant, lorsque le licenciement pour inaptitude a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier la cause ou se prononcer sur une demande de nullité du licenciement formée par le salarié. Il en résulte en l'espèce qu'en raison de l'autorisation du licenciement pour inaptitude intervenue le 10 janvier 2019, la demande de nullité du licenciement notifiée le 17 janvier 2019 est irrecevable. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail: Si la demande de nullité du licenciement notifiée le 17 janvier 2019 est irrecevable, cependant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage. En l'espèce, il ressort des éléments précédemment détaillés que le harcèlement est établi. Par ailleurs, après avoir fait l'objet d'arrêts de travail Du 7 mai 2018 au 24 septembre 2018, M. [L] a été déclaré le 11 octobre 2018 , au terme de la seconde visite de reprise, définitivement inapte avec impossibilité de tout reclassement dans un emploi. Les justificatifs médicaux produits, et notamment le courrier du Docteur [D] [C], psychiatre, adressé au médecin du travail en date du 31 août 2018, dont le contenu a été précédemment développé, établissent que l'inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral subis. Sur les dommages et intérêts: L'inaptitude à la suite de laquelle une autorisation administrative de licenciement est intervenue, lorsque cette inaptitude est consécutive au harcèlement moral, ouvre droit au salarié aux indemnités prévues pour un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement entaché de nullité a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six deniers mois. En l'espèce, suite à son licenciement, M. [L] n'a pas retrouvé d'emploi fixe et a alterné entre des contrats de travail en CDD et des périodes de chômage au titres desquelles il est indemnisée par pôle emploi. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la créance du salarié au titre des dommages intérêts consécutifs au préjudice subi suite au licenciement à la somme de 11805,78 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis: En l'espèce, M. [L] qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés a droit à une indemnité équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 3935,26€ brut outre 393,52€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette période. Sur les documents sociaux de fin de contrat: Il convient d'ordonner au mandataire de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle empoi et les bulletins de paie du préavis sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable la demande tendant à requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul. - Fixe la créance de M. [G] [L] au passif de la SAS Menuipro aux sommes suivantes: - 11 805,78€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 3 935,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 393,52 euros brut au titre des congés payés sur le préavis - 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - Ordonne à la SELARL MJSA, ès-qualités de liquidateur de la SAS Menuipro de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle empoi et les bulletins de paie du préavis . - Rejette la demande d'astreinte. - Rejette la demande de la SELARL MJSA en la personne de Maître [J] [T] es qualité de liquidateur de la SAS Menuipro fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail - Condamne la SELARL MJSA en la personne de Maître [J] [T] es qualité de liquidateur de la SAS Menuipro aux dépens de la procédure. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail précise quarticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97693328fa00087a25d6
Données disponibles
- Texte intégral
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