Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97713328fa00087a25da
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2Y5 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG 19/00309 APPELANTE : Mademoiselle [K] [T] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. MEDITHAU Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [T] a été embauchée par la SAS MEDITHAU à compter du 17 septembre 2014. Elle exerçait les fonctions d'assistante d'élevage avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 412,97€, prime productive incluse. Le 17 novembre 2017, elle s'est vue notifier un avertissement pour des 'retards répétés'. Elle a été licenciée par lettre du 9 janvier 2019, avec exécution du préavis, pour les fautes suivantes : '1. Retards répétitifs... 2. Non-respect de la fiche de poste et des missions qui vous reviennent... 3. Le 13 décembre 2013, un accident du travail a eu lieu dans le mas. Le collaborateur est donc venu au service RH afin d'obtenir la feuille de soins nécessaire à une visite chez un médecin. A ce titre, vous avez dit au collaborateur avant qu'il se rende au bureau du service RH : 'je ne sais pas si Mme X est capable de compléter la déclaration d'accident du travail... 4. Suite à des échanges avec votre responsable, vous lui avez précisé que la période des fêtes n'était pas une période chargée pour vous et que vous ne saviez pas quoi faire... A ce titre et pour répartir les charges de travail d'élevage, la responsable qualité en charge de l'organisation de la production de fin d'année vous a sollicitée le 18 décembre 2018 à 9 heures 22 pour prendre la salinité et la température des bassins tous les matins pendant les périodes de fêtes... Le 19 décembre 2018 à 14 heures 45, vous n'aviez toujours pas effectué le contrôle de salinité des bassins...' Le 5 août 2019, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 5 janvier 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2021, [K] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2021, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 19 094,40€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 909,44€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 21 003,84€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; - la somme de 16 015,79€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ; - la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 16 015,79 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, pour licenciement nul ; - la somme de 3 198,12€ pour perte de salaire durant la période de chômage ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 juillet 2021, la SAS MEDITHAU demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [K] [T] produit les relevés de pointage des heures de travail qu'elle a accomplies ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires et des sommes qu'elle réclame à ce titre ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; Attendu que, pour sa part, la SAS MEDITHAU, sans contester le nombre d'heures supplémentaires réalisées par la salariée, soutient qu'elles ont été soit payées soit compensées en repos ; Qu'elle fournit divers tableaux à cette fin ; Attendu que l'avenant au contrat de travail daté du 10 janvier 2016 stipule qu'à compter du 1er janvier 2016, la salariée bénéficiera d'une rémunération brute de 2 287€ correspondant à un horaire de travail forfaitaire hebdomadaire de 40 heures et comprenant les majorations pour heures supplémentaires ; Que lorsque, comme en l'espèce, est mis en place dans l'entreprise un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ; si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; Attendu que [K] [T] était payée sur la base de 40 heures de travail par semaine, équivalant à 5 heures supplémentaires ; Que ses bulletins de paie des mois de février et avril 2018 portent mention de 100 heures supplémentaires qui lui ont été payées ; Que dans ses calculs, elle reconnaît également avoir bénéficié de 39 jours de récupération ; Attendu qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1 607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires, sans qu'il y ait lieu de déduire de ce seuil intangible les heures d'absence prises à titre de repos compensateur ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que [K] [T] ait accompli d'autres supplémentaires que celles qui lui ont été payées ou compensées ; Attendu que les demandes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice financier doivent donc être rejetées ; Sur le non-respect de la durée du travail : Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur; Attendu que l'article 85 de la convention nationale des cultures marines et de la coopération maritime, applicable aux exploitations conchylicoles, prévoit que, pour les entreprises soumises à l'horaire légal de trente-cinq heures, l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectuée à plus de 1 940 heures (2 000 heures pour les entreprises expédiant leur production) ; Qu'il résulte des éléments fournis par [K] [T], non contredits par les documents apportés par a SAS MEDITHAU, qu'elle a dépassé ce contingent en 2015, 2016 et 2017 ; Attendu qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi à ce titre par la salariée par l'octroi de la somme de 3 000€ ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [K] [T] invoque l'absence de réponse à ses demandes concernant le paiement de ses salaires et de ses primes, le fait que l'intitulé de son poste d'assistante d'élevage ne correspondait pas à ses responsabilités, un sentiment de déconsidération, des propos insultants et dégradants à son encontre, une pression importante et quotidienne ainsi qu'une rétrogradation dans ses fonctions et une mise à l'écart ; Attendu qu'il a été jugé que [K] [T] avait été payée des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ; Qu'elle n'établit ni que sa qualification professionnelle ne correspondait pas à ses responsabilités, ni la rétrogradation et la mise à l'écart qu'elle invoque ; Attendu qu'en revanche, elle produit : - différents messages électroniques faisant état de ses interrogations quant au paiement de ses primes et de ses heures supplémentaires ; - des messages grossiers, insultants ou humiliants émanant de son supérieur hiérarchique : 'Putain, [K], comment c'est possible de faire une connerie pareille' ; '[K], c'est quoi ce bordel avec les salinités' ; 'Point demain sur ce putain de bordel ; ça commence à me courir sur le haricot'; '[K], je ne comprends pas que tu ne sois pas capable...' - des attestations faisant état des diverses 'humiliations ainsi que des propos pas appropriés venant de la direction' qu'elle a subis ; - des messages à connotation politique que relayait son employeur ; Qu'elle fournit également une attestation de suivi émanant du médecin du service de santé au travail de la mutualité sociale agricole; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que pour preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, la SAS MEDITHAU expose que les messages du responsable prenant [K] [T] à partie ne correspondraient qu'à une réaction 'spontanée' et 'proportionnée à l'erreur commise' de sa part ; Qu'elle produit des attestations selon lesquelles il s'agirait d'un homme 'soucieux de ses employés, gentil, poli', 'humain, ouvert et pas rancunier' ; Que pour autant, se bornant à des considérations générales sur les qualités humaines de la personne en cause, ces attestations ne contredisent pas les témoignages et les messages produits par la salariée qu'aucun souci de 'bonne marche de son entreprise et ce, à tous les niveaux' ne saurait justifier ; Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'au regard du préjudice subi par [K] [T], résultant du fait d'avoir dû souffrir des propos grossiers, insultants ou humiliants de la part de son supérieur hiérarchique, souvent en public, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; Sur le licenciement : Attendu qu'il est établi par les feuilles de pointage fournies par la salariée qu'alors qu'elle commençait son travail à 9 heures, elle arrivait quasi-systématiquement en retard à son poste, avec des retards généralement d'une dizaine de minutes pouvant aller jusqu'à 24 minutes, voire 50 minutes ; Qu'il est d'autant plus évident que ces retards répétés perturbaient le bon déroulement du travail qu'elle était intégrée à une équipe et que, selon la description de son poste, elle était 'chargée de planifier les horaires de travail du personnel et donner les consignes, affecter les moyens' ; Qu'en outre, le 17 novembre 2017, elle déjà avait reçu un avertissement pour 'des retards sur votre prise de poste depuis plusieurs mois', de sorte qu'elle a persévéré dans son attitude ; Attendu, de même, que les nombreuses erreurs commises, consistant à omettre le stock de certains bassins, ce qui obligeait son supérieur à vérifier ses calculs, ne peuvent s'expliquer de la part d'une salariée justifiant de plusieurs années d'ancienneté dont la compétence n'est pas en cause, que par une démotivation et une désinvolture fautive dans l'exécution de ses tâches ; Que dans sa réponse du 4 décembre 2018, elle ne conteste d'ailleurs ni l'existence du stock en cause ni qu'il s'agissait de sa responsabilité, ni même le nombre de ses erreurs puisqu'elle écrit à son responsable : 'je ne pense pas qu'il y ait d'erreur pour une fois...' Attendu qu'ainsi, sans qu'il y ait d'apprécier les autres griefs invoqués, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, [K] [T] doit êre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'en l'absence de preuve d'un préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter [K] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS MEDITHAU à payer à [K] [T] : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la durée annuelle de travail ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS MEDITHAU aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 85 de la convention nationale des culturarticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97713328fa00087a25da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel