Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97813328fa00087a25e2
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00084 APPELANT : Monsieur [J] [X] né le 04 Février 1967 à [Localité 6] (30) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A.R.L. AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT 'ABI TT' prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée (signification DA le 16/04/2021 à étude) S.A.R.L. AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, substitué par Me Flora CASAS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date de délibéré initialement prévue le 20 décembre 2023 à celle du 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par actes du 6 juillet 2017 au 24 avril 2018, [J] [X] a conclu 11 contrats de mission temporaire avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT, société de travail temporaire, mentionnant une mise à disposition du salarié auprès de la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE pour accroissement temporaire d'activité et remplacement en cas d'absence ou suspension temporaire du contrat de travail. Par acte du 5 mai 2018, [J] [X] a rompu le dernier contrat signé avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT le 24 avril 2018 qui avait fixé un terme au 18 mai 2018 avec aménagement possible de ce terme entre le 15 mai et le 24 mai 2018, en raison d'un litige sur les heures du mois de mars et stipulant que cette rupture n'était pas une démission. Par requête du 23 janvier 2019, [J] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner solidairement l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au paiement des sommes suivantes : 1498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification, 9000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et contrainte du contrat de travail, 8991 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 5000 euros au titre des préjudices subis, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE avaient conclu au débouté des demandes du salarié. Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé qu'il ne pouvait statuer sur les demandes de [J] [X] au motif que la requête introductive d'instance ne respectait pas l'article R.1453-5 du code du travail, a débouté les sociétés défenderesses de leur demande et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 26 février 2021, [J] [X] a interjeté appel des chefs du jugement. La SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes en date des 16 avril et 21 mai 2021 n'a pas constitué avocat. La société AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes en date des 16 avril et 31 mai 2021 a constitué avocat le 22 décembre 2022 mais sans conclure. Par conclusions récapitulatives en date des 20 mai 2021 et 3 mars 2023, [J] [X] demande à la cour d'annuler le jugement querellé et statuant à nouveau : requalifier les contrats d'intérim conclus avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT en un contrat à durée indéterminée de droit commun ayant couru depuis le 6 juillet 2017, requalifier la rupture des relations contractuelles le 5 mai 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner solidairement la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE au paiement des sommes suivantes étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG et CRDS : 1498,50 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture des relations contractuelles du 5 mai 2018, 8991 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'imputation à tort au salarié des infractions au code de la route, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, rendue le 13 mars 2023 a été révoquée par décision en date du 3 avril 2023. pour une audience de plaidoirie le 3 avril 2023 qui a été renvoyée au 6 novembre 2023 aux fins d'inviter [J] [X] à faite citer l'éventuel liquidateur de la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT ainsi que les AGS. À l'audience de renvoi, le salarié a produit un extrait K bis faisant état d'aucune procédure collective ouverte à l'égard de la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT. L'instruction a été clôturée le 16 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023. Il sera fait référence aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par message en date du 19 décembre 2023 la cour a invité l'appelant a présenté, eu égard au principe du contradictoire, ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de ses dernières conclusions vis-à-vis de la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT qui n'avait pas constitué avocat. Le conseil de M. [X] a exposé qu'elle considérait ne pas être tenue de signifier ses conclusions récapitulatives dès lors que celles-ci ne contenaient aucune prétention nouvelle. LES MOTIFS DE LA DECISION : L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité des conclusions du 3 mars 2023 : Peu important l'absence de modification de leur dispositif, les conclusions récapitulatives de [J] [X] du 3 mars 2023 n'ont pas été signifiées à la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et sont donc irrecevables à l'égard de cette dernière. Sur l'annulation du jugement : L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, le jugement critiqué a soulevé d'office un moyen tiré de l'article R. 1453-5 du code du travail sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations violant ainsi le principe du contradictoire. Le non respect par les premiers juges du principe du contradictoire commande d'annuler le jugement déféré. Dès lors, le moyen tiré de l'excès de pouvoir au motif que les premiers juges ont statué ultra petita sur une demande qui n'était pas formulée devient sans objet puisque ce moyen est nécessairement subsidiaire dans l'hypothèse d'une absence de recours et qu'il a été fait droit à la demande d'annulation du jugement. Il est admis qu'en cas d'annulation d'un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur la requalification en contrat à durée déterminée : Le travail temporaire met en oeuvre une relation contractuelle triangulaire avec : - un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, - un contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié. L'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (cas de recours au travail temporaire), L. 1251-10 (interdiction du recours au travail temporaire), L. 1251-11 (fixation du terme et durée du contrat), L. 1251-12-1 (durée maximale du contrat), L. 1251-30 (aménagement du terme de la mission) et L. 1251-35-1 (renouvellement du contrat) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Par ailleurs, la Jurisprudence de la chambre sociale a admis que dans certains cas, le salarié puisse exercer une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire dans des conditions strictement définies : omission d'un écrit, l'absence de signature du contrat de mission valant absence d'écrit, ou manquement de cette entreprise à ces obligations légales relativement aux différentes mentions qui doivent figurer obligatoirement dans ce contrat de mission. En outre, la Chambre sociale a précisé que si l'action en requalification peut-être exercée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, elle ne peut aboutir à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de requalification, l'article L. 1251-41 du code du travail ne visant que la seule entreprise utilisatrice s'agissant de la condamnation au paiement de cette indemnité. Par un arrêt du 11 juillet 2007, la chambre a expressément reconnu la possibilité d'une condamnation in solidum laquelle suppose l'existence de manquements commis conjointement par l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, 11 contrats successifs ont été conclus entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire selon les modalités suivantes sur une période de 10 mois : 6 juillet 2017 jusqu'au 13 juillet 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour clients habituels au planning et nouveaux patients, 14 juillet 2017 jusqu'au 30 juillet 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour clients habituels au planning et nouveaux patients, 1er août 2017 jusqu'au 11 août 2017 pour cause de remplacement d'un salarié permanent absent ou en cas de suspension temporaire du contrat de travail, qualification auxiliaire pour CP, 12 août 2017 jusqu'au 31 août 2017 pour cause de remplacement d'un salarié permanent absent ou en cas de suspension temporaire du contrat de travail, qualification auxiliaire pour CP, 8 septembre 2017 jusqu'au 15 septembre 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour « transport patient régulier hôpitaux Montpellier », 2 octobre 2017 jusqu'au 13 octobre 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour « transport patient régulier hôpitaux Montpellier », 14 octobre 2017 jusqu'au 30 octobre 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour « transport patient régulier hôpitaux Montpellier », 2 novembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2017 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe « transport nouveaux patients hôpitaux Montpellier », 2 janvier 2018 au 30 janvier 2018 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe pour « transport de patients vers hôpitaux poste mobile », 1er février 2018 au 28 février 2018 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec renfort d'équipe, « transport de patients vers hôpitaux poste mobile », 1er mars 2018 jusqu'au 30 mars 2018 pour cause d'accroissement temporaire d'activité avec « transport de patients habituels vers hôpitaux », du 24 avril 2018 au 18 mai 2018 mentionnant « aménagement terme 15/05/2018 24/05/2018 ». Comme l'invoque [J] [X], les motifs de recours au contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire restent généraux. En effet, le critère d'accroissement temporaire d'activité est mentionné sur toute la durée des contrats à savoir du 6 juillet 2017 au 18 mai 2018 à l'exception de la période du 1er août 2017 au 31 août 2017, sans aucune précision et pour effectuer la même mission de conducteur d'ambulance. Les nuances affectant cette mise à disposition selon les patients nouveaux ou réguliers vers des hôpitaux importent peu. En outre, le critère de remplacement d'un salarié permanent absent ne prévoit aucune identification du salarié remplacé ni sa qualification professionnelle. Or, le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. [J] [X] fait valoir avoir toujours exercé la fonction d'ambulancier pendant toute la durée des contrats et les bulletins de salaire font tous état de la même fonction d'auxiliaire ambulancier. En outre, en l'absence de conclusions de la société utilisatrice, il n'est pas justifié en cause d'appel des motifs de recours au travail temporaire qu'il s'agisse de l'accroissement temporaire d'activité que du remplacement d'un salarié permanent lequel n'est pas idéntifié, de sorte que la société utilisatrice encourt la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, le salarié reproche à juste raison que les contrats de mission motivés par le remplacement d'un salarié ne précise pas le nom du salarié remplacé ce qui fait encourir à la société de travail temporaire la requalification du contrat à son égard. Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à l'égard des deux sociétés intimées. L'article L.1251-41 du code du travail prévoit que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement par l'entreprise de travail temporaire d'une indemnité de requalification. Seule la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE sera condamnée au paiement de la somme de 1 498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur la rupture Il résulte du document contresigné le 5 juin 2018 par le salarié qui porte le tampon de la société de travail temporaire qu'en raison d'un litige sur les heures de travail du mois de mars, et après avoir vainement demandé à Mme [R] de la société AMBULANCE LANGUEDOCIENNE de régler le problème, et avoir exposé son problème à Mme [W] de la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT, le salarié a refusé de travailler à compter du 5 mai 2018 tant que son litige ne serait pas réglé, tout en précisant que l'entreprise utilisatrice n'a pas voulu le rappeler et qu'il ne s'agissait pas d'une démission. La société de travail temporaire ABITT a signé le 5 juin 2018 une attestation destinée à pôle emploi précisant que le motif de l'arrêt est la 'fin de mission d'intérim'. Il s'ensuit que, dans un contexte de litige opposant le salarié à l'entreprise utilisatrice sur le nombre d'heures travaillées, les sociétés intimées ont anticipé la fin de la mission et pris en conséquence l'initiative de la rupture de cette succession de contrats, improprement qualifiés de contrats de mission, sans remise d'une lettre de rupture motivée. Par suite, la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée, en date du 5 mai 2018, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté, de dix mois, et en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut. M. [X] ne communiquant aucun élément sur sa situation postérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 1 498,50 euros. Tenues de répondre l'une et l'autre des conséquences de la rupture, les sociétés intimées seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que si le salarié et l'entreprise utilisatrice contresignaient jusqu'au 1er mars 2018 les relevés d'heures hebdomadaires qui étaient transmis à la société de travail temporaire (éléments sous pièce n°8), la signature de l'employeur étant apposée sous un timbre humide au nom de la société, tel n'a plus été le cas à compter de cette dernière date, le salarié produisant les relevés hebdomadaires que chacune des parties a établis (pièce n°7 et 8) lesquels diffèrent comme suit : semaine du 1er mars 2018 : 14h15 et 10h45 semaine du 5 mars 2018 : 42 heures et 35 heures 30 semaine du 12 mars 2018 : 51 heures 45 et 46 heures 45 semaine du 19 mars 2018 : 29 heures 45 et 23h45 semaine du 27 mars 2018 : 45 heures 10 et 38 heures 25 semaine du 3 avril 2018 : 22h10 et 22 heures semaine du 9 avril 2018 : 40 heures et 31 heures 45 semaine du 16 avril 2018 : 8h35 et 8h35 semaine du 23 avril 2018 : 22h30 et 19h55. Les autres documents produits qu'ils soient internes ou à destination de l'entreprise de travail temporaire, ne correspondent pas aux mêmes périodes et ne permettent pas de les comparer. Il en ressort que, ainsi que le salarié l'a évoqué dans le document qu'il a signé le 5 juin 2018, les parties étaient en désaccord sur le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié, sans que pour autant il ne soit démontré l'intention de l'entreprise utilisatrice de dissimuler des heures travaillées, la cour observant que le salarié s'abstient de formuler une réclamation au titre de ces heures prétendument accomplies et non rémunérées. Le salarié sera donc débouté de sa réclamation de ce chef. Sur les dommages-intérêts : S'agissant des amendes qui auraient été indûment mises à la charge du salarié par l'employeur, aucun élément n'est produit permettant d'en constater le principe et le montant. Cette demande sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit que les conclusions récapitulatives de [J] [X] du 3 mars 2023 sont irrecevables à l'égard de la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT. Annule le jugement en toutes ses dispositions. Statuant au fond, Requalifie les contrats de mission successifs conclus entre la société AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et [J] [X] en contrat à durée indéterminée. Condamne l'entreprise utilisatrice, la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE à payer à [J] [X] la somme de 1498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dit que la rupture de la relation contractuelle au 5 mai 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne inaptitude solidum les sociétés AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE à payer à [J] [X] la somme de 1498,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute [J] [X] de ses autres demandes. Condamne in solidum la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE à payer à [J] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE et la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1251-41 du code du travail ne visant que la sarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1251-41 du code du travail prévoit que si learticle L. 1251-5 du code du travailarticle 472 du Code de procédure civile prévoit qarticle 562 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97813328fa00087a25e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel