Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97a43328fa00087a25f4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 73 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JANVIER 2024 REFERE N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALU Enrôlement du 08 Novembre 2023 assignation du 03 Novembre 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ du 15 Septembre 2023 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [L] [S] né le 13 Août 1959 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Maître Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l'AVEYRON DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [V] [K] né le 07 Avril 1944 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l'AVEYRON L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 13 décembre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 10 janvier 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a statué en ces termes : - dit que Monsieur [B] [S] est responsable du trouble anormal du voisinage causé aux parcelles appartenant à Monsieur [V] [K], situées au lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 11], cadastrées sur ladite commune section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - condamne Monsieur [L] [S] à faire effectuer les travaux de sécurisation de la falaise située sur sa parcelle sise lieu-dit [Localité 6], commune de [Localité 11] cadastrée sur la même commune [Cadastre 5], tels que décrits dans la solution n° 1 dite active en page 20 du rapport du sapiteur annexé au rapport d"expertise judiciaire de Madame [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement, - dit que Monsieur [L] [S] fera établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice afin de vérifier la conformité des travaux de sécurisation avec les indications expertales, - dit que Monsieur [L] [S] remettra ledit procès-verbal de constat à Monsieur [V] [K], - condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes : - 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 20.000 euros au titre du préjudice économique, - 1.000 euros au titre du préjudice moral, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [L] [S] aux dépens comprenant les dépens relatifs à l'instance en référé et les frais de d'expertise judiciaire. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2023. Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner Monsieur [K] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 13 décembre 2023. Monsieur [S] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, Monsieur [K] ayant vu son préjudice économique réparé à hauteur de 20.000 € alors qu'il n'exerce aucune activité de production de miel. Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision en raison de la faiblesse de ses revenus, tirés de son exploitation viticole de petite ampleur. Monsieur [V] [K] conclut au rejet de la demande. Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il exerce bien une activité de production de miel ainsi qu'il en justifie, de sorte que le moyen de réformation que Monsieur [S] entend lui opposer n'est pas sérieux. Il ajoute que Monsieur [S] ne fait pas la lumière sur ses conditions matérielles et financières, notamment en taisant l'ampleur de son patrimoine immobilier. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, Monsieur [S] établit avoir perçu en 2022 un revenu de 27.212 € au titre de ses revenus agricoles, et de 5.601 € au titre d d'une pension d'invalidité, soit une moyenne de 2.734 € par mois. Il ne justifie pas de ses charges. La partie adverse verse aux débats des documents établis par le service des hypothèques qui attribuent des immeubles à Monsieur [S]. La preuve de ce que l'exécution de la décision aurait en ce qui le concerne des conséquences manifestement excessives au regard du patrimoine du requérant n'est pas suffisamment rapportée. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Ainsi que le relève Monsieur [K], au delà de l'estimation de son préjudice, la condamnation principale prononcée à l'encontre de Monsieur [S] est celle qui met à sa charge, sous astreinte, les travaux de sécurisation de la falaise. Or aucun moyen de réformation n'est avancé concernant la reconnaissance par le tribunal de la responsabilité du requérant quant au trouble anormal du voisinage. Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démontrer conséquences manifestement excessives ou d'exposer un moyen sérieux de réformation. Monsieur [L] [S] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Monsieur [L] [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons Monsieur [L] [S] aux dépens et à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f97a43328fa00087a25f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel