Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97c43328fa00087a2604
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 46 832 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENY Pole social du TJ de NANCY 21/00038 28 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me OLSZOWIAK , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me Emilie NAUDIN , avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SARL [10] (ci-après dénommée [10]) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (ci-après dénommé l'URSSAF) d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour ses établissements de [Localité 7] (86), [Localité 8] (37), [Localité 9] (17), [Localité 5] (44), [Localité 6] (14) et [Localité 4] (13). Par lettre du 15 novembre 2019, l'URSSAF a communiqué à la SARL [10] ses observations relatives à 23 chefs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 1 026 343 euros. Par courrier non daté et reçu par l'URSSAF le 10 février 2020, la SARL [10] a contesté le redressement au regard des chefs suivants : - 4 : assujettissement des stagiaires- absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations (redressement de 210 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 6 : acomptes, avances, prêts non récupérés (redressement de 1 053 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 9 : indemnités transactionnelles (redressement de 949 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 11 : assiette minimum des cotisations (redressement de 4 473 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 12 : versement transport- condition d'effectif (redressement de 182 962 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 13 : bons d'achats et cadeaux en nature (redressement de 32 145 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 14 : notes de frais de repas non justifiées ' M. [X], M. [E] et M. [D] (redressement de 4 409 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 17 : avantages en nature voyage- salariés (redressement de 98 392 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 18 : frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) - gérant et les directeurs (redressement de 70 322 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 19 : frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (redressement de 468 323 euros pour l'établissement de [Localité 7]) - 21 : réduction générale des cotisations : absences-proratisation- cas des commerciaux (redressements de 22 124 euros pour l'établissement de [Localité 7], 13 113 euros pour l'établissement de [Localité 8], 19 707 euros pour l'établissement de [Localité 9], 14 339 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 679 euros pour l'établissement de [Localité 6] ) - 22 : réduction générale des cotisations : absences-proratisation- cas des ouvriers applicateurs (redressements de 23 462 euros pour l'établissement de [Localité 7], 11 860 euros pour l'établissement de [Localité 8], 28 779 euros pour l'établissement de [Localité 9], 4656 euros pour l'établissement de [Localité 5], 40 euros pour l'établissement de [Localité 6] et 1 484 euros pour l'établissement d'[Localité 4]) Par courrier du 14 février 2020, l'URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, en : - annulant le chef n° 4, - minorant le chef n° 11 (redressement ramené à 444 euros) - minorant le chef n° 21 (redressements ramenés à 21 750 euros pour l'établissement de [Localité 7], 12 804 euros pour l'établissement de [Localité 8], 20 692 euros pour l'établissement de [Localité 9], 14 552 euros pour l'établissement de [Localité 5] et 679 euros pour l'établissement de [Localité 6]) pour un redressement total actualisé de 1 022 620 euros. Six mises en demeure ont été notifiées par l'URSSAF de Lorraine à la SARL [10], aux fins de recouvrement des sommes de : - établissement de [Localité 7] le 28 février 2020 pour un montant total de 1 017 236 euros - établissement de [Localité 9] le 28 février 2020 pour un montant total de 53 466 euros - établissement de [Localité 5] le 28 février 2020 pour un montant total de 20 839 euros - établissement de [Localité 6] le 28 février 2020 pour un montant total de 773 euros - établissement d'[Localité 4] le 28 février 2020 pour un montant total de 1 596 euros - établissement de [Localité 8] le 6 mars 2020 pour un montant total de 26 782 euros. Par courrier du 24 juillet 2020, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation des six mises en demeure et des chefs de redressement contestés, indiquant ne plus contester les chefs n° 6 et 11. Le 25 novembre 2020, la SARL [10] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable. Par décision du 8 décembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement n°12, 17, 18, 21 et 22 et minoré les chefs de redressement n° 13, 14 et 19. Le 5 février 2021, la SARL [10] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet du 8 décembre 2020 de la commission de recours amiable. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers : - a ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00307, 20/00308, 20/00309, 20/00310, 20/00311 et 20/00320 sous le numéro RG 20/00307 - s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy (désigné dans la convention « versement en lieu unique » conclue entre les parties) pour connaître de l'affaire. Après jonction des deux affaires à l'audience du 6 avril 2022, par jugement RG 21/38 du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la SARL [10] ([10]) recevable - débouté la SARL [10] de l'intégralité de ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de LORRAINE du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL [10] aux dépens de l'instance. Par acte du 16 mars 2023, la SARL [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, puis renvoyée au 22 novembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023 a sollicité ce qui suit : - juger la société [10] recevable et fondée en sa contestation, et en son appel En conséquence, y faisant droit - réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [10] de toutes ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable - constater que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 20 ne font l'objet d'aucune contestation - infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine en ce qu'elle a maintenu en partie le redressement sur ces points et annuler ainsi partiellement le redressement opéré - juger que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre des points 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22 sont injustifiées - annuler en conséquence partiellement les mises en demeure des 28 février et 06 mars 2020 adressées par l'URSSAF de LORRAINE à la société [10] sur les points litigieux - condamner l'URSSAF à payer à la société [10] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. L'URSSAF DE LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats une partie des pièces produites par la société [10] Statuant à nouveau - écarter des débats toutes les pièces dont se prévaut la société [10] et qui n'ont pas préalablement été transmises à l'URSSAF LORRAINE dans le cadre des opérations de contrôle soit les pièces n° 9 à 18 Subsidiairement - ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'URSSAF LORRAINE de prendre position au fond sur le contenu des pièces n° 9 à 18 de la société [10] En tout état de cause - rejeter l'appel formé par la SARL [10], le juger infondé - débouter la SARL [10] de l'intégralité de ses demandes - confirmer le jugement dont appel et la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE en date du 8 décembre 2020 en toutes leurs dispositions Y ajoutant, - condamner la SARL [10] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL [10] aux entiers frais et dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les pièces nouvelles produites par la SARL [10] Aux termes de l'article R243-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 18 du même article, la période contradictoire prévue à l'article L243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Aux termes du III du même article, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. A défaut de production d'éléments contraires aux constatations de l'inspecteur pendant la période contradictoire et avant la clôture des opérations de contrôle, la personne contrôlée ne peut produire d'éléments nouveaux aux débats (Cass 2e civ. 24 novembre 2016 n° 15-20493 D, 19 décembre 2019 n° 18-22912, 7 janvier 2021 n°19-19395). -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF DE LORRAINE fait valoir que la SARL [10] a tenté de se prévaloir de documents complémentaires postérieurement aux opérations de contrôle, ce qui a occasionné un travail très important pour l'inspecteur. Elle ajoute que ces documents auraient dû être présentés pendant le contrôle, alors qu'ils sont produits plus de trois ans plus tard, quelques jours avant l'audience. Elle indique que la production tardive de justificatifs relatifs aux indemnités kilométriques laisse penser que ces documents ont été rédigés postérieurement à la clôture de la période contradictoire. Elle précise qu'il n'avait jamais été question, lors du contrôle, des factures de péage et de carburant. Elle sollicite le rejet des pièces 9 à 18 de la SARL [10]. La SARL [10] fait valoir que toutes les pièces justificatives versées aux débats ont bien été transmises à l'URSSAF au moment du contrôle, s'agissant de justificatifs comptables courants ayant permis d'établir la comptabilité, et qu'elles n'ont pas été écartées par les premiers juges. Elle ajoute qu'elle a adressé à nouveau copie des justificatifs non retenus par l'agent de contrôle avec son courrier en réponse à la lettre d'observations. Elle précise que l'article R243-59 n'interdit pas de communiquer une pièce après la période contradictoire. -oo0oo- Les pièces 9 à 18 produites par la SARL [10] et dont l'URSSAF sollicite le rejet des débats sont libellées comme suit dans son bordereau de pièces : - Pièce n° 9 : Pièces justificatives en plusieurs cartons et fichiers informatiques : Point 12 du redressement : déplacements 2016 et 2017 Point 13 du redressement : listes des enfants bénéficiaires des cadeaux Point 14 du redressement : frais de repas d'affaires Point 17 du redressement : supports d'animation des séminaires Point 18 du redressement : frais de déplacement gérants et directeurs M. [R] et [E] Point 19 du redressement : frais de déplacement des salariés - Pièce n° 10 : ASF PEAGE 2016 - Pièce n° 11 : ASF PEAGE 2017 - Pièce n° 12 : ASF PEAGE 2018 - Pièce n° 13 : TOTAL 2016 - Pièce n° 14 : TOTAL 2017 - Pièce n° 15 : TOTAL 2018 - Pièce n° 16 : TVS 2016 et cartes grises - Pièce n° 17 : TVS 2017 et cartes grises - Pièce n° 18 : TVS 2018 et cartes grises L'URSSAF prétend qu'il s'agirait de pièces nouvelles non produites pendant la période contradictoire, alors que la SARL [10] prétend qu'elles ont toutes été transmises au moment du contrôle, et précise que : - ces pièces constituent des justificatifs comptables courants nécessairement présents dans les établissements au moment du contrôle - les justificatifs non retenus par le contrôleur ont à nouveau été transmis en annexe à son courrier en réponse à la lettre d'observations. Les parties s'opposent dès lors sur le caractère nouveau des pièces n°9 à 18 produites par la SARL [10]. Dans la lettre d'observations, l'URSSAF indique notamment, au titre des documents consultés : extraction de certains comptes comptables et extraction de pièces justificatives, sans plus de précisions. Par ailleurs, les motifs de la lettre d'observations pour les chefs de redressement contestés (12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22) démontrent que : - pour le chef n°12 : aucun document spécifique n'est visé - pour le chef n°13 : les factures ont été produites sans indication des bénéficiaires et des événements - pour le chef n°14 : les notes de frais de M. [X] et les notes de repas de M. [D] et de M. [E] ont été examinées - pour le chef n°17 : pour certaines dépenses aucun justificatif n'est produit ; pour d'autres, les justificatifs sont produits mais aucun programme de travail ou planning de formation/séminaire n'est produit - pour le chef n°18 : il est indiqué que les notes de restaurant ont été produites ; il est également indiqué que les notes de frais établies au titre des indemnités kilométriques ont été demandées et que certains kilomètres indiqués correspondent à des trajets domicile/lieu de travail, à des voyages d'agrément etc de telle sorte que les notes de frais ont également dû être transmises. Il est également indiqué que certaines cartes grises n'ont pas été transmises. - pour le chef n°19 : il est indiqué que les notes de frais ont été consultées et que les états d'activité mensuels mentionnent par jour le lieu de déplacement, les kilomètres parcourus, le relevé du kilométrage du véhicule au début et en fin de semaine ou mois, le cas échéant les repas et très rarement d'autres frais (péages, hôtels). Il est également indiqué que les factures des repas ont été demandées et que seules celles de [Localité 7] ont été produites - pour les chefs n°21 et 22 : aucun document spécifique n'est visé. Dans son courrier en réponse à la lettre d'observation, reçu par l'URSSAF le 10 février 2020, la SARL [10] reprend chef par chef la lettre d'observations et indique ce qui suit : - chef n°12 : elle fait référence aux notes de frais des commerciaux et ajoute « documents joints ou à joindre » - chef n°13 : elle indique « une liste des bénéficiaires est jointe ou à joindre » - chef n°14 : elle indique « les précisions souhaitées sur la qualité des personnes concernées et les factures sont jointes ou à joindre » - chef n°17 : elle indique « les programmes de travail sont joints ou à joindre » - chef n°18 : elle indique que « le récapitulatif plus précis des trajets professionnels accomplis ainsi que les cartes grises manquantes sont joints ou à joindre » - chef n°19 : elle indique « les états transmis ont été jugés peu probants (..) ils ont pu être complétés par des éléments plus précis et un tableau récapitulatif a été établi, joint ou à joindre » Ainsi, pour l'ensemble des chefs de redressement, à l'exception des chefs n°21 et 22 relatifs à la réduction générale des cotisations, la SARL [10] prétend avoir communiqué à l'URSSAF des pièces complémentaires pendant la période contradictoire et avant la clôture du contrôle. Cependant, dans son courrier en réponse du 14 février 2020, l'URSSAF indique, pour les chefs n°12, 13, 14, 17, 18 et 19 qu'avec son courrier, la SARL [10] n'a fourni aucun justificatif ou nouvel élément. Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par la SARL [10], ces pièces n'ont pas été jointes à son courrier reçu le 10 février 2020. Enfin, la SARL [10] indique que ces pièces justificatives étaient « nécessairement » présentes dans les établissements au moment du contrôle puisqu'elles ont permis d'établir la comptabilité, pendant la période contradictoire. S'il n'est pas établi que ces pièces aient été sollicitées par l'agent chargé du contrôle ou qu'elle les ait remises spontanément audit agent, il résulte notamment du chef n°12 de la lettre d'observations que l'employeur a nécessairement produit des pièces pour démontrer que les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer le lieu d'exercice de l'activité. Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée aux fins d'inviter : - la SARL [10] à établir un bordereau détaillé des pièces produites en l'instance - viser dans ses conclusions les pièces produites pour chaque chef de redressement - l'URSSAF de Lorraine à indiquer précisément quelles pièces produites par la SARL [10] en l'instance n'ont pas été produites en période contradictoire Par ailleurs, afin de permettre à la cour de céans d'apprécier le bien fondé des demandes des parties, les parties sont invitées à produire : - les annexes à la lettre d'observations, mentionnées dans ladite lettre - toutes les pièces produites pendant la période contradictoire relatives aux chefs de redressement n° 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22. Sur les dépens Au vu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la SARL [10] à : - établir un bordereau détaillé des pièces produites en l'instance, - viser dans ses conclusions les pièces produites pour chaque chef de redressement, INVITE l'URSSAF de Lorraine à indiquer précisément quelles pièces produites par la SARL [10] en l'instance n'ont pas été produites en période contradictoire, INVITE les parties à produire : - les annexes à la lettre d'observations, mentionnées dans ladite lettre - toutes les pièces produites pendant la période contradictoire relatives aux chefs de redressement n° 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 et 22, au besoin sur support numérique, RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97c43328fa00087a2604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel