Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97d43328fa00087a260c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 812 859 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4L Cour d'Appel de NANCY 22/1999 28 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en omission de statuer DEMANDEUR A LA REQUETE: Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA REQUETE: FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,dispensé de comparution Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [R] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [G] [O] a été salarié de la SAS [8] du 10 juillet 1970 au 4 mars 2005 en qualité d'ouvrier soudeur. Le 12 février 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 7 décembre 2018 établi par le docteur [V] mentionnant « tableau 30 nodules pleuraux bilatéraux » et fixant la date de première constatation de la maladie au 19 octobre 2018. Par décision du 21 avril 2020, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [G] [O] a été fixée au 20 octobre 2018. Par courrier du 18 juin 2020, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité de 5% pour des « plaques pleurales » et lui a alloué une indemnité en capital de 1 977,76 euros. Le 11 septembre 2020, M. [G] [O] a sollicité le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté le 13 novembre 2020 son offre indemnitaire du 27 octobre 2019 d'un montant total de 18 128,59 euros formulée comme suit : - 5 328,59 euros, - 11 700 euros au titre du préjudice moral, - 200 euros au titre du préjudice physique, - 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Le 18 mai 2021, M. [G] [O] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 5 juillet 2021. Le 19 juillet 2021, M. [G] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 21/59 du 11 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - déclaré recevable l'action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de monsieur [G] [O] - débouté monsieur [G] [O] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [8] - condamné monsieur [G] [O] et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les demandes présentées par monsieur [G] [O] et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné monsieur [G] [O] et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens - dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 26 août 2022, monsieur [G] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2023, la cour de céans a : - infirmé le jugement RG 21/59 du 11 août 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dit que la maladie professionnelle du 19 octobre 2018 dont souffre monsieur [G] [O] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [8], - fixé à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [G] [O], - dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au FIVA dans la limite de 5 328,59 euros et à monsieur [G] [O] pour l'éventuel surplus, et au besoin l'y CONDAMNE, - dit qu'en cas de décès de monsieur [O] imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de l'éventuelle rente de son éventuel conjoint survivant, - fixé les préjudices de monsieur [G] [O] à la somme de 11 700 euros au titre des souffrances morales endurées, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser la somme de 11 700 euros au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du surplus de ses demandes, - condamné la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens, Y ajoutant, - condamné la SAS [8] à verser à monsieur [G] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, - condamné la SAS [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, - condamné la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 11 avril 2023, M. [G] [O] a présenté à la cour une requête en rectification d'omission matérielle et demande à la cour de : - juger qu'il est recevable et bien fondé en sa requête en rectification d'omission matérielle, En conséquence, statuant à nouveau, - juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de l'indemnité en capital allouée suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP. Le 22 mai 2023, la caisse a présenté à la cour une requête en rectification d'erreur matérielle et demande à la cour de : - ordonner la jonction de la requête en rectification d'omission de statuer de Monsieur [G] [O] avec la présente requête en rectification d'erreur matérielle sous un numéro unique de répertoire général, Les parties ont exposé ne pas s'opposer aux demandes. Motifs Les demandes tendant, à tirer les conséquences, d'une part, du service actuel d'un capital et non pas d'un rente au titre de l'indemnisation permanente prévue au livre IV du code de sécurité sociale, d'autre part d'une éventuelle évolution de la situation de la victime, étant fondées il convient d'y faire droit Les dépens resteront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG 23/00754 et 23/01104 ; Dit que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 mars 2023, n° RG 20/01999 est rectifié comme suit : Les chefs de dispositifs suivants : « Fixe à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [G] [O] ; dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au FIVA dans la limite de 5 328,59 euros et à monsieur [G] [O] pour l'éventuel surplus, et au besoin l'y CONDAMNE ; » Sont remplacés comme suit : « Fixe au maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale, soit 1977,76 euros et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à M. [G] [O]; Dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [G] [O], la majoration en capital suivra automatiquement le taux d'IPP ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97d43328fa00087a260c
Données disponibles
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- Résumé officiel