Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97d83328fa00087a260e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 10 JANVIER 2024 N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7Q Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 19/00171 15 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [W] [C] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, dispensé de comparution INTIMÉE : Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution PARTIE INTERVENANTE: CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [Z] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Suite à un accident du travail en date du 22 octobre 1995, M. [W] [C], salarié de la société [9] depuis le 24 octobre 1977, a été reclassé sur un poste aménagé de magasinier à compter du 1er janvier 1997. Il a déclaré selon certificats médicaux des 22 juin 2015 et 12 janvier 2016, une rupture de la coiffe des rotateurs respectivement des épaules droite et gauche. Par décisions des 19 novembre 2015 et 20 juin 2016, la CPAM des Ardennes (la Caisse) a pris en charge ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [W] [C] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017 pour l'épaule droite et l'épaule gauche. Par décision des 2 janvier et 6 janvier 2017, la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [C] à 16 % pour l'épaule droite et à 10 % pour l'épaule gauche. Par courrier du 26 juin 2018, M. [W] [C] a saisi la caisse d'une demande de conciliation préalable. Par deux courriers du 3 décembre 2018, la caisse l'a informé qu'en l'absence de réponse de l'employeur, aucun accord amiable n'était intervenu. Par courrier envoyé le 29 mars 2019, M. [W] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, d'un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en ce qui concerne ses maladies professionnelles. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal a : - dit que les maladies professionnelles de M. [W] [C] constatées par certificats médicaux initiaux en date des 22 juin 2015 et 12 janvier 201 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], - ordonner la majoration à son maximum des rentes versée à M. [W] [C] au titre de ses deux maladies professionnelles, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W] [C], et avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, - ordonner une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [S] [L] ([Adresse 5] - Tél. : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims, avec la mission de : - examiner M. [W] [C] ; - prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l'accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ; - décrire les lésions relatives à la maladie professionnelle dont souffre M. [W] [C] et dire si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration ; - dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en dehors du champ professionnel, si l'activité professionnelle a eu un effet déclenchant d'une décompensation ou si elle a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible et déterminer une proportion d'aggravation ; - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ou sur une échelle de 1 à 7 ; - décrire en les précisant les éléments propres à évaluer le préjudice esthétique temporaire (avant la consolidation) et le préjudice esthétique permanent (après la consolidation) de la même manière ; - évaluer le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; - donner tout élément d'appréciation du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l`accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; en cas d'incapacité fonctionnelle partielle, en préciser le taux et la durée ; - donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, 1'acte sexuel et la fertilité ; - préciser si l'état de santé de la victime a nécessité l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et, dans 1'af'rmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de cette assistance ; - rappelé que l'expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment à ses articles 155 à 174, 232 à248 et 63 à 284-1, et dans le respect du contradictoire ; - dit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable (au minimum trois semaines) pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que l'expert devra dresser, dans les TROIS MOIS de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire (pôle social), à charge pour ce dernier de le transmettre aux parties ; - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour, procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement ; - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer des carences éventuelles des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à l'encontre de la SAS [8] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu`au remboursement du coût de l'expertise ; - débouté M. [W] [C] de ses demandes de provision ; - réservé les dépens ; - débouté la SAS [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les demandes de M. [W] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - renvoyé à l'audience du 01 septembre 2021 à 09h00 pour conclusions des parties après expertise; - dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Par arrêt du 25 janvier 2022, sur appel de la société, la cour de céans a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 mars 2021 ; Y ajoutant, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne pourra récupérer à l'égard de la société [9] la majoration de rente afférente à la maladie professionnelle de M. [W] [H] concernant l'épaule droit que sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % ; - condamné la société [9] à payer à M. [W] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [9] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. - ordonné le retour du dossier au greffe du tribunal sus désigné pour la poursuite de la procédure. Le docteur [S] [L] a établi son rapport le 17 janvier 2022. La société a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et par ordonnance du 1er septembre 2022, la Cour de cassation a constaté son désistement. Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal a : - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [C] comme suit : ' 8 000 euros au titre des souffrances endurées, ' 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ' 4 567,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 5 375,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l'indemnisation complémentaire, - rappelé que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [C] à l'encontre de la société [9] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la société [9] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [9] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées. Par acte du 17 avril 2023, M. [W] [C] a relevé appel de ce jugement limité au rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 29 août 2023, M. [W] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Charleville-Mézières en date du 15 mars 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément Statuant à nouveau, - fixer son préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission d'évaluer son déficit fonctionnel permanent, - fixer la date de renvoi qu'il plaira à la cour de préciser pour que son préjudice soit liquidé postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de sa demande en réparation au titre du préjudice d'agrément, - infirmer les indemnisations allouées en première instance au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, En conséquence, - ramener à une plus juste appréciation les demandes en réparation du chef des préjudices des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, - débouter M. [W] [C] de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut, En tous les cas, - débouter M. [W] [C] de sa demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] à supporter les dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. a/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). Le salarié fait valoir qu'il n'est plus en mesure d'effectuer des trajets de plus de trente kilomètres en voiture, de faire son ménage, de tondre la pelouse, de couper son bois de chauffage, ni assurer la garde de ses petits-enfants. Cependant, ces activités qui relèvent de la vie courante ne sauraient se rapporter à la pratique régulièrement d'une activité spécifique sportive ou de loisir, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. b/ Sur les souffrances physiques et morales endurées : Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait des maladies professionnelles qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet. L'employeur demande de réduire l'indemnisation à ce titre. C'est par des pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 8000 euros et alors qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas fait état d'élément circonstancié de nature à remettre cette appréciation en cause. c/ Sur le préjudice esthétique L'employeur demande de réduire l'indemnisation à ce titre. C'est par des pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a fixé l'indemnisation à ce titre à la somme de 800 euros et alors qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas fait état d'élément circonstancié de nature à remettre cette appréciation en cause. d/ Sur le déficit fonctionnel permanent En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dont les dispositions insérées dans le livre 1er de ce code sont communes à toutes les juridictions judiciaires, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Par ailleurs, et en complément de ce texte, l'article 564 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Au cas présent, il convient de constater, d'une part, que l'appel formé par l'intéressé tendant à la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il avait rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément, sans déférer à la cour d'autre chefs de dispositif. Il résulte du jugement entrepris qu'aucune demande n'avait été formée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il s'ensuit que la question de la recevabilité de cette demande se pose, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 mars 2023 s'agissant de la fixation des préjudices au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ; Y ajoutant, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 562 du code de procédure civile dont les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97d83328fa00087a260e
Données disponibles
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- Résumé officiel